Décision chambre 1-14
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2025087533
- Formation
- chambre 1-14
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 312 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 09/04/2026
CHAMBRE 1-14
RG : 2025087533
ENTRE :
SAS SPORTFIVE EMEA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 873 803 456
Partie demanderesse : assistée de la SELARL GICQUEAU [Localité 1] AVOCATS représentée par Maître Thierry GICQUEAU, avocat et comparant par TREHET GERMAIN THOMAS Virginie, avocat (J119)
ET :
SAS JP LABALETTE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 662 026 350
Partie défenderesse : assistée de Maître BILALIAN Marguerite, avocat et comparant par Maître Cinelli Bruno, avocat (C63)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte introductif d'instance en date du 10 octobre 2025 la SAS SPORTFIVE EMEA assigne la SAS JP LABALETTE.
La SAS SPORTFIVE EMEA déclare se désister de son instance et de son action et dépose des conclusions motivées demandant au tribunal de lui donner acte qu'elle se désiste de l'instance et de l'action dont est saisie la ch.1-14 du Tribunal des activités économiques de Paris et constater dès lors l'extinction de l'instance.
La SAS JP LABALETTE ne s'y oppose pas.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que les dépens seront à la charge de chacune des parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € TTC dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 9 avril 2026 où siégeaient :
Mme Nadine Michotey président, présidant l'audience, M. Thierry Faugeras, et M. Cédric Payrard, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025087533. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.