Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate l'acquiescement du défendeur à la demande
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pau
- Décision du
- 31 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00031
- Formation
- JCP CTX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 908 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]-SITE DES HALLES Chambre des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00031 - N° Portalis DB2A-W-B7K-GKF3
JUGEMENT
DU : 31 Juillet 2026
Société KLEE DE SI
C/
[S] [U]
N° MINUTE :26/157
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 25 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 31 Juillet 2026.
Sous la Présidence de Madame Carine VALIAME, vice-présidente placée, pour assurer les fonctions de vice-présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, au Tribunal Judiciaire de PAU par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 10 mars 2026, Assistée de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société KLEE DE SI [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Arnaud SABIN de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocats au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
Mme [S] [U] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Stéphane LOUMAGNE, avocat au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 7 septembre 2016, ayant été tacitement reconduit, Mme [S] [U] a conclu un contrat de bail pour un local à usage d'habitation situé [Adresse 6].
Par acte en date du 23 juillet 2021, la SAS KLEE DE SI, représentée par son représentant légal, a acquis les locaux appartenant antérieurement aux consorts [I].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 14 février 2025, la SAS KLEE DE SI a donné congé à sa locataire aux fins de vente de l’immeuble, à effet du 6 septembre 2025.
La locataire n’ayant pas accepté l’offre de vente et s’étant maintenue dans les lieux depuis cette date malgré le congé délivré, la SAS KLEE DE SI l’a faite assigner devant le juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de PAU, aux fins notamment de voir : déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré par le bailleur le 14 février 2025 et dont le terme était fixé au 6 septembre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2026.
Dans ses dernières conclusions, la SAS KLEE DE SI, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
- déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré par le bailleur le 14 février 2025 et dont le terme était fixé au 6 septembre 2025. - constater le départ volontaire de Mme [S] [U] et la restitution des clés - La condamner au paiement d’une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
Dans ses dernières conclusions, Mme [S] [U], représentée par son avocat, a sollicité de voir - débouter la SAS KLEE DE SI de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il conviendra de se reporter à la note d’audience et à leurs conclusions respectives.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Sur la validité du congé pour vente
En application des dispositions de l'article 15-I de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur peut six mois avant l'expiration du bail, donner congé des lieux loués pour vendre.
A la date d'effet du congé, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués et devient occupant sans droit ni titre.
En l'espèce, le bail consenti à Mme [S] [U] s'est successivement renouvelé annuellement depuis le 7 septembre 2016 et pour la dernière fois, pour expirer le 6 septembre 2025, selon congé donné par acte de commissaire de justice du 14 février 2025.
Le congé a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l'échéance précitée et dans les conditions de forme prévues par les dispositions légales.
Mme [S] [U] n'a pas accepté l'offre de vente ni ne s’est manifestée auprès du bailleur.
En conséquence, le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé et Mme [S] [U] s’est trouvée occupante sans droit ni titre depuis le 6 septembre 2025.
Il convient de constater que depuis l'assignation, l'intéressée a quitté les lieux et remis les clés, les demandes initiales des parties étant devenues dorénavant sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [S] [U] qui succombe supportera les entiers dépens, à l'exclusion du coût de l'acte de congé.
Compte la situation économique et personnelle de la défenderesse ayant pu retarder son départ dans les délais requis et l’absence de tout justificatif communiqué par la SAS KLEE DE SI, sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection près le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé délivré par la SAS KLEE DE SI à Mme [S] [U] en date du 14 février 2025 à effet du 6 septembre 2025 et concernant le logement situé [Adresse 6],
CONSTATE le départ volontaire et la remise des clés opérées par Mme [S] [U],
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] [U] aux entiers dépens de l'instance à l'exclusion du coût de l'acte de congé,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier, La vice-présidente,
Marie-France PLUYAUD Carine VALIAMÉ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pau dans cette affaire ?
Constate l'acquiescement du défendeur à la demande. La juridiction a statué le 31 juillet 2026, sous le numéro 26/00031.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.