Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Décision du
- 30 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/00149
- Formation
- TPROX JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 257 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d’appel de [Localité 1] Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
Juge des contentieux de la protection
Décision du : 30 Juillet 2026 N° RG 25/00149 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FR35 Minute : 26/00177
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Soizik HELLEUX, juge des contentieux de la protection Greffier : Catherine DEHIER-BONAUD, greffier lors des débats et Virginie MACE, greffier lors du prononcé
DEMANDERESSE
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’ AGGLOMERATION [Localité 2] OCEAN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cécile HIDREAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
ET
DEFENDEUR
Monsieur [E] [F] né le 14 Octobre 1987 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2]
non comparant –ooOoo--
Débats publics tenus à l'audience publique du 26 Mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Juillet 2026 Décision publique Jugement prononcé le 30 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Envoyé le :
expédition conforme :
Me Cécile HIDREAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORTMonsieur [E] [F]Monsieur le Directeur de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités copie exécutoire :
Me Cécile HIDREAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 mars 2025, l’Office public de l’Habitat de la communauté d’agglomération de [Localité 4], ci-après [Localité 5] a donné en location à Monsieur [F] [E] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer de 374, 72 € outre 135, 08 € de provision pour charges.
Le 29 juillet 2025, l’Office public de l’habitat de la communauté d’agglomération [Localité 4] a fait délivrer à son locataire un commandement de payer un arriéré de loyers de 1529, 40 € mentionnant la clause résolutoire du bail. Le commandement de payer a été communiqué à la CCAPEX le même jour.
Par acte d’huissier en date du 21 octobre 2025, [Localité 5] a fait assigner Monsieur [F] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Rochefort aux fins de :
- constater la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion du locataire ainsi que de tous biens et occupants de son chef dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, avec la force publique, si besoin est ; - le condamner à lui payer la somme de 2141, 88 € au titre des loyers, charges et accessoires, échus au 1er octobre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - le condamner à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal aux loyers et charges si le bail s’était poursuivi de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux loués ; - le condamner à lui payer une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. - le condamner aux dépens de l’instance et dire que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit.
Monsieur [F] [E] n’a pas comparu. La présente décision, susceptible de recours, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Le rapport du diagnostic social et financier est revenu sans indication, le locataire n'ayant pas honoré les rendez-vous fixés.
[Localité 7] [Adresse 4] indique que la créance est, au 23 mars 2026, de 4317, 93 €, échéance de février comprise. Il est précisé que le dernier paiement est intervenu le 15 avril 2025. L’Office public de l’Habitat de la communauté d’agglomération de [Localité 4] maintient ses demandes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le commandement de payer a été notifié par le bailleur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation conformément au § II de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L'assignation a régulièrement été notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, ainsi que l'exige l'article 24, § III de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l'article 10 de la loi du 27 juillet 2023 ; la demande est donc recevable.
Le bail liant les parties prévoit sa résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers ou charges dans un délai de six semaines après commandement de payer les loyers échus. Par ailleurs, si l'article 24 § I de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l'article 10 de la loi du 27 juillet 2023 prévoit qu'une telle clause ne produit effet que six semaines après la délivrance du commandement de payer.
Le 29 juillet 2025, [Localité 5] a fait délivrer à Monsieur [F] [E] un commandement de payer un arriéré de loyer rappelant la clause résolutoire prévue au bail. Or, il apparaît que les causes de ce commandement n’ont pas été intégralement réglées dans les six semaines.
Il convient en conséquence de constater au 9 septembre 2025, la résiliation du bail et de fixer à compter de cette date au montant du dernier loyer courant l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [F] [E].
Au regard des pièces versées aux débats et notamment d’un décompte des loyers échus, charges et indemnités d’occupation au 23 mars 2026, Monsieur [F] [E] reste devoir à [Localité 5] la somme de 4317, 93€.
En conséquence, Monsieur [F] [E] sera condamné au paiement de cette somme outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance n’exige de l’écarter.
Monsieur [F] [E] succombe à l’action et a contraint le bailleur à exposer des frais non compris dans les dépens dans le cadre de la présente procédure. L’équité ne s’oppose pas à sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 400 €.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit par provision,
Constate la résiliation du bail conclu entre [Localité 5] d’une part et Monsieur [F] [E] d’autre part à compter du 9 septembre 2025 ;
Dit qu’à défaut de départ volontaire, Monsieur [F] [E] pourra être contraint de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef dans le délai de DEUX MOIS suivant commandement d’avoir à libérer les lieux qui devra lui être délivré par [Localité 5] conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que faute pour lui de s’exécuter dans ledit délai, [Adresse 5] Habitat [Adresse 4] pourra faire procéder à son expulsion avec l’aide de la force publique si besoin est ;
Fixe au montant du loyer mensuel courant, charges comprises, l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [F] [E] à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération des lieux ;
Condamne en conséquence, en tant que de besoin, Monsieur [F] [E] à payer ladite indemnité d’occupation mensuelle à [Localité 7] Océan jusqu’à libération complète des lieux ;
Condamne Monsieur [F] [E] à payer à [Localité 2] Habitat [Adresse 4] la somme de 4.317,93 € (QUATRE MILLE TROIS CENT DIX-SEPT EUROS QUATRE-VINGT-TREIZE CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités impayés au 23 mars 2026 (échéance de février comprise), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [F] [E] à payer à [Localité 7] [Adresse 4] la somme de 400,00 € (QUATRE CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [E] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 juillet 2025.
Dit qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe aux services compétents de la préfecture de Charente-Maritime ;
Ainsi jugé les jour, mois, an que dessus,
Et le juge a signé avec le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 juillet 2026, sous le numéro 25/00149.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.