Décision procédures collectives - (chambre du conseil)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 juillet 2026
Numéro de rôle
2026003631
Formation
Procédures collectives - (Chambre du Conseil)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
4 457 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER

2EME CHAMBRE

30/07/2026

RG : 2026 003631 - JUGEMENT DE CESSION DES ACTIFS ET ACTIVITES DE LA SARL GARDIENNAGE SECURITE EVENEMENT (G.S.E)

Après débats en chambre du conseil le 23/07/2026 où siégeaient M. Bertrand CATTOEN président de chambre, M. Stéphane LEVEL et M. Régis MEPLON, juges, assistés de Thierry MARQUET-PAQUIER, greffier associé.

En présence de Mme Cécile GRESSIER, procureure de la République.

Après avoir entendu : * Mme [S] [F], gérante de la SARL GARDIENNAGE SECURITE EVENEMENT (G.S.E), assistée de Me Claire LASUEN, avocate au barreau de Boulognesur-Mer, et de M. [O] expert-comptable, M. [Y] [R], membre du Comité Social et Economique de la SARL GARDIENNAGE SECURITE EVENEMENT (G.S.E), * La SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Me [E] [K], * La SELARL RM&A, prise en la personne de Me [M] [X], liquidateur judiciaire,

M.[J], bailleur

Et séparément : M. [I] [Z], représentant légal de la société VICTURIS SECURITE, candidat à la reprise assisté de Me Thomas OBAJTEK, avocat inscrit au barreau de Lille

M. [C] [B], représentant légal de la société [B] INVEST, candidat à la reprise, M. [T] [P], représentant légal de la société ALLIANCE PREVENTION SECURITE (APS), assisté de M. [D] [A],

Après avoir pris connaissance du rapport du juge-commissaire, M. Jean-Marc RAULT.

Par jugement du 11 juin 2026, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sur résolution de plan avec poursuite d'activité jusqu'au 11 septembre 2026, à l'égard de la SARL GARDIENNAGE SECURITE EVENEMENT (G.S.E) – société assurant des prestations

de gardiennage sur sites commerciaux, industriels et à l'occasion de manifestations évènementielles avec intervention possible de chiens de défense * 518 482 443 Boulogne-sur-Mer dont le siège social est situé [Adresse 1].

Ce même jugement nommait Me [E] [K] administrateur judicaire afin de rechercher un cessionnaire et ordonnait le rappel du dossier à l'audience du 23 juillet 2026 pour examiner un éventuel projet de plan de cession.

Conformément aux dispositions de l'article L.642-1 du Code de commerce, l'administrateur judiciaire a procédé à un appel à candidatures pour une cession totale ou partielle de l'entreprise aux fins de permettre le maintien des activités susceptibles d'exploitation autonome, le maintien de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et l'apurement du passif. La date limite de dépôt des offres était fixée au 9 juillet 2026 à 12h00.

[…]

A date, 3 offres listées ci-dessous ont été reçues par l'administrateur :

Ces offres ont été communiquées immédiatement au juge commissaire, au procureur de la République et au liquidateur judiciaire.

Les candidats ont été invités à compléter les propositions transmises.

A l'intérieur de ce délai d'amélioration des offres expirant le 20 juillet 2026 à minuit, les trois candidats ont transmis à l'administrateur de nouvelles propositions. Les offres initiales et leurs compléments ont été déposés au greffe de ce tribunal et communiqués au ministère public, au juge commissaire et aux parties. Elles peuvent être synthétisées de la façon suivante :

Critères

APS

VICTURIS

SECURITE

[B] INVEST

Type de reprise

Totale

Totale

Totale

Prix total

52 000 €

35 000 €

25 000 €

dont incorporels

35 000 €

5 000 €

1 000 €

— dont corporels

15 000 €

30 000 €

23 000 €

— dont stocks

2 000 €

1 000 €

Effectif repris

44 /44

40/44

36/44

(sur 44 CDI)

+0/++

Droits acquis ante LJ

Non repris

Non repris

Non repris

Droits acquis post LJ

CP et RTT repris

Repris

Repris

Bail commercial

Repris

Non repris (nouveau site à [Localité 1])

Non repris (nouveau site à [Localité 2])

Conditions suspensives

Aucune

Levées

Aucune

Prévisionnels

Communiqués

Communiqués

Communiqués

Cahier des charges signé

Signé

Signé

Signé

Validité offre

Jusqu'à décision

tribunal

Jusqu'à décision

tribunal

Jusqu'à décision

tribunal

Expérience sectorielleOui (200 sal., CA

4,1 M€)

Non (société créée

10/2025)

Oui (depuis 1983,

CA ~10 M€)

Entrée en jouissance

Lendemain du jugement

Le Comité Social et Economique de la société SARL GARDIENNAGE SECURITE EVENEMENT (G.S.E) a été informé et consulté sur les projets de reprise présentés au tribunal.

Les parties, les candidats à la cession et les cocontractants ont été convoqués par le greffe à l'audience du 23 juillet 2026.

A l'audience, Me [K] a rappelé la situation de la SARL GARDIENNAGE SECURITE EVENEMENT (G.S.E), le plan de redressement arrêté en 2024, l'historique de la procédure collective, le déroulement de la poursuite d'activité, le périmètre de la cession et les offres de reprise formulées et les conséquences sociales,

S'agissant de l'OFFRE DE LA SOCIETE [B] INVEST

Cette offre de reprise émane d'un candidat disposant d'une parfaite connaissance du secteur (43 ans d'activité dans la sécurité privée, implantation locale),

Les disponibilités de la société [B] INVEST ne semblent pas poser de difficultés pour le financement du prix de cession et du BFR post reprise. Ils sont de nature à rassurer le tribunal. Le candidat prévoit un financement du prix de cession et du BFR post reprise sur fonds propres,

Me [K] a rappelé les caractéristiques principales de la proposition, à savoir :

la non-reprise du bail commercial, * un prix de cession de 25 000 € pour la reprise des actifs incorporels, corporels et stocks, * un prix de cession de 25 000 € versé sur le compte Caisse des Dépôts et Consignations de l'Administrateur judiciaire,

la reprise de 36 contrats de travail à durée déterminée sur 44, * la poursuite jusqu'à son terme contractuel du CDD qui sera en cours au mois d'août, * l'engagement du proposant de faire son affaire personnelle des éventuels droits de rétention ou de revendication sur les actifs cédés, * la reprise de l'ensemble des contrats clients en cours, * une reprise de l'ensemble des droits acquis des salariés repris depuis l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,

un financement du prix de cession et du BFR post reprise sur fonds propres, * une attestation bancaire indiquant la capacité du proposant à assurer le financement du prix de cession et du BFR post reprise sur ses disponibilités, * une absence de conditions suspensives grevant son offre,

Lors de son audition, la société [B] INVEST a présenté son groupe et son projet de reprise et a :

précisé la solidité de son groupe dans ce domaine d'activité, * précisé avoir effectué un virement bancaire afin de garantir le prix de cession proposé, * confirmé qu'aucun acompte perçu par la société au titre de ces marchés repris ne pourra être restitué par la procédure collective, * confirmé faire son affaire personnelle de la jurisprudence relative aux salariés protégés, * confirmé la non reprise du bail commercial et faire son affaire personnelle du transfert des contrats de travail des salariés repris sans recours contre la procédure, M. [B] a insisté sur sa volonté de renforcer sa position sur le littoral sans chercher à étendre au delà ses activités, privilégiant les rapports humains qui nécessitent une forme de proximité. Il connaît les difficultés du travail et la disponibilité qu'il doit à ses clients en cas d'urgence, raison pour laquelle il n'annualise pas le temps de travail des équipes, * il a conscience que son offre reprend moins de salariés que ses concurrents mais sa proposition tient compte de la situation actuelle de l'entreprise sur ses marchés.

S'agissant de l'OFFRE DE LA SOCIETE VICTURIS SECURITE

L'offre de reprise émane d'un acteur bénéficiant d'une connaissance limitée du secteur d'activité avec une société créée récemment (janvier 2025, activité démarrée en octobre 2025) mais bénéficiant de la solidité et de la surface financière du groupe VICTURIS INVESTISSEMENTS,

Les capitaux propres du Groupe ne semblent pas poser de difficultés pour le financement du prix de cession et du BFR post reprise. Ils sont de nature à rassurer le tribunal. Le candidat prévoit un financement du prix de cession et du BFR post reprise sur fonds propres,

Le business plan prévoit deux exercices déficitaires et repose principalement sur l'internalisation des besoins du groupe, dont la concrétisation doit être confirmée,

Me [K] a rappelé les caractéristiques principales de la proposition, à savoir : * la non-reprise du bail commercial,

un prix de cession de 35 000 € pour la reprise des actifs incorporels et corporels, * un prix de cession de 35 000 € versé sur le compte Caisse des Dépôts et Consignations de l'Administrateur judiciaire,

la reprise de 40 contrats de travail à durée déterminée sur 44, * l'engagement du proposant de faire son affaire personnelle des éventuels droits de rétention ou de revendication sur les actifs cédés,

la reprise de l'ensemble des contrats clients en cours, * une reprise de l'ensemble des droits acquis des salariés repris depuis l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,

un financement du prix de cession et du BFR post reprise sur fonds propres,

la levée des conditions suspensives grevant son offre,

Lors de son audition, la société VICTURIS SECURITE a présenté son groupe et son projet de reprise et a :

précisé la solidité financière de son groupe, * précisé avoir effectué un virement bancaire afin de garantir le prix de cession proposé, * confirmé qu'aucun acompte perçu par la société au titre de ces marchés repris ne pourra être restitué par la procédure collective, * confirmé faire son affaire personnelle de la jurisprudence relative aux salariés protégés, * confirmé la non reprise du bail commercial et faire son affaire personnelle du transfert des contrats de travail des salariés repris sans recours contre la procédure,

M.[Z] et son conseil ont insisté sur les garanties en termes de pérennité de l'offre et même de capacité de développement compte tenu des besoins interne du groupe en matière de sécurité (budget interne d'1.8 M€ annuel). Il indique qu'il offrira une priorité de réembauche aux CDD arrivés à terme le 31/07/2026 pour faire face aux congés payés des personnels et à l'absentéisme.

S'agissant de l'OFFRE DE LA SOCIETE ALLIANCE PREVENTION SECURITE (APS)

L'offre de reprise présentée par la société APS émane d'un acteur de la sécurité disposant d'une expérience sectorielle solide (200 salariés, CA 4,1 M€) mais non implanté localement. Les agrégats financiers de la société APS démontrent une structure financière fragile (capitaux propres de 60 K€) et le proposant n'a pas communiqué d'attestation bancaire justifiant d'une disponibilité de trésorerie de 520 K€ dans le délai imparti,

Les caractéristiques principales de la proposition, sont : * la reprise du bail commercial, * un prix de cession de 52 000 € pour la reprise des actifs incorporels, corporels et stocks (forfaitaire), * un prix de cession de 52 000 € versé sur le compte Caisse des Dépôts et Consignations de l'Administrateur judiciaire,

la reprise de l'intégralité des salariés en CDI, soit 44 contrats de travail, * la poursuite de la totalité des CDD jusqu'à leur terme contractuel, * l'engagement d'exécuter les prestations correspondant aux sommes déjà comptabilisées ou encaissées, dès lors qu'elles se rapportent à des marchés effectivement transférés dans le cadre du plan de cession, * une reprise des congés payés et RTT acquis depuis l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, * un financement du prix de cession et du BFR post reprise sur fonds propres mais sans communication d'une attestation de disponibilité des fonds par son établissement bancaire ou son expert-comptable, * une absence de conditions suspensives grevant son offre,

Lors de son audition, la société ALLIANCE PREVENTION SECURITE a présenté sa société et son projet de reprise et a : * précisé l'expérience acquise dans le domaine de la sécurité privée, * précisé son projet de reprise, * précisé avoir effectué un virement bancaire afin de garantir le prix de cession proposé,

confirmé la reprise de l'intégralité des effectifs,

M. [P] et son conseil ont insisté sur les besoins de main d'œuvre de la société pour assurer sa croissance qui va se concrétiser notamment avec la signature d'un

ambitieux contrat avec la société Mc CAIN. Il a mis en valeur les avantages en termes de formation qu'il peut offrir aux salariés.

La société a été autorisée en outre dans le cadre du délibéré de produire une attestation de son établissement bancaire indiquant le montant des disponibilités de la société de nature à justifier de la capacité de la société à faire face aux engagements de son offre. De même des précisions ont été demandées sur le montage juridique et la validation du CNAPS concernant l'autorisation d'exercer au sein d'un établissement secondaire.

Après ces auditions, hors la présence de tout candidat, Me [K] a rappelé les trois critères d'appréciation d'une proposition de reprise posés par l'article L.642-1 du Code de Commerce,

Qu'au regard des 3 critères, il lui apparaît :

(i) Que les offres émanent des candidats disposant tous d'une expérience plus ou moins significative dans le secteur d'activité. Les candidats VICTURIS SECURITE et [B] INVEST apparaissent bénéficier d'une solidité financière plus importante,

(ii) Que l'offre de la société ALLIANCE PREVENTION SECURITE prévoit la reprise de l'intégralité des effectifs,

(iii) Que l'offre de la société ALLIANCE PREVENTION SECURITE est la mieux disante sur le plan financier mais qu'au regard de l'activité et des valorisations du commissaire de justice, le prix proposé au sein de chaque proposition de reprise est plus intéressant qu'un arrêt de l'activité sans plan de cession,

(iv) Que le prix de cession proposé par chaque candidat est garanti,

(v) Que les trois projets sont intéressants mais l'offre de la société [B] INVEST émane d'un candidat disposant d'une solide expérience dans le domaine et d'une structure à taille humaine,

Que pour l'ensemble des raisons précitées, l'administrateur Judiciaire a donné un avis favorable à l'offre des sociétés [B] INVEST et VICTURIS SECURITE qui maximisent le mieux la conjonction des 3 critères précités,

Me [X] après avoir rappelé l'importance du passif a fait siennes les observations de l'administrateur judiciaire. Elle donne un une légère préférence pour la proposition [B] pour l'aspect pérennité de l'activité en raison de sa connaissance du métier et des acteurs locaux mais aussi à VICTURIS pour sa solidité financière. Elle est plus réservée sur le projet APS.

M [J], bailleur, a indiqué vouloir récupérer l'immeuble libre de tout bail afin d'en favoriser la réalisation de l'immeuble.

Mme [F] s'est prononcée en faveur de l'offre de reprise de la société [B] INVEST au regard de son expérience et de la taille du groupe. Son conseil ajoute que les clients institutionnels de l'entreprise comme l'Hôpital ou Nausicaa préfèreront un acteur local susceptible de leur apporter plus de souplesse dans la gestion des équipes. Elle précise encore que GSE est en sureffectif depuis de nombreux mois compte tenu de la

perte de plusieurs contrats et certains salariés veulent partir. Enfin, dans le cadre de l'action engagée contre M. [J], l'absence de reprise du bail par [B] et VICTURIS devrait permettre à la procédure de recouvrer des sommes plus importantes sur la vente de l'immeuble.

M. [R], membre du Comité Social et Economique a indiqué que le procèsverbal du CSE avait émis un avis favorable aux projets de [B] INVEST et APS et défavorable au projet de VICTURIS SECURITE ; mais après l'audition des trois dirigeants en chambre du conseil et des garanties apportées par VICTURIS, il estime à titre personnel que l'avis défavorable concernant cette société peut être levé. Il a conscience que le volume des contrats en cours ne permet pas actuellement d'assurer du travail pour 44 salariés et déplacer les salariés hors de leur zone de travail habituelle est toujours difficile. Il a surtout exposé en termes simples et émouvants, la difficulté du métier, le besoin de reconnaissance de salariés parfois déconsidérés et son souhait que le repreneur choisi puisse apporter un encadrement qui respecte la dignité de chacun des collaborateurs.

M. le juge-commissaire constate que APS a certes fourni la meilleure offre tant en terme de bilan social que sur le prix de cession avec reprise du bail commercial en cours. Pour autant, il demeure important de recueillir l'avis des membres délégués du CSE sur l'ensemble de ces propositions pour orienter le choix final.

Mme la Procureure de la République après avoir souligné la proximité des trois propositions de reprise, a émis un avis favorable à l'offre de la société [B] INVEST. Si celle-ci apparaît légèrement moins-disant en termes financier et social, elle emporte la conviction par un projet muri et offre, dans un métier très réglementé, par sa proximité et sa connaissance du terrain le meilleur gage de pérennité.

L'affaire a été placée en délibéré pour décision rendue ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Conformément à l'article L642-1 du code de commerce ; la cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.

Les trois offres apparaissent de qualité et proches en termes financier et social : * compte tenu des précisons apportés par APS dans le cadre du délibéré, les 3 candidats apportent des gages suffisants sur le financement de leur offre et leur « business model » post reprise, * VICTURIS ne reprend pas un véhicule permettant à la procédure un produit supplémentaire d'environ 8.000 €, * la non-reprise du bail commercial favorise VICTURIS et [B] INVESTISSEMENT, * le nombre de contrats de travail repris est fonction dans l'immédiat du volume d'activité repris et en réalité l'offre supérieure d'APS sur ce point suppose que certains salariés acceptent des déplacements sur des sites éloignés de leur domicile, ce qui apparaît loin d'être acquis,

En définitive, il ressort de l'audition des candidats et des parties à la procédure lors de l'audience que la société [B] INVEST apparaît de nature par sa proximité avec les

acteurs locaux, son expérience du métier sur le territoire et surtout en faisant montre d'un management plus humain, de rassurer les clients et les équipes de salariés et ainsi d'assurer la meilleure pérennité de l'activité.

Qu'il échet de retenir la proposition de [B] INVEST dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Vu le Livre VI du Code de commerce et notamment ses articles L 631-22 et L 641-1 et suivants L.642-1 et suivants ainsi que ses articles R 631-9, L 631-40 et L 642-1 et suivants,

Vu le rapport oral du juge commissaire,

Le ministère public entendu en ses réquisitions,

Vu les projets de plans de cession des actifs et activités de la société GARDIENNAGE SECURITE EVENEMENT (G.S.E) présentés par :

La société ALLIANCE PREVENTION SECURITE

La société VICTURIS SECURITE

La société [B] INVEST

Entendu les parties en chambre du conseil,

Entendu les co-contractants présents ou représentés,

REJETTE

les offres présentées par la société ALLIANCE PREVENTION SECURITE et par la société VICTURIS SECURITE,

ARRÊTE le plan de cession des actifs et activités de la société GARDIENNAGE SECURITE EVENEMENT (G.S.E) au profit de la société [B] INVEST, société à responsabilité limitée à associé unique (EURL) au capital de 362 215 €, dont le siège social est situé [Adresse 2], 820 570 539 RCS Boulogne-sur-Mer avec faculté de substitution au bénéfice d'une société à constituer dont les principales caractéristiques seraient les suivantes :

Dénomination : GSE

Forme sociale : SARL

Capital social : 1 000 €

Répartition du capital : 100 % société [B] INVEST

Siège social : [Adresse 2]

Dirigeant : M. [C] [B]

DIT

que la société [B] INVEST restera garante des engagements pris aux termes de son offre, et en chambre du conseil,

RAPPELLE

que les actifs cédés sont ceux mentionnés dans l'offre améliorée de la société [B] INVEST et ses compléments ultérieurs, sous réserve de cessibilité, étant précisé que

seuls les actifs appartenant effectivement à la société GARDIENNAGE SECURITE EVENEMENT (G.S.E) peuvent être cédés au cessionnaire,

FIXE

au 1er août 2026 à 00h00 la date d'entrée en jouissance du repreneur, à sa demande et sous sa seule et entière responsabilité,

DIT

que les actifs repris sont cédés sans garantie de quelque nature que ce soit, par qui que ce soit,

DIT

que la cession se fera dans les termes définis par l'offre déposée puis améliorée de la société [B] INVEST et ses compléments, et notamment :

ACTIFS INCORPORELS, CORPORELS,

DIT

que les actifs corporels repris sont ceux visés dans l'offre et ses compléments, se référant à l'inventaire du commissaire de justice,

DIT

que le cessionnaire fera son affaire personnelle des éventuelles demandes en revendication sur les actifs cédés, dont la revendication des actifs serait in fine reconnue, sans recours contre la procédure ou les mandataires de justice,

DIT que les actifs incorporels repris sont visés dans l'offre et ses compléments,

STOCKS

PREND

ACTE de la reprise de l'ensemble des stocks, consommables équipements et tenues,

PREND

ACTE que le cessionnaire fera son affaire personnelle des éventuelles demandes en revendication, dont la revendication des actifs serait in fine reconnue, sans recours contre la procédure ou les mandataires de justice, et sans diminution du prix proposé,

MARCHES ET CONTRATS CLIENTS

PREND ACTE

de la reprise de la totalité des marchés et contrats clients en cours à la date de la cession étant précisé que les contrats ou marchés n'ayant pas encore fait l'objet d'une attribution définitive au bénéfice de la société GARDIENNAGE SECURITE EVENEMENT (G.S.E) ne sont pas repris,

DIT

que les prestations effectuées par le cédant antérieurement à l'entrée en jouissance du cessionnaire seront facturées et encaissées par la procédure collective,

DIT

que les prestations et livraisons effectuées par le cessionnaire à compter de la date d'entrée en jouissance seront facturées et encaissées par le cessionnaire,

DIT

que le cessionnaire devra, en cas de paiement reçu indûment de la part de clients ou d'autres débiteurs du de la société GARDIENNAGE SECURITE EVENEMENT (G.S.E), restituer les sommes reçues aux Mandataires de Justice dès réception de ces sommes et sur sa propre initiative,

DIT

que les éventuels acomptes clients perçus par la société GARDIENNAGE SECURITE EVENEMENT (G.S.E) resteront acquis à la procédure collective,

COMMANDES FOURNISSEURS

PREND

ACTE de l'engagement du cessionnaire de rembourser au cédant les commandes passées et payées avant l'entrée en jouissance correspondant à des livraisons réalisées après la date d'entrée en jouissance, et à honorer et payer directement les commandes passées non payées correspondant à des livraisons postérieures à la date d'entrée en jouissance,

PRIX DES ACTIFS CEDES

DIT

que le prix de cession des actifs incorporels, corporels et stocks, hors taxes et hors droits est de 25 000 €, ventilés comme suit : * Actifs incorporels : 1 000 € :

Actifs corporels : 23 000 €

Stocks : 1 000 €

TOTAL Prix de cession : 25 000 €

PAIEMENT DU PRIX PROPOSE

PREND ACTE

du versement par la société [B] INVEST sur le compte CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de l'administrateur judiciaire de la somme de 25 000 € en garantie du prix des actifs incorporels, corporels et stocks,

ARTICLE L. 642-12 DU CODE DE COMMERCE

DIT

qu'aucun emprunt ne bénéficie des dispositions de l'article L.642-12 alinéas 1 et 4 du Code de Commerce,

CONTRATS DE TRAVAIL

ORDONNE

le transfert au cessionnaire de 36 contrats de travail attachés au fonds de commerce cédé, conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail au sein des catégories professionnelles suivantes :

Catégorie professionnelle

Effectif

repris

Catégorie Agent de sécurité SSIAP1

22

Catégorie Agent cynophile

3

Catégorie Agent SSIAP2

3

Catégorie Assistante Administratif

1

Catégorie Agent de sécurité

7

Catégorie Chef des SSIAP

0

Catégorie Chef des SSIAP et SSIAP3

0

Catégorie Responsable technique

0

Total

36

PREND

ACTE de l'engagement du cessionnaire de reprendre le contrat à durée déterminée toujours en cours à la date de son entrée en jouissance,

DIT

que le cessionnaire poursuivra les contrats de travail dans les conditions qui existaient au jour de l'entrée en jouissance en application de l'article L.1224 du Code du travail,

PREND ACTE

que le cessionnaire fera son affaire personnelle du transfert des contrats de travail des salariés repris sans recours contre la procédure et les mandataires de justice,

PREND

ACTE des déclarations du cessionnaire en ce qu'il est informé que si, par application des critères de licenciement, des salariés protégés ne sont pas concernés par la reprise, leurs contrats de travail lui seront néanmoins transférés en sus des effectifs repris dans l'hypothèse où l'Inspection du Travail compétente refuse leur licenciement, et ce sans attendre le résultat d'un éventuel recours.

PREND ACTE

de la reprise des droits acquis par les salariés repris à compter de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,

PREND

ACTE de la non reprise des contrats de mutuelle et de prévoyance et de l'extension des contrats groupe,

AUTORISE l'administrateur judiciaire, es-qualité, à procéder au licenciement pour motif économique des 8 contrats de travail non poursuivis par le cessionnaire et ce conformément aux dispositions de l'article L.642-5 du Code de commerce, selon les catégories professionnelles ci-après :

Catégorie professionnelle

Effectif non repris

Catégorie Agent de sécurité SSIAP1

1

Catégorie Agent SSIAP2

3

Catégorie Chef des SSIAP

2

Catégorie Chef des SSIAP et SSIAP3

1

Catégorie Responsable technique

1

Total

8

DIT

que l'administrateur judiciaire pourra procéder aux ajustements nécessaires de ces postes, compte tenu à la fois du volontariat et des éventuelles démissions,

PREND

ACTE de l'engagement du cessionnaire d'étudier les propositions de reclassement des salariés non repris au sein de son groupe,

[W]

PREND

ACTE de la non-reprise du bail commercial et du transfert sur le nouveau site d'exploitation situé [Adresse 2] à [Localité 2],

CONTRATS DE FOURNITURE DE BIENS ET DE SERVICES CEDES

ORDONNE

la cession au profit du cessionnaire, conformément aux dispositions de l'article L 642-7 du Code de commerce des contrats conclus avec ORANGE relatifs aux lignes téléphoniques,

AUTRES DISPOSITIONS

DIT

que pour les comptes de prorata il conviendra de se reporter aux règles convenues entre l'administrateur judiciaire et le cessionnaire,

PREND

ACTE de la reprise au prorata de la contribution économique et territoriale à compter de son entrée en jouissance,

PREND ACTE de la non reprise au prorata de la taxe foncière,

DIT

que le transfert de propriété est subordonné au parfait paiement du prix de cession et à la signature des actes de cession du fonds de commerce,

DIT

que l'ensemble des frais, droits, taxes et honoraires liés à la présente cession seront à la charge exclusive du cessionnaire,

DIT

que le cessionnaire devra conserver gratuitement les archives de la société GARDIENNAGE SECURITE EVENEMENT (G.S.E) pendant leur durée de conservation légale,

DIT

que le cessionnaire devra apporter gratuitement son assistance aux organes de la procédure collective pour toutes les tâches administratives, comptables, financières, juridiques et sociales liées à la cession des actifs et activités de la société GARDIENNAGE SECURITE EVENEMENT (G.S.E) et sa liquidation résiduelle,

DIT

que l'acte de cession sera rédigé par Me Jonathan BONNE, avocat, et relu par l'avocat du cédant,

DIT

que les honoraires et frais de rédaction des actes de cession seront à la charge exclusive du cessionnaire,

DIT

que le projet de l'acte de cession devra être adressé à l'Administrateur Judiciaire au plus tard le 30 septembre 2026, et l'acte signé au plus tard le 31 octobre 2026,

DIT

que la société [B] INVEST et la société à substituer seront tenues solidairement à la bonne exécution de l'offre,

PREND

ACTE de l'engagement du cessionnaire de ne pas céder les actifs repris pour une durée de 2 ans à compter de la présence cession,

MET FIN

à la poursuite de l'activité de la société GARDIENNAGE SECURITE EVENEMENT (G.S.E),

MAINTIENT M. Jean-Marc RAULT en qualité de juge commissaire,

MET FIN

à la mission de la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Me [E] [K] en sa qualité d'administrateur judiciaire sauf pour la régularisation des actes de cession et la mise en œuvre de la procédure de licenciement pour motif économique,

MAINTIENT

la SELARL RM&A, prise en la personne de Me [M] [X], en qualité de liquidateur judiciaire

ORDONNE l'exécution provisoire,

ORDONNE l'accomplissement des mesures de publicité prévues par la loi,

Dépens en frais de procédure.

le greffier

Thierry MARQUET-PAQUIER

le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026003631. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.