Demande en bornage ou en clôture

Propriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
1 juillet 2026
Numéro de rôle
23/05696
Formation
ILLKIRCH Civil
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 078 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1]

______________________

[Localité 2] Civil N° RG 23/05696 N° Portalis DB2E-W-B7H-MBLM ______________________

MINUTE N°

______________________

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

Me Nicolas ALTEIRAC

Copie certifiée conforme délivrée à :

Me Krimo RABET

le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

JUGEMENT Contradictoire

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [F] [Z] né le 06 Novembre 1963 à [Localité 3] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 52

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [Y] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Krimo RABET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 42

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Gabriela VETTER, Juge Maxime ISSENHUTH, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 20 Mai 2026 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 01 Juillet 2026

Premier ressort,

OBJET : Demande en bornage ou en clôture

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [V] [U] est propriétaire d'une parcelle située dans la commune d’[Localité 5], sur un terrain cadastré section AV n°[Cadastre 1] et dont l’adresse est [Adresse 4] à [Localité 5]. Cette parcelle est contigüe à celle de Monsieur [R] [Y] située dans la commune d’[Localité 5], sur un terrain cadastré section AV n°[Cadastre 2] au [Adresse 5] à [Localité 5].

Par requête reçue au Greffe le 19 juillet 2023, Monsieur [V] [U] a saisi le Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN d’une demande désignation d'un géomètre expert ayant pour mission d'établir un bornage des limites des propriétés.

Par décision du 31 janvier 2024, le présent tribunal a ordonné une expertise judiciaire aux fins de bornage et a commis Monsieur [B] [P] expert près la Cour d'Appel de COLMAR, pour y procéder. Une consignation de 2 000 € à titre de provision sur la rémunération de l’expert a été ordonnée, à la charge à chaque partie pour moitié.

L’expert a rendu son rapport le 19 mars 2025.

L’affaire a été ensuite renvoyée à de nombreuses reprises à la demande des parties afin de leur permettre de rechercher un accord amiable.

Le dossier a finalement été évoqué à l’audience du 20 mai 2026 à laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs, indiquent qu’il n’ont pas trouvé d’accord.

Aussi, Monsieur [V] [U] reprend le bénéfice de ses écritures du 20 août 2025 et demande au tribunal de :

condamner Monsieur [Y] à procéder à une taille régulière des arbres, arbrisseaux et arbustes plantés sur sa parcelle sise à [Localité 5] et cadastrée section AV n° [Cadastre 2] en limite avec la parcelle de Monsieur [U] sise à [Localité 5] et cadastrée section AV n° [Cadastre 3] que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 100 € par jour passé un délai de 15 jours suivant la présentation d’une mise en demeure adressée par Monsieur [U] d’avoir à respecter ses obligations et dès lors qu’une infraction aura été constatée par Commissaire de justice,condamner Monsieur [Y] à verser à Monsieur [U] la somme de 2.500 € en réparation de son préjudice moral,condamner Monsieur [Y] aux entiers frais et dépens, ce compris l’intégralité des frais d’expertise judiciaire.condamner Monsieur [Y] à verser à Monsieur [U] une indemnité de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Monsieur [V] [U] expose en substance que depuis plusieurs années les parties étaient en litige au sujet de la haie végétale séparant leurs propriétés, constituée d’arbustes et autres grands arbres. Il précise que cette situation était source d’un conflit important entre les deux hommes et que des dépôts de plaintes avaient été effectués d’une part et d’autre.

Monsieur [V] [U] ajoute que l’expertise en bornage a permis de démontrer que les plantations litigieuses ont toutes été implantées chez son voisin et qu’elles débordent largement sur le terrain de Monsieur [U]. La haie litigieuse ayant été arrachée la veille de l’audience, il maintient sa demande d’astreinte pour le futur si Monsieur [Y] ne se conformait pas à ses obligations au titre de l’article 671 du code civil.

S’agissant de son préjudice moral, il fait valoir que cette situation litigieuse a été à l'origine de nombreuses confrontations depuis plusieurs années et ajoute qu’il a subi un trouble de jouissance du fait du dépassement de nombreux végétaux sur son terrain et des déchets associés.

De son côté, Monsieur [R] [Y], représenté également par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 19 mai 2026 et demande au tribunal de : constater que Monsieur [Y] a procédé à l'arrachage complet des végétaux litigieux,dire et juger que les demandes relatives à l'arrachage, a la coupe et à l'entretien des végétaux, y compris sous astreinte, sont devenues sans objet,En conséquence : débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,dire et juger qu'aucun trouble anormal de voisinage n'est caractérisé,débouter Monsieur [Z] de sa demande indemnitaire de 2.500 euros,dire que les frais d'expertise judiciaire seront supportés par moitié entre les parties,débouter Monsieur [Z] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,condamner Monsieur [Z] à verser à Monsieur [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [Z] aux entiers frais et dépens.A l’appui de ses demandes, Monsieur [R] [Y] indique s’agissant des prétendues atteintes résultant de la végétation débordante, que l'article 673 du code civil n'est ni d'ordre public ni absolu et qu’on peut valablement y déroger. Par ailleurs, il fait valoir que les végétations en cause (arbres, arbustes, arbrisseaux, haies, racines, ronces ou brindilles) n'étaient aucunement de nature à caractériser un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage au sens de l'article 1253 du code civil.

S’agissant de la demande d’effectuer des travaux sous astreinte, Monsieur [R] [Y] précise qu’il a procédé à l’arrachage complet de l’ensemble des végétaux concernés deux jours avant l’audience et qu’ainsi aucun empiètement ne persiste à ce jour. Il ajoute que la demande visant à le voir condamner pour l’avenir, sous astreinte, à assurer un entretien régulier de la végétation ainsi qu'au respect des distances et hauteurs légales ne saurait prospérer au motif qu’il ne peut être présumé, pour l'avenir, qu'un propriétaire manquerait a ses obligations légales d'élagage.

Quant aux demandes accessoires, Monsieur [R] [Y] expose qu’il serait parfaitement justifié que les frais afférents aux opérations de bornage et d'expertise judiciaire demeurent supportés par moitié entre les parties en ce que les opérations de bornage étaient nécessaires afin de délimiter les fonds contigus des parcelles. Il ajoute qu’il n’a pas à supporter les frais irrépétibles de son voisin car ce dernier n’a jamais essayé d’apaiser la situation, ni de chercher une solution amiable du litige.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes de travaux sous astreinte : Aux termes de l’article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.

Les dispositions de l’article 673 du même code prévoient celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.

En l’espèce, si le rapport d’expertise judiciaire rendu le 19 mars 2025 permet d’objectiver un empiètement des végétaux plantés sur le terrain de Monsieur [R] [Y] sur le fonds voisin appartenant au demandeur, ainsi que le non-respect des distances et hauteurs prévues par le code civil, Monsieur [R] [Y] produit un constat de commissaire de justice en date du 18 et 19 mai 2026 qui atteste de l’arrachage complet des végétaux concernés. Il en ressort ainsi qu’à la date du 19 mai 2026 il n’y a plus de plantations sur toute la longueur de la limite de propriété.

Dans ces conditions, les demandes de travaux sous astreinte sont devenues sans objet et ne sont d’ailleurs pas soutenues à l’audience.

En revanche, Monsieur [V] [U] maintient sa demande de condamnation sous astreinte de Monsieur [R] [Y] à procéder à l’avenir à la taille régulière de ces mêmes arbres. Or, outre le fait qu’il est constant qu’un manquement futur ne peut être présumé, force est de constater que la végétation litigieuse n’existe plus et qu’ainsi cette demande est également sans objet.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral : Aux termes de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Il s’agit ainsi d’un régime de responsabilité sans faute qui nécessite tout de même de caractériser un préjudice excédant les inconvénients normaux de voisinage.

En l’espèce, Monsieur [V] [U] motive sa demande par les nombreuses confrontations depuis plusieurs années, d’une part. D’autre part, il soutient avoir subi un trouble de jouissance du fait du dépassement des végétaux sur son terrain et des déchets associés. S’agissant en premier lieu de la situation conflictuelle entre les parties et des nombreuses altercations entre elles, les éléments du dossier ne permettent pas d’en attribuer la responsabilité exclusive à Monsieur [R] [Y], de sorte qu’il n’y a pas lieu à le condamner à indemniser le préjudice qui a résulté pour Monsieur [V] [U].

Ensuite, il convient de constater que le préjudice de jouissance évoqué par Monsieur [V] [U] n’est pas caractérisé. En effet, il ressort du rapport d’expertise que les végétaux dépassaient sur le terrain du demandeur sur une distance maximale inférieure à 1m 40, de sorte que Monsieur [V] [U] n’explique pas en quoi il n’a pas pu jouir de son terrain. En outre, aucun trouble d’ensoleillement n’est allégué.

Dans ces conditions, Monsieur [V] [U] n’apportant pas la preuve d’inconvénients excessifs résultant de l’empiètement de la végétation sur son terrain, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [R] [Y] succombant au principal, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui seront laissés à la charge de chaque partie pour moitié.

Compte tenu de l’issue du litige, il convient de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés et de rejeter les demandes réciproques au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DIT que les demandes principales de condamnation d’effectuer de travaux sous astreinte sont sans objet, y compris la demande de travaux pour l’avenir,

DEBOUTE Monsieur [V] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

REJETTE les demandes réciproques au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE Monsieur [R] [Y] aux dépens de l’instance à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui seront laissés à la charge de chaque partie pour moitié.

Fait et jugé à [Localité 6], le 01er juillet 2026.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 juillet 2026, sous le numéro 23/05696.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05696. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.