A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 26 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24/01360
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 162 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/01360 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMJG AFFAIRE : [F] [P] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats Véronique MEDIGUE, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]
représentée par Mme [Q] [E] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 09 Avril 2026
MIS EN DELIBERE au 26 Mai 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mai 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Monsieur [F] [P], employé comme agent de préfabrication a eu un accident du travail le 4 mai 2015 en forçant avec un pied de biche les bras en hauteur , le certificat médical initial du docteur [C] faisant état de « periarthrite scapulo-humérale épaule droite + calcification ». Le médecin conseil fixait la date de consolidation au 21 octobre 2016 et concluait à l’absence de séquelles résultant de l’accident du travail en raison d’un état antérieur. Monsieur [P] ayant demandé une expertise le docteur [B] chirurgien orthopédiste concluait le 27 novembre 2015 que l’intervention du 31 juillet 2015 était imputable à l’accident de travail du 04 mai 2015 et qu'il n’était pas consolidé. Le 2 janvier 2024 la Caisse informait monsieur [P] qu’après avis du docteur [S] la consolidation de l’assuré était fixée au 21 octobre 2016 sans séquelles indemnisables. Monsieur [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie. La commission médicale de recours amiable a confirmé la décision le 5 juin 2024. Le 8 août 2024 monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester le taux d’incapacité retenu. Par décision du 20 novembre 2025 le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation. L’expert désigné, le docteur [D] a examiné le demandeur et a conclu : « compte-tenu des données de l’examen clinique et des éléments de dossier sus-cités, il s’agit d’une pathologie dégénérative et non pas traumatique. Donc IP nulle. ». Le demandeur a contesté cette conclusion à l’audience en indiquant qu’il n’avait pas de problème avant l’accident., qu’il n’avait plus d’activité professionnelle depuis l’accident alors qu’il travaillait dans l’entreprise depuis 11 ans, qu’il était suivi par Cap Emploi. La Caisse a conclu au rejet du recours et à l’homologation du rapport d’expertise. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
La commission médicale de recours amiable a retenu que « l’assuré présentait un état antérieur à l’accident du travail et documenté de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs droite (scapulalgies depuis 6 mois et calcificaiton du sous- scapulaire) et de conflit sous acromial(arthroscopie du 30 juillet 2015). La lésion imputable à l’accident du travail est donc la capsulite de son épaule droite qui a été prise en charge par rééducation et arthrolyse en 2015. Les douleurs et limitations d’amplitude actuelle de son épaule droite sont en lien avec une omarthrose selon l’arthroscanner et le courrier du docteur [M]. Cette omarthrose n’est en aucun cas imputable à l’accident du travail du 4 mai 2015 au regard du délai écoulé, de l’absence de lien anatomopathologique entre la capsulite et l’omarthrose. En conséquence l’effet de l’accident du travail survenu le 4 mai 2015 est épuisé ce jour, sans séquelle imputable donc indemnisable ». La commission médicale de recours amiable a rappelé que selon le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail de l’UCANSS, il est noté que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Le médecin expert a confirmé l’appréciation du docteur [S] et des médecins de la commission médicale de recours amiable en indiquant qu’il s ‘agissait uniquement d’un état dégénératif et non d’une conséquence de l’accident. Le demandeur conteste ces évaluations en s’appuyant notamment dans sa requête sur l’avis du docteur [B] de novembre 2015. Ce dernier n’a cependant pas réellement contesté l’existence d’un état antérieur à l’accident sous forme de calcification mais indiqué qu’il était « soit muet cliniquement soit un peu présent » et que lors de l’opération de juillet 2015 le chirurgien n’avait pas retiré de calcification soit « absente soit non retrouvée. » Il a donc estimé que l’état de l’intéressé n’était pas consolidé. Ces observations ne vont pas à l’encontre de l’existence d’un état antérieur puisque le docteur [M] indiquait tout de suite après l’accident que « monsieur [P] souffrait depuis six mois de son épaule droite », même si cet état antérieur ne l’empêchait pas de travailler. Par ailleurs depuis l’avis du docteur [B], les médecins de la commission médicale de recours amiable et le médecin expert en possession de son avis ont conclu à l’existence d’une omarthose mise en évidence par l’arthroscanner et le courrier du docteur [M] du 1 février 2023 qui n’est pas en lien avec la capsulite déclenchée par l’accident du travail. Le demandeur n’apporte pas d’élément médical contredisant ces appréciations concordantes. Cette analyse ne remet pas en cause les difficultés actuelles de monsieur [P] à retrouver un emploi, aggravées par les douleurs qu’il éprouve également à l’épaule gauche mais il n’est pas possible de les considérer comme des conséquences de l’accident du travail au vu de l’importance de son état antérieur. Il y a donc lieu de rejeter le recours de monsieur [P]. Les conclusions de l’expert seront annexées au présent jugement. Monsieur [P] devra supporter les éventuels dépens, les frais de consultation étant à la charge de la Caisse Nationale d’assurance maladie en application des dispositions des articles L142-11, R142-16-1 et R142-18-2 du code de sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article L 434- 2 du Code de sécurité sociale et du barème d’évaluation des incapacités Vu le rapport du docteur [D], Dit le recours recevable mais non fondé,
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle relatif à l’accident du travail du 7 mai 2015 de monsieur [F] [P] est bien de 0% compte tenu de l’état antérieur,
Condamne monsieur [F] [P] aux dépens, les frais de consultation étant à la charge de la Caisse Nationale d’assurance maladie en application des articles L 142- 16 et R 142- 18 du code de sécurité sociale, Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 mai 2026, sous le numéro 24/01360.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01360. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.