Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 31 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/03513
- Formation
- JEXMOBILIER
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 654 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 26/03513 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LEZA MINUTE N°26/ 1 copie dossier 1 copie commissaire de justice 1 copie exécutoire à Me Marjorie PASCAL 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026 ___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 30 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C] né le à [Localité 1] ALGERIE, demeurant [Adresse 1] comparant en personne
DÉFENDERESSE
Madame [U] [S] née le 05 Juillet 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 23 avril 2025, le tribunal judiciaire de Draguignan a notamment : -CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 12/01/2021 conclu entre M.[C] [I] d'une part et Mme [S] [U] d'autre part et portant sur un immeuble à usage d'habitation [Adresse 3] sont réunies au 27/06/2024 et qu'en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date ; -ORDONNE en conséquence à M.[C] [I] de libérer les lieux loués situés [Adresse 3] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d'un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés ; -DIT qu'à défaut pour M.[C] [I] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [S] [U] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; -CONDAMNE M.[C] [I] à payer à Mme [S] [U] la somme de 2159.20 euros à titre provisionnel concernant les loyers, charges et indemnités d'occupation, selon décompte arrêté au 19/03/2025 inclus avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l'assignation; -CONDAMNE M.[C] [I] à verser à Mme [S] [U] à compter du 27/06/2024 et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l'impayé se substituant aux loyers et charges à échoir, soit 370 euros ; -RAPPELE que le contrat de bail étant résilié par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l'occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes...) ; -REJETE le surplus des demandes des parties, -CONDAMNE M.[C] [I] à verser à Mme [S] [U] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNE M. [C] [I] aux dépens de l'instance, incluant notamment les frais du commandement de payer.
Cette décision a été signifiée le 30 juillet 2025 à Monsieur [C] et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 23 septembre 2025.
Par requête déposée au greffe le 19 mai 2026, Monsieur [C] a sollicité du juge de l'exécution un délai compris entre un mois et demi et 3 mois pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 27 mai 2026 pour l'audience du 30 juin 2026.
L'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 30 juin 2026, en la présence de Monsieur [C] et du conseil de Madame [S]. Monsieur [C] a maintenu sa demande, sollicitant un délai de 2 ou 3 mois ou jusqu'au 1er septembre, pour quitter les lieux. À l'appui de sa demande, il a expliqué qu'il disposait d'un appartement à [Localité 3] mais souhaitait également résider à [Localité 4], lieu de domicile de sa mère et s'était, en conséquence, adressé au pôle social pour obtenir un logement social. Il a précisé qu'il effectuait des paiements partiels auprès de sa propriétaire, qu'il était retraité avec une pension d'environ 1300 € par mois et percevait également des loyers à hauteur d'un montant qu'il n'a pas souhaité préciser à l'audience. Il a indiqué qu'il voulait en tout état de cause partir de l'appartement, qu'il estime être vétuste. En réponse, par l'intermédiaire de son conseil, la défenderesse a fait valoir qu'elle s'opposait à la demande de Monsieur [C], considérant que ce dernier ne justifiait pas de ses recherches aux fins de se reloger, alors même qu'il disposait manifestement d'un appartement à [Localité 3] et d'autres logements qu'il louait, ce qui traduisait une situation financière ne l'empêchant pas de payer sa dette et de se reloger.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de Monsieur [C] est recevable, la saisine du Juge de l’exécution étant intervenue après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manouvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L.412-4 dispose quant à lui que : "La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés."
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient donc à Monsieur [C] de démontrer que son relogement « ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
En l'espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [C] verse aux débats la décision de justice ayant prononcé son expulsion ainsi que les actes de procédure diligentés à la demande de Madame [S] afin de procéder à son expulsion, la saisine de la DDTM/SHRU au mois d'avril 2025 par laquelle il dénonce des malfaçons et vices cachés de l'appartement qu'il occupe et dont il doit être expulsé, quelques clichés photographiques manifestement relatifs à cet appartement, ses relevés de compte mentionnant des virements ponctuels au profit de Madame [S] ou du commissaire de justice ayant engagé la procédure à son encontre entre les mois de juin 2024 et juin 2026, ainsi que son avis d'impôt établi pour les revenus de 2024, mentionnant un revenu fiscal de référence à hauteur de 18 104 €. S'il verse également une photocopie d'une demande de logement social, force est de constater que ce document est vide de toute inscription et qu'il n'est pas justifié d'un quelconque dépôt ou enregistrement du document complété auprès du service compétent.
Ces éléments sont insuffisants pour démontrer que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales et qu'il convient de suspendre la mesure d'expulsion diligentée à son encontre, alors même qu'il précise à l'audience qu'il dispose d'un autre lieu d'hébergement sur [Localité 3].
Sa demande en délai pour se reloger sera donc rejetée, dès lors qu'elle apparaît infondée.
Monsieur [C], ayant succombé en prétentions, sera condamné à supporter les entiers dépens de la présente instance et condamné à payer à la défenderesse la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile..
Il sera enfin rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE [C] [I] de sa demande de délais de relogement ;
CONDAMNE [C] [I] aux entiers dépens de la présente instance.
CONDAMNE [C] [I] à payer à Madame [U] [S] la somme de 600 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 441-2-3Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 441-2-3-1Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 442-4-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article L. 411-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-3Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-21Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 31 juillet 2026, sous le numéro 26/03513.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03513. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.