Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 juillet 2026
Numéro de rôle
2026009094
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 241 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Numéro de rôle : 2026009094 PC : 2026/324

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 30 juillet 2026

PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la SARL NZ RUGBY VINTAGE

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Maître Christian SIMON, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 21/07/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Maître Christian SIMON, greffier.

En présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice-procureure de la République

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

26/03/2026

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SARL NZ RUGBY VINTAGE

[Adresse 1] SIREN : 807 909 924

Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [J] Mandataire judiciaire : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [O] Juge-commissaire : Madame Marie BIDAN

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 21/07/2026 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.

Par requête en date du 17/07/2026, l'administrateur judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Au vu des termes de la requête précitée, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en chambre du conseil à l'audience du 21/07/2026 la SARL NZ RUGBY VINTAGE et l'éventuel représentant des salariés.

L'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.

Lors de l'audience du 21/07/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [H] [T], représentant légal de la SARL NZ RUGBY VINTAGE, assisté de Me Viet Anh Thaï DO de la SELARL DECKER, Me [L] [J], ès qualités, Me [F] [O], ès qualités, Mme [K] [D], représentante des salariés et Madame Marie BIDAN, juge-commissaire.

Au terme des débats relatifs à la cession de la SARL NZ RUGBY VINTAGE pour laquelle le tribunal a statué par un autre jugement, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, ont sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

La SARL NZ RUGBY VINTAGE ne s'est pas opposée à la demande formulée par les organes de la procédure.

Le juge-commissaire, en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s'est déclaré favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 30/07/2026, rendu préalablement à celui-ci, ce tribunal a ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-22 du code de commerce, la cession de la SARL NZ RUGBY VINTAGE, au profit de la SAS NORDIS ;

L'article L. 631-22 alinéa 3 dispose que « lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l'article L. 621-3. Si l'arrêté d'un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur, sous réserve des dispositions de l'article L641.10. Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du livre IV ».

Or,

Il ressort tout à la fois des débats, des pièces communiquées et de la procédure ellemême : * que le tribunal par un premier jugement a ordonné la cession de la SARL NZ RUGBY VINTAGE, au profit de la SAS NORDIS et que le prix de cession offert ne permettra pas d'apurer intégralement le passif de la SARL NZ RUGBY VINTAGE ; * que cette dernière n'aura plus d'activité, ni d'élément d'actif consécutivement à cette cession, de sorte qu'il apparaît d'ores et déjà que la mise en œuvre d'un plan de redressement n'est pas envisageable.

Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence avérée de toute possibilité de plan de redressement postérieurement à la cession, le prononcé de la liquidation judiciaire s'impose en application de l'article L. 631-22 alinéa 3 du code de commerce.

Il y aura lieu par conséquent de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL NZ RUGBY VINTAGE se faisant de mettre fin à la période d'observation.

L'administrateur judiciaire sera maintenu afin de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession.

Par jugement en date du 26/03/2026, la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [O] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce.

En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.

Le juge-commissaire en son rapport écrit.

Le ministère public, entendu en ses réquisitions.

Vu les termes de la requête de l'administrateur judiciaire.

Décide de la liquidation judiciaire de

SARL NZ RUGBY VINTAGE

[Adresse 1] SIREN : 807 909 924

Met fin à la période d'observation.

Maintient la mission de l'administrateur judiciaire pour effectuer les actes de cession et les licenciements.

Maintient Madame Marie BIDAN en qualité de juge-commissaire et Monsieur Jean-Luc GIRAUD en qualité de juge-commissaire suppléant.

Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [O] en qualité de liquidateur.

Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans.

Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce Monsieur [H] [E] [U] [T], représentant légal, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse.

Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026009094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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