Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 3 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/01341
- Formation
- PPP Contentieux général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 760 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Du 03 août 2026
54Z
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 26/01341 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3TLC
[V] [H]
C/
S.A.S. PERSE’PTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 03 août 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Madame [V] [H] - [Adresse 2] [Localité 1]
Comparante en personne
DEFENDERESSE :
S.A.S. PERSE’PTION - [Adresse 3]
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 1er juin 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS ET PRÉTENTIONS :
Suivant requête parvenue au greffe le 9 janvier 2026, Madame [V] [H] a saisi le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir condamner la SAS PERSE’PTION, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 4 210,54 € en principal et celle de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour le remboursement d’un acompte relatif au remplacement de menuiseries extérieures.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec avis de réception, à l’audience du 1er juin 2026.
A l’audience, Madame [V] [H], présente ne sollicite plus que la condamnation de la SAS PERSE’PTION au paiement de la somme de 4 210,54 € en principal.
La SAS PERSE’PTION, régulièrement convoquée, n’était ni présente ni même représentée.
La décision a été mise en délibéré au 03 août 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l'action :
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile ; « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile ; « les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée » ;
L’article 31 du même code dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce, la requête a été déposée par Madame [V] [H]. Elle sollicite le remboursement de l'acompte versé par Monsieur [O] [W] en février 2025, soit la somme de 4 210,54 €, concernant la fourniture et la pose de menuiseries extérieures, travaux qui n'ont pas été réalisés.
Or, la facture produite est établie au seul nom de Monsieur [O] [W], dont il n’est nullement indiqué le lien avec la requérante. Aucun devis ou autre document contractuel n'est versé aux débats permettant d'établir que Madame [V] [H] était partie au contrat. Les échanges produits ont, en outre, exclusivement eu lieu entre Monsieur [O] [W] et le représentant de la SAS PERSE’PTION.
Quand bien même le paiement de l'acompte apparaît avoir été effectué au moyen d'un compte bancaire joint, ouvert aux noms de Madame [V] [H] et de Monsieur [O] [W], cette seule circonstance ne suffit pas à établir que Madame [V] [H] est titulaire de la créance, pour laquelle elle sollicite le remboursement de l’accompte.
Enfin, la requérante affirme que la société défenderesse ferait l'objet d'une liquidation judiciaire, sans toutefois produire le moindre justificatif permettant d'en établir la réalité. Madame [V] [H] ne procède que par allégations.
Dans ces conditions, Madame [V] [H] ne justifie pas de sa qualité à agir en remboursement de l'acompte litigieux.
Sa demande sera, en conséquence, déclarée irrecevable.
Sur les dépens :
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [V] [H] qui succombe, supportera les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [V] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [H] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 août 2026, sous le numéro 26/01341.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01341. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.