Décision chambre 1-14

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 juillet 2026
Numéro de rôle
2026033622
Formation
chambre 1-14
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
326 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT EN DATE DU 02/07/2026

CHAMBRE 1-14

RG : 2026033622

ENTRE :

[Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1] Fr -RCS B 811632827

Partie demanderesse : comparant par Me Jean-Baptiste ROZES, avocat (

ET :

SARL MAITA GARRY, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 818814170

Partie défenderesse : comparant par Monsieur [T] [S] en sa qualité de gérant de la SARL MAITA GARRY

APRES EN AVOIR DELIBERE :

A la requête de PISCINES COTE LANDES une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 06 février 2026 par le Président du tribunal de céans, enjoignant à la SARL MAITA GARRY, de régler 706,00 euros en principal, outre les intérêts au taux légal, outre les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros.

La SARL MAITA GARRY y fait opposition le 17 mars 2026.

La PISCINES COTE LANDES dépose des conclusions motivées demandant au tribunal de lui donner acte qu'elle se désiste de l'instance et de l'action dont est saisie la ch.1-14 du Tribunal des activités économiques de Paris et constater dès lors l'extinction de l'instance. La SARL MAITA GARRY ne s'y oppose pas.

Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dit que les dépens seront à la charge de chacune des parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 62,90 € TTC dont 10,27 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 02 juillet 2026 où siégeaient : Mme Nadine Michotey, président présidant l'audience, M. Thierry Faugeras et M. Cédric Payrard, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.

La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.

Le greffier

Le président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026033622. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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