Décision chambre de vacations pc

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
31 juillet 2026
Numéro de rôle
2026L02497
Formation
Chambre de vacations PC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 482 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 JUILLET 2026 11ème Chambre

N° PCL : 2025J00755 SARL [P] ET CIE N° RG: 2026L02497

DEBITEUR

SARL [P] ET CIE [Adresse 1] RCS NANTERRE : [Numéro identifiant 1] Représentant légal : M. [A] [P] [Adresse 2], Gérant Comparant en personne et assisté de Me Antoine GERMAIN [Adresse 3]

En présence de :

SELARL AJRS mission conduite par Me [Z] [W], administrateur judiciaire de la SARL [P] ET CIE, [Adresse 4]

SELARL [M] [K] mission conduite par Me [M] [K], mandataire judiciaire de la SARL [P] ET CIE [Adresse 5]

M. Stéphane ROUSSILLON, juge-commissaire

Mme [E] [P], épouse du dirigeant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : Mme Françoise LARGET, président, M. Olivier MAURIN, juge M. Pascal AZNAR, juge assistés de Mme Chloé LEBLOND, greffier.

MINISTERE PUBLIC :

M. Philippe LEMOINE, magistrat à titre temporaire,

DEBATS

Audience du 23 juillet 2026 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par Mme Françoise LARGET, président, M. Olivier MAURIN, juge M. Pascal AZNAR, juge

ARRET D'UN PLAN

N° RG : 2026L02497 N° PC : 2025J00755

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par jugement du 24 juillet 2025, le tribunal a ouvert, sur demande du gérant, une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société [P] ET CIE. Ses caractéristiques juridiques sont les suivantes :

SARL au capital de 7 650 €,

Siège social : [Adresse 1]

N° RCS : [Numéro identifiant 1]

Activité : Holding financière

Salariés à l'ouverture de la procédure : 0

Chiffre d'affaires au 30/06/2025 (exercice clos) : 156 K€

Ce même jugement a désigné :

Monsieur Stéphane Roussillon en qualité de juge-commissaire,

La SELARL [M] [K] prise en la personne de Maître [M] [K], en qualité de mandataire judiciaire,

La SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [Z] [W] en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission de surveillance.

Il a fixé à six mois la durée de la période d'observation.

Par jugement du 22 janvier 2026, le Tribunal des activités économiques de Nanterre a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois.

PRESENTATION DE L'ENTREPRISE ET ORIGINE DES DIFFICULTES

Créée en 2001, la société [P] ET CIE est la holding animatrice d'un groupe de restauration. Elle détient des participations dans diverses restaurant dont le principal dont :

100 % de la société STORY PLACE (café, bar, restaurant situé [Adresse 1]),

5 % de la société LS 2009 (pizzeria située [Adresse 6]),

100 % de la société M.L.B.C. (restaurant Big Corner à l'arrêt).

La filiale principale est STORY PLACE, dans le [Adresse 7] à [Localité 1], qui est une brasserie proposant une cuisine traditionnelle française.

Au service de ses filiales, [P] ET CIE rassemble tous les outils nécessaires à leur bon fonctionnement (moyens humains avec divers services : juridique, comptable, marketing).

Le chiffre d'affaires de la société est quasi-exclusivement constitué de refacturation à sa filiale STORY PLACE.

La société a pour gérant Monsieur [A] [P] qui détient la quasi-intégralité des titres (99,34 %).

La société n'emploie pas de salariés.

L'origine des difficultés de la société réside dans une dette fiscale ancienne, désormais exigible.

Par acte du 20 septembre 2018, la banque LCL s'est portée caution solidaire de la société [P] ET CIE à hauteur de 609 594 € en garantie du paiement d'une créance d'impôt sur les sociétés contestée.

Ce cautionnement était alors exigé par l'administration fiscale pour l'octroi d'un sursis de paiement pendant la procédure contentieuse.

Par jugement du 22 mars 2022, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rendu définitive l'imposition contestée. [P] ET CIE a ainsi été mise en demeure de payer la somme de 609 594 augmentée d'intérêts de retard et de frais de poursuite. La banque, en exécution de son engagement, a réglé la somme principale de 609 594 €.

Toutefois, l'administration fiscale a réclamé à [P] ET CIE le solde du passif, d'un montant de 426 529 € correspondants aux pénalités d'assiette et aux intérêts de retard complémentaires non couverts par la garantie bancaire. Or, la société ne disposait pas de la trésorerie suffisante.

L'ouverture de la sauvegarde devait ainsi permettre à [P] ET CIE d'organiser sa restructuration dans le cadre d'un plan d'apurement, tout en bénéficiant de la remise des intérêts de retard et frais de poursuite, conformément à l'article 1756 du Code Général des Impôts.

[…]

Les principaux chiffres antérieurs à l'ouverture de la procédure peuvent être résumés ainsi :

DEROULEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION

La capacité de la société SUCCARRAT ET CIE à apurer son passif était directement adossée aux performances de ses deux établissements, STORY PLACE et dans une moindre mesure LS 2009.

Les deux établissements exploités par le groupe (le restaurant STORY PLACE et la pizzeria LS 2009) ont fait l'objet, durant la période d'observation, d'un suivi mensuel d'activité établi par l'expert-

comptable. Sur la période du 1er juillet 2025 au 30 avril 2026, soit 10 mois d'exploitation, leurs résultats s'établissent comme suit :

[…]

Le résultat cumulé projeté des deux restaurants situés [Adresse 8] à [Localité 1] est directement imputable aux travaux entrepris au sein de la Tour Total qui ont provoqué une chute temporaire de leur fréquentation. Les établissements comptent plus de 500 places assises. La fréquentation a largement diminué au cours de de la période de travaux. Le chiffre d'affaires de STORY PLACE est ainsi revenu à environ 916 K€ en rythme annuel, contre 1 235 K€ au titre du dernier exercice clos.

Initialement, les travaux devaient prendre fin en mars 2026. Ces derniers doivent finalement se terminer pour septembre 2026.

Par ailleurs, une somme de 380 K€, transférée avant l'ouverture de la procédure à la filiale STORY PLACE (pour éviter les risques de saisie) et demeurée intégralement placée sur un compte à terme pendant la période d'observation, a été rapatriée sur un compte de [P] ET CIE. Cette trésorerie est destinée à sécuriser le financement des premières échéances du plan de sauvegarde et a vocation notamment à pouvoir venir en support aux filiales d'exploitation si nécessaire.

Dans ce contexte, la société a présenté un projet de plan de sauvegarde fondé sur la reprise attendue de l'activité de ses filiales et sur la mobilisation de cette trésorerie disponible.

PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE SAUVEGARDE

Selon l'état du passif du mandataire judiciaire, le passif admis s'élève à 379 K€, dont :

D'une dette du Trésor Public pour 249,7 K€ (pénalités),

Des dettes des sociétés affiliées pour 106 K€ (envers des sociétés du groupe),

D'un compte courant d'associés de Monsieur [A] [P] pour 23,1 K€.

L'administrateur judiciaire a dressé son rapport portant bilan économique, social, environnemental et projet de plan de sauvegarde. Ce rapport a été déposé au greffe le 17 juillet 2026, et transmis au juge-commissaire, au procureur de la République, au débiteur et au mandataire judiciaire.

Le projet de plan de sauvegarde propose les modalités de remboursement suivantes : * Les frais de justice seront payés sans remise ni délai, immédiatement après l'expiration des voies de recours relatives au jugement arrêtant le plan de sauvegarde ;

le passif tiers (créance privilégiée unique du Trésor Public pour 249,7 K€) est réglé en priorité, par annuités progressives, sur les huit premières annuités du plan selon l'échéancier suivant :

[…]

La première annuité sera versée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan.

le passif affilié (dettes des sociétés affiliées et compte courant d'associé de Monsieur [A] [P], soit 129 K€) est réglé en cours de plan, dans la seule mesure des capacités de la société, mais uniquement à compter de la sixième annuité ; les quotesparts affectées au passif affilié épousent le profil progressif retenu pour le passif tiers (15 %, 18 % puis 22 % au titre des sixième, septième et huitième annuités), les pourcentages les plus élevés étant supportés en fin de plan. La progressivité proposée est la suivante :

[…]

La première annuité sera versée à la date de sixième anniversaire du jugement arrêtant le plan.

Le plan prévoit que le règlement de la quote-part du passif affilié au titre d'une annuité est subordonné, au parfait respect, sur le même exercice, de l'annuité due au titre du passif tiers. Le passif affilié n'est ainsi remboursé qu'après complet désintéressement du passif tiers au titre de l'annuité considérée.

En cas d'impossibilité pour la société de régler tout ou partie de la quote-part d'annuité afférente au passif affilié, cette portion demeurera impayée et deviendra exigible postérieurement au terme

du plan, sans que ce report puisse affecter l'exécution des annuités dues au titre du passif tiers, ni être assimilé à une inexécution du plan.

Le projet de plan précise que les créanciers n'ayant pas répondu à l'interrogation du mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours seront réputés avoir accepté les modalités de remboursement applicables à leurs créances.

Le projet de plan de sauvegarde prévoit également une clause d'excess cash-flow afin de tenir compte d'une éventuelle surperformance des établissements STORY PLACE et LS 2009. Dans le cas où un excédent de trésorerie (la détermination de l'excédent étant définie dans le projet de plan de sauvegarde) est constaté au titre d'un exercice, il donne lieu à un remboursement anticipé du passif, affecté à hauteur de 75 % au profit du passif tiers et de 25 % au profit du passif affilié. Les sommes ainsi affectées s'imputent par anticipation sur les annuités restant à courir, dans l'ordre inverse de leur exigibilité, de manière à réduire d'autant la durée résiduelle du plan. Le remboursement anticipé du passif affilié demeure subordonné, au parfait respect des annuités dues au titre du passif tiers.

Le remboursement anticipé est effectué en marge des annuités ordinaires du plan, lesquelles demeurent dues à leurs échéances annuelles de juillet ; les comptes étant arrêtés au 30 juin et approuvés au plus tard le 31 décembre, l'excédent de trésorerie est déterminé au plus tard le 31 mars suivant et le versement intervient au plus tard le 30 avril.

Le projet de plan présenté au tribunal présente une illustration pratique de la clause. * Sur la reconstitution des capitaux propres :

Les capitaux propres de la société sont positifs et n'ont pas besoin d'être reconstitués.

Sur les engagements du gérant :

En cas d'arrêté du plan, Monsieur [A] [P] sera tenu d'exécuter le plan,

Tout au long de la durée du plan, tout éventuel projet de distribution de dividende au profit des associés de la société [P] ET CIE devra être préalablement notifié au commissaire à l'exécution du plan,

La société [P] ET CIE maintiendra son siège social dans le ressort du tribunal des activités économiques de Nanterre pendant toute la durée dudit plan,

La société [P] ET CIE s'engage à remettre au commissaire à l'exécution du plan : au cours de la première année une situation intermédiaire semestrielle dans les trois mois suivant la fin du premier semestre d'exploitation consécutif à l'adoption du plan et, tout au long de la durée du plan, les comptes annuels et les procès-verbaux d'approbation des comptes dans les délais légaux de leur établissement,

En garantie du plan, la société [P] ET CIE propose de : * Verser, jusqu'à extinction du passif tiers, des provisions trimestrielles

▷ Verser à l'adoption du plan, une somme équivalente au montant de la première annuité (12 485 €) sur un compte dédié ou entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, et ce, dès l'expiration des délais de recours à l'égard du jugement d'adoption du plan.

Ce paiement ne remettrait pas en cause le versement des provisions trimestrielles, de sorte que cela permettra au commissaire à l'exécution du plan de détenir, à la fin de la première annuité, un montant correspondant au double de l'annuité, sécurisant pour les années à venir la bonne tenue du plan.

Les prévisions d'exploitation produites à l'appui de la proposition de plan de sauvegarde s'appuient sur :

la trésorerie disponible à l'ouverture de la procédure de sauvegarde de [P] ET CIE ;

la reprise de l'activité normale des filiales à l'issue des travaux de la Tour Total, laquelle permettra la remontée de dividendes au profit de [P] ET CIE, à hauteur de 96 % pour STORY PLACE et de 4 % pour LS 2009, représentant un montant global de 545 K€. Pour STORY PLACE, détenue à 100 %, les prévisions présentées montrent que la société devrait réaliser sur les 10 prochaines années un chiffre d'affaires cumulé de 13 M€ pour un résultat net de 960 K€ (dont 525 K€ serait alloué à [P] ET CIE). Pour LS 2009, détenue à 5 %, elle ne retrouverait une activité bénéficiaire qu'à compter de l'exercice 2029/2030. Sur la durée du plan, la société réaliserait un chiffre d'affaires cumulé de 5 M€ pour un résultat net de 407 K€ (retour de résultats largement positifs à compter de 2031/2032).

Conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du Code de commerce, le projet de plan de sauvegarde de la société [P] ET CIE a été adressé par l'administrateur judiciaire au mandataire judiciaire.

CONSULTATION DES CREANCIERS

La SELARL [M] [K] prise en la personne de Maître [M] [K], a transmis l'état des réponses à la consultation des créanciers sur le projet de plan.

Cet état révèle que l'unique créancier tiers concerné par le plan, le Trésor Public, a répondu favorablement à la proposition.

Les créanciers faisant partie du passif affilié ont également voté favorablement à la proposition qui leur a été faite.

Les créanciers n'ayant pas répondu à date ne détiennent que les créances contestées (doublon, défaut de réponse et accord).

Il en ressort que tous les créanciers qui bénéficient de remboursement dans le cadre du plan ont accepté expressément le plan de sauvegarde.

CHAMBRE DU CONSEIL

Ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 23 juillet 2026, Monsieur [A] [P], gérant de la société [P] ET CIE, Maître [Z] [W], administrateur judiciaire, Maître [M] [K], mandataire judiciaire.

Le procureur de la République était présent.

A l'ouverture des débats, l'administrateur judiciaire a rappelé au tribunal le déroulement de la période d'observation et exposé les modalités d'apurement du passif proposées dans le projet de plan de sauvegarde de la société [P] ET CIE.

Au cours de l'audience, les observations et avis suivants ont été recueillis :

Maître [Z] [W] s'est déclaré favorable au plan qui repose sur des modalités de financement identifiées et crédibles, combinant la trésorerie disponible, le rapatriement des fonds [P] ET CIE actuellement placés sur un compte à terme (427 K€), ainsi que les perspectives de remontées de dividendes des filiales à l'issue des travaux.

Par ailleurs, le plan proposé privilégie le désintéressement du seul créancier tiers de la procédure, le Trésor Public, le règlement du passif affilié demeurant expressément subordonné au parfait respect des échéances dues au titre du passif tiers.

Il indique également que les sociétés STORY PLACE et LS 2009 avaient sollicité l'ouverture de procédures de sauvegarde au jour de l'examen du présent plan. L'ouverture de ces procédures ne remettrait pas en cause les flux financiers attendus dans le cadre du plan de sauvegarde de la société [P] ET CIE, et n'auraient pour objet que de permettre de réétaler les passifs existants à la suite des travaux des dernières années ainsi que régler un litige avec le bailleur.

Maître [M] [K] s'est joint aux observations de l'administrateur judiciaire et a souligné l'adhésion des créanciers au projet de plan. Il a en conséquence émis un avis favorable au plan présenté par la société.

Le gérant de la société a soutenu le plan proposé.

Dans son rapport, le juge-commissaire a émis un avis favorable au plan proposé.

Le procureur de la République a donné un avis favorable au plan.

Le tribunal a alors clos les débats et mis le jugement en délibéré pour une mise en ligne au 31 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Le retournement de la société [P] ET CIE est directement adossée aux performances de ses deux établissements, STORY PLACE et LS 2009,

L'activité prévisionnelle et le plan de financement qui ont été présentés tendent à montrer que la société devrait être à même de respecter ses au regard des performances des restaurants dans les années à venir, des remontées de fees et de dividendes ainsi que de la trésorerie disponible à l'ouverture de la procédure,

Un plan de sauvegarde permettrait le maintien de l'entreprise, de son activité, des emplois existants et l'apurement des créances,

Tant les engagements pris par la société [P] ET CIE et son gérant ainsi que la clause d'excess cash-flow confortent la pérennité du plan,

Les créanciers ont largement adhéré aux propositions d'apurement du passif ; En conséquence le tribunal, statuera dans les termes ci-après,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Vu le rapport du juge-commissaire et son avis, Vu le rapport de l'administrateur judiciaire et son avis, Vu le rapport et l'avis du mandataire judiciaire, Vu l'avis du débiteur,

Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,

Arrête le plan de sauvegarde de la société [P] ET CIE selon les modalités de remboursement suivantes :

Les frais de justice seront payés sans remise ni délai, immédiatement après l'expiration des voies de recours relatives au jugement arrêtant le plan de sauvegarde ;

le passif tiers (créance privilégiée unique du Trésor Public pour 249,7 K€) est réglé en priorité, par annuités progressives, sur les huit premières annuités du plan selon l'échéancier suivant :

Annuité

% du passif

tiers

1

5 %

2

7 %

3

9 %

4

11 %

5

13 %

6

15 %

7

18 %

8

22 %

Total

100 %

La première annuité sera versée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ;

le passif affilié (dettes des sociétés affiliées et compte courant d'associé de Monsieur [A] [P], soit 129 K€) est réglé en cours de plan, dans la seule mesure des capacités de la société, mais uniquement à compter de la sixième annuité ; les quotesparts affectées au passif affilié épousent le profil progressif retenu pour le passif tiers (15 %, 18 % puis 22 % au titre des sixième, septième et huitième annuités), les pourcentages les plus élevés étant supportés en fin de plan. La progressivité proposée est la suivante :

Annuité

% du passif

affilié

6

15 %

Annuité

% du passif

affilié

7

18 %

8

22 %

9

22 %

10

23 %

Total

100 %

La première annuité sera versée à la date de sixième anniversaire du jugement arrêtant le plan ;

Dit que le règlement de la quote-part du passif affilié au titre d'une annuité est subordonné, au parfait respect, sur le même exercice, de l'annuité due au titre du passif tiers, ce dernier étant remboursé en priorité par rapport au passif affilié ;

Dit qu'en cas d'impossibilité pour la société de régler tout ou partie de la quote-part d'annuité afférente au passif affilié, cette portion demeurera impayée et deviendra exigible postérieurement au terme du plan, sans que ce report puisse affecter l'exécution des annuités dues au titre du passif tiers, ni être assimilé à une inexécution du plan ;

Dit que les dividendes seront portables ;

Dit que la société devra consigner les dividendes du plan trimestriellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, la première consignation devant intervenir 3 mois après le jugement ;

Dit que les créanciers n'ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire sur le projet de plan ou ayant répondu après l'expiration du délai de 30 jours seront remboursés selon les modalités de remboursement applicables à leurs créances ;

Ordonne que les créanciers ayant refusé les propositions de plan soient remboursés selon les modalités de remboursement applicables à leurs créances ;

Prend acte des engagements de la société [P] ET CIE, de son gérant, de la clause d'excess cash-flow, tels que mentionnés dans le projet de plan ;

Dit que la société [P] ET CIE devra verser à l'adoption du plan, en garantie, une somme équivalente au montant de la première annuité entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;

Dit que la société [P] ET CIE devra remettre au commissaire à l'exécution du plan des situations comptables intermédiaires semestrielles pendant les deux premières années du plan ;

Dit que la société [P] ET CIE devra remettre au commissaire à l'exécution du plan, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, les états financiers, et ce pendant toute la durée du plan ;

Dit que la société [P] ET CIE ne pourra distribuer aucun dividende aux associés avant complet paiement des créanciers ;

Prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce de la société [P] ET CIE sauf autorisation expresse et préalable du tribunal ;

Dit que le commissaire à l'exécution du plan fera publier l'inaliénabilité du fonds de commerce ;

Fixe la durée du plan à 10 ans, le plan prenant fin au terme de la 10ème annuité ;

Maintient Monsieur Stéphane Roussillon en qualité de juge-commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan ;

Met fin à la mission de la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [Z] [W], en qualité d'administrateur judiciaire ;

Désigne la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [Z] [W] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde ;

Maintient la SELARL [M] [K] prise en la personne de Maître [M] [K], en qualité de mandataire judiciaire, jusqu'à la fin de la procédure d'admission et de vérification des créances ;

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de sauvegarde arrêté par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal pour que celui-ci décide s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;

Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L02497. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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