Décision référé mardi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 juillet 2026
Numéro de rôle
2026064296
Formation
Référé mardi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
895 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 28/07/2026

PAR M. MAXIME GOLDBERG, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,

RG 2026064296 28/07/2026

ENTRE :

SAS NDJ [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 493361521

Partie demanderesse : comparant par Me Cécile FOURNIE Avocat (C1938)

ET :

1) SARL UNICAR, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 428932164

Partie défenderesse : comparant par Me Cécile LAURENS Avocat, substituant Me Patrice ITTAH Avocat (P120)

2) SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 509016804

Partie défenderesse : comparant par Me Gilles SERREUILLE Avocat (D0153)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance signifiée à personnes habilitées les 8 et 9 juillet 2026, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS NDJ [Localité 1] nous demande de :

Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile Vu les articles 367 et suivant du code de procédure civile Vu l'article 145 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de référé du 18/02/2026 (RG 2025100376)

Rendre commune et opposable à la société JAGUAR LAND ROIVER France et à la société UNICAR, l'ordonnance de référé en date du 18/02/2026 (RG 2025100376) ayant ordonné l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] [O] Réserver les dépens.

A l'audience du 28 juillet 2026 :

Le conseil de la

SARL UNICAR

se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

Recevoir la société UNICAR en ses écritures et les dire bien fondées,

Y faisant droit,

Vu l'absence de motif légitime :

Débouter la société NDJ [Localité 1] de sa demande tendant à rendre commune et opposable les opérations de Monsieur [O] à la société UNICAR

Mettre purement et simplement hors de cause la société UNICAR,

Condamner la société NDJ [Localité 1] à payer à la société UNICAR la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens de la présente instance.

Le conseil de la

SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE

se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,

Sous le bénéfice des observations formulées dans le corps des présentes,

Débouter la Société NDJ [Localité 1] de sa demande visant à ce que les opérations d'expertise judiciaire soient rendues communes et opposables à LAND ROVER France, faute de motif légitime au sens des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile ; Condamner la Société NDJ [Localité 1] à verser à LAND ROVER FRANCE la somme de 2.000 €

condamner la Societe NDJ [Localité 1] a verser a LAND ROVER FRANCE la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la Société NDJ [Localité 1] aux entiers dépens,

Condamner la Societe NDJ [Localité 1] aux entiers dépens,

Le conseil de la

SAS NDJ [Localité 1]

se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous relevons que, par ordonnance du 18 février 2026, n° RG 2025100376, nous avons désigné M. [C] [O] en qualité d'expert, dans une affaire introduite par la Société FLERK INVEST à l'encontre des sociétés NDJ [Localité 1] et JAGUAR LAND ROVER FRANCE.

Nous relevons toutefois que, dans cette même ordonnance, nous avons mis hors de cause la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE., son intervention aux opérations d'expertise n'apparaissant pas suffisamment justifiée.

Nous relevons que, depuis lors, aucun élément nouveau ne justifierait la mise en cause de JAGUAR LAND ROVER FRANCE et qu'il n'est produit aucune note de l'expert donnant un avis favorable à une telle mise en cause.

S'agissant de la Société UNICAR, nous relevons que celle-ci n'est pas intervenue sur le moteur du véhicule objet de l'expertise, et devait se cantonner uniquement à des travaux de carrosserie.

Nous relevons également qu'il n'est produit aucune note de l'expert donnant un avis favorable à la mise en cause d'UNICAR.

Nous retenons que NDJ [Localité 1] ne démontre pas l'existence d'un motif légitime à faire intervenir la société UNICAR aux opérations d'expertise.

En conséquence, nous rejetterons la demande de la SAS NDJ [Localité 1] de rendre les opérations d'expertise décidées par notre ordonnance du 18 février 2026 communes et opposables aux sociétés JAGUAR LAND ROIVER FRANCE et UNICAR.

Sur l'article 700 du CPC

Les sociétés JAGUAR LAND ROIVER FRANCE et UNICAR ayant dû, pour assurer leur défense, exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, nous condamnerons la demanderesse à leur verser, chacune, la somme de 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Rejetons la demande de la SAS NDJ [Localité 1] de rendre les opérations d'expertise décidées par notre ordonnance du 18 février 2026 communes et opposables aux sociétés JAGUAR LAND ROIVER FRANCE et UNICAR.

Condamnons la SAS NDJ PARIS à payer à la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE et à la SAS UNICAR, chacune, la somme de 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la SAS NDJ [Localité 1] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 53,39 € TTC dont 8,69 € de TVA.

Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Maxime Goldberg, président, et M. Antoine Verly, greffier.

M. Antoine Verly

M. Maxime Goldberg.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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