Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Contrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Décision du
- 30 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/00191
- Formation
- TPROX PROXIMITE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 215 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d’appel de [Localité 1] Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
Date : 30 Juillet 2026 N° RG 25/00191 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FSP6 N° minute : 26/00056
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Soizik HELLEUX, Vice-présidente Greffier : Catherine DEHIER, greffier lors des débats et Virginie MACÉ, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Q] demeurant [Adresse 1]
comparant
ET
DEFENDERESSE
S.A. POINT P - BMSO dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
–ooOoo--
Débats publics tenus à l'audience publique du 26 Février 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Juillet 2026 Décision publique Jugement prononcé le 30 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Envoyé le :
expédition conforme :
Monsieur [Z] [R] POINT P - BMSO copie exécutoire :
Monsieur [Z] [Q]
LE TRIBUNAL DE PROXIMITÉ,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 24 octobre 2025, Monsieur [Q] [Z] a saisi le Tribunal de proximité de Rochefort aux fins de voir convoquer la SAS BMSO exerçant sous l'enseigne POINT P et de la condamner au paiement d'une somme de 135 € de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception à l'audience du 26 février 2026.
A cette audience, la SAS BMSO bien que destinataire de la convocation, n'a pas comparu. Elle a néanmoins adressé un courrier au tribunal le 26 janvier 2026 pour s'expliquer sur le litige l'opposant à son client.
Monsieur [Q] [Z] a comparu en personne. Il expose qu'il a commandé auprès du magasin POINT P de [Localité 2] 60 cornières. Lors du retrait de sa commande, il est apparu que seules 15 cornières avaient été livrées de sorte qu'il a fallu passer une nouvelle commande, laquelle est arrivée le 2 juillet. Il a donc dû faire un second déplacement le 3 juillet 2025 pour récupérer le reste du matériel. Il considère que ce second déplacement lui a occasionné des frais qu'il a évalués au départ à 130 €, qu'il a ensuite augmentés à 135 € dans sa requête et qu'il évalue à 170 € le jour de l'audience. Il soutient que l'indemnisation ne peut seulement prendre en compte le coût de l'essence mais aussi l'usure des pneus, les frais fixes comme l'assurance, l'entretien et l'acquisition du véhicule. Il y ajoute le temps perdu par le second déplacement. Il considère que l'avoir commercial de 20 € qui lui a été consenti par POINT P n'est pas suffisant pour le dédommager.
Dans le courrier adressé au tribunal avant l'audience par la SAS BMSO, il est indiqué que la société basée en Gironde ne se déplacera pas au regard de la distance et du montant du litige. Il est rappelé que le client a finalement réceptionné l'intégralité de sa commande de sorte qu'il n'a subi aucun préjudice. S'il est admis qu'il a dû faire deux déplacements au lieu d'un seul à la suite d'une erreur de livraison, la société lui a accordé un avoir commercial de 20 € dont il est soutenu qu'il excède l'évaluation des frais tels qu'ils ressortent d'une application web (15 € pour le trajet aller-retour entre [Localité 2] et [Localité 3]). Dans son courrier, la SAS BMSO conclut au débouté de Monsieur [Q] [Z] au regard de ses prétentions disproportionnées et à sa condamnation au paiement d'une somme de 135 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, au terme de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit respecter et faire respecter en toute circonstance le principe du contradictoire.
Dès lors, ni Monsieur [Q] [Z], ni la SAS BMSO qui n'était au surplus pas comparante à l'audience du Tribunal de proximité de Rochefort, ne peuvent formuler des demandes nouvelles à l'audience ou avant l'audience, en l'absence de leur adversaire, dès lors que la procédure est orale devant la présente juridiction.
Ainsi, Monsieur [Q] [Z] ne peut augmenter le montant de ses prétentions à l'audience en l'absence du défendeur, et la SAS BMSO ne peut formuler une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile par simple courrier adressé au tribunal.
S'agissant de la demande principale de Monsieur [Q] [Z], il convient de rappeler qu'une demande de dommages et intérêts doit être justifiée par l'existence d'une faute commise par celui à qui on réclame un dédommagement, par l'existence d'un préjudice consécutif à cette faute et par un lien de causalité entre les deux.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la première livraison ne correspondait pas à la commande qui avait été passée. Si on ignore ce qui est à l'origine de ce manquement, il est certain que Monsieur [Q] [Z] a dû attendre une deuxième livraison et opérer un second déplacement pour obtenir entière satisfaction.
La SAS BMSO ne conteste pas complètement sa responsabilité puisqu'elle a proposé à son client un avoir commercial à titre de dédommagement pour ce désagrément.
Monsieur [Q] [Z] considère que cet avoir de 20 € ne correspond pas à la réalité de son préjudice réel et sollicite une somme de 135 € pour les frais fixes du véhicule et pour le temps perdu.
L'intéressé qui a 82 ans soutient qu'il est entrepreneur individuel et que son entreprise aurait subi un préjudice du fait du retard de livraison. Pour autant, il ne démontre ni d'ailleurs ne réclame à proprement parler aucun préjudice économique mais seulement l'équivalent de « frais de déplacement » et de temps perdu.
De fait, entre son domicile et le magasin POINT P de [Localité 2], la distance est de 50 kilomètres et le temps de trajet de 45 mn.
Compte tenu du trajet retour, on doit donc admettre qu'il a parcouru 100 kilomètres et perdu 1 h 30 pour récupérer la seconde partie de sa commande, frais qu'il n'aurait pas engagés si la première livraison avait été complète.
Selon l'évaluation du coût de l'essence, et des frais d'usure du véhicule, on peut admettre qu'une somme de 20 euros permettra de dédommager les deux trajets. S'agissant du coût horaire, on doit admettre qu'une somme de 30 € peut indemniser une heure et trente minutes de temps de parcours.
Aucun autre préjudice ne mérite en l'espèce une indemnisation complémentaire et le requérant sera débouté du surplus de ses demandes.
La SAS BMSO devra donc indemniser Monsieur [Q] [Z] à hauteur de la somme de 50 €.
Au regard du dédommagement déjà consenti par le défendeur (20 €), il est possible de condamner la société défenderesse à payer à Monsieur [Q] [Z] la somme complémentaire de 30 €.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, exécutoire de plein droit par provision,
Déclare irrecevables les demandes nouvelles formulées par l'une et l'autre des parties en raison du non respect du principe de la contradiction ;
Fixe à 50 euros la juste indemnisation du préjudice de Monsieur [Q] [Z] ;
Condamne, après déduction de l'avoir commercial déjà consenti, la SAS BMSO à payer à Monsieur [Q] [Z] la somme complémentaire de 30,00 € (TRENTE EUROS), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne la SAS BMSO aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé, les jour, mois, an que dessus,
Et le juge a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 juillet 2026, sous le numéro 25/00191.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00191. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.