Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate l'acquiescement du défendeur à la demande

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pau
Décision du
31 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00031
Formation
JCP CTX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
908 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]-SITE DES HALLES Chambre des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00031 - N° Portalis DB2A-W-B7K-GKF3

JUGEMENT

DU : 31 Juillet 2026

Société KLEE DE SI

C/

[S] [U]

N° MINUTE :26/157

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 25 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 31 Juillet 2026.

Sous la Présidence de Madame Carine VALIAME, vice-présidente placée, pour assurer les fonctions de vice-présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, au Tribunal Judiciaire de PAU par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 10 mars 2026, Assistée de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Société KLEE DE SI [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Arnaud SABIN de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocats au barreau de PAU

ET :

DÉFENDEUR

Mme [S] [U] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Stéphane LOUMAGNE, avocat au barreau de PAU

Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 7 septembre 2016, ayant été tacitement reconduit, Mme [S] [U] a conclu un contrat de bail pour un local à usage d'habitation situé [Adresse 6].

Par acte en date du 23 juillet 2021, la SAS KLEE DE SI, représentée par son représentant légal, a acquis les locaux appartenant antérieurement aux consorts [I].

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 14 février 2025, la SAS KLEE DE SI a donné congé à sa locataire aux fins de vente de l’immeuble, à effet du 6 septembre 2025.

La locataire n’ayant pas accepté l’offre de vente et s’étant maintenue dans les lieux depuis cette date malgré le congé délivré, la SAS KLEE DE SI l’a faite assigner devant le juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de PAU, aux fins notamment de voir : déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré par le bailleur le 14 février 2025 et dont le terme était fixé au 6 septembre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2026.

Dans ses dernières conclusions, la SAS KLEE DE SI, représentée par son avocat, a sollicité de voir :

- déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré par le bailleur le 14 février 2025 et dont le terme était fixé au 6 septembre 2025. - constater le départ volontaire de Mme [S] [U] et la restitution des clés - La condamner au paiement d’une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,

Dans ses dernières conclusions, Mme [S] [U], représentée par son avocat, a sollicité de voir - débouter la SAS KLEE DE SI de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il conviendra de se reporter à la note d’audience et à leurs conclusions respectives.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Sur la validité du congé pour vente

En application des dispositions de l'article 15-I de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur peut six mois avant l'expiration du bail, donner congé des lieux loués pour vendre.

A la date d'effet du congé, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués et devient occupant sans droit ni titre.

En l'espèce, le bail consenti à Mme [S] [U] s'est successivement renouvelé annuellement depuis le 7 septembre 2016 et pour la dernière fois, pour expirer le 6 septembre 2025, selon congé donné par acte de commissaire de justice du 14 février 2025.

Le congé a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l'échéance précitée et dans les conditions de forme prévues par les dispositions légales.

Mme [S] [U] n'a pas accepté l'offre de vente ni ne s’est manifestée auprès du bailleur.

En conséquence, le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé et Mme [S] [U] s’est trouvée occupante sans droit ni titre depuis le 6 septembre 2025.

Il convient de constater que depuis l'assignation, l'intéressée a quitté les lieux et remis les clés, les demandes initiales des parties étant devenues dorénavant sans objet.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Mme [S] [U] qui succombe supportera les entiers dépens, à l'exclusion du coût de l'acte de congé.

Compte la situation économique et personnelle de la défenderesse ayant pu retarder son départ dans les délais requis et l’absence de tout justificatif communiqué par la SAS KLEE DE SI, sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection près le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la validité du congé délivré par la SAS KLEE DE SI à Mme [S] [U] en date du 14 février 2025 à effet du 6 septembre 2025 et concernant le logement situé [Adresse 6],

CONSTATE le départ volontaire et la remise des clés opérées par Mme [S] [U],

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [S] [U] aux entiers dépens de l'instance à l'exclusion du coût de l'acte de congé,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le greffier, La vice-présidente,

Marie-France PLUYAUD Carine VALIAMÉ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/06661

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux Il ressort de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel,…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

29/10/2026
Tribunal judiciaire d'Amiens · 26/00666

MOTIFS DE LA DECISION : Sur les demandes principales : Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

29/10/2026
Tribunal judiciaire d'Amiens · 26/00159

MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Su…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

29/10/2026
Tribunal judiciaire d'Amiens · 26/00735

MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Su…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pau dans cette affaire ?

Constate l'acquiescement du défendeur à la demande. La juridiction a statué le 31 juillet 2026, sous le numéro 26/00031.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.