Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 28 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/01622
- Formation
- REFERES Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 841 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01622 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M3U5
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Nathalie MILLET, Greffier et Madame Vanessa DEVAUCHELLE, Greffier lors du prononcé
DEMANDEUR
S.D.C. [Localité 2] BOCAGE 1,dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société [I], SAS enregistrée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 487530099, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en son agence de [Localité 4] demeurant en ses bureaux situés au [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son reprédentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [R] né le 03 novembre 1981, demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 28 Juillet 2026
Le 28 Juillet 2026 Grosse à : Maître Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS - DURAN, Me Romain CHAREUN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [R] est propriétaire au sein de l’immeuble [Localité 2] BOCAGE 1 situé à [Localité 4] du lot numéro 371.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Localité 2] BOCAGE 1 lui a notamment adressé une mise en demeure en date du 10 septembre 2025 reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Suivant acte du 8 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires [Localité 2] BOCAGE 1 , représenté par son syndic en exercice, la société [I] a fait assigner Monsieur [F] [R] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de le voir :
Condamné à lui payer les sommes suivantes : 3.294,28 € au titre des charges de copropriété dues au 21 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2025, date de la mise en demeure,1.825,98 € au titre des provisions pour l’exercice allant du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026,2.000€ à titre de dommages intérêts,1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamné aux dépens, A l'audience du 26 mai 2026, le syndicat des copropriétaires [Localité 2] BOCAGE 1 a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation. Monsieur [R], représenté, a indiqué ne pas contester sa dette et a sollicité des délais de paiement sur 12 mois, auxquels le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas. Monsieur [R] s’est opposé en revanche à toute condamnation au titre des dommages et intérêts.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale en paiement L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;
Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l'espèce, il est justifié que Monsieur [F] [R] est propriétaire dans l’immeuble [Localité 2] BOCAGE 1 d’un lot n°371 . Il est produit aux débats les procès-verbaux des assemblées générales du 22 février 2024 et du 19 mars 2025 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l'exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 et du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment ceux de l’exercice allant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 et du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour les périodes correspondantes, et d’une mise en demeure du 10 septembre 2025.
Monsieur [R] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d'un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme de 3.294,28 euros concernant les charges et frais arrêtés au 21 octobre 2025, et la somme de 1.825,98 euros concernant les provisions sur charges de l’exercice allant du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026.
Monsieur [R] ne conteste pas les sommes dues et reconnait sa dette à l’audience, sollicitant des délais de paiement.
S’agissant de la somme de 1.825,98 euros, somme correspondant aux provisions pour charges concernant l’exercice allant du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires n’est recevable à solliciter la condamnation au titre des provisions sur charges que s’agissant de l’exercice en cours ayant fait l’objet de la mise en demeure, soit l’exercice allant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025.
Dès lors, il sera déclaré irrecevable en sa demande de recouvrement de la somme de 1.825,98 euros correspondant aux provisions pour charges concernant l’exercice allant du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, soit pour un exercice postérieur à celui au cours duquel la mise en demeure du 10 septembre 2025 est intervenue, en l’absence de mise en demeure postérieure nouvelle sur cet exercice.
L'article 10-1 permet au syndicat d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n'impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Seront donc retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance toutes les sommes relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.
Ainsi, il sera retranché de la somme de 3.294,28 euros celle de 485,63 euros, ainsi décomposée :
Le 6 mars 2025, la somme de 52 euros,Le 7 mars 2025, la somme de 53,17 euros,Le 11 avril 2025, la somme de 126 euros,Le 29 avril 2025, la somme de 152,46 euros,Le 2 mai 2025, la somme de 54 euros,Le 10 septembre 2025, la somme de 48 euros, Ces sommes correspondant soit à des frais irrépétibles ou des dépens, soit ne pouvant être recouvrées par la voie de la présente procédure.
Seule sera conservée la somme de 52 euros correspondant au coût d’une mise en demeure.
Le syndicat des copropriétaires est donc fondé en sa demande à hauteur de 2.808,65 euros.
En conséquence, Monsieur [Z] [R] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires [Localité 2] BOCAGE 1 la somme de 2.808,65 € au titre des charges impayées et des frais, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2025, date de la mise en demeure visant l’article 19-2.
Compte tenu de la demande formée par Monsieur [R] et acceptée par le syndicat des copropriétaires [Localité 2] BOCAGE 1, Monsieur [R] pourra se libérer de sa dette en 11 mensualités d’un montant de 234,05 euros et une douzième mensualité couvrant le reliquat, en sus du paiement habituel de ses charges de copropriété. Un seul non-respect de cet échéancier entraînera l’exigibilité de l’intégralité de la dette, laquelle pourra être immédiatement recouvrée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il n'est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par Monsieur [F] [R].
L'équité commande que Monsieur [F] [R] soit condamné à payer au syndicat des copropriétaires [Localité 2] BOCAGE 1 la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable le syndicat des copropriétaires [Localité 2] BOCAGE 1 en sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1.825,98 euros au titre des provisions sur charges de l’exercice allant du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026,
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer au syndicat des copropriétaires [Localité 2] BOCAGE 1 représenté par son syndic en exercice la somme de 2.808,65 € au titre des charges impayées arrêtées au 30 septembre 2025 et frais, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2025,
DIT que Monsieur [R] pourra s’acquitter de cette dette par 11 mensualités d’un montant de 234,05 euros, et une douzième mensualité englobant le reliquat restant, en plus du paiement de ses charges habituelles, et que le non-respect du paiement d’une seule de ces échéances entrainera l’exigibilité de l’intégralité de la dette, laquelle pourra être immédiatement recouvrée ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Localité 2] BOCAGE 1 de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer au syndicat des copropriétaires [Localité 2] BOCAGE 1 représenté par son syndic en exercice la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01622. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.