Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grasse
Décision du
23 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00575
Formation
Référés JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 901 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE Juge des contentieux de la protection Référé [Adresse 1] [Localité 1]

Société COTE D’AZUR HABITAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice c\ [N] [I] et [U] [W] épouse [I]

ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Juillet 2026

DÉCISION N° : 26/141 N° RG 26/00575 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QYA2

DEMANDERESSE

Société COTE D’AZUR HABITAT, prisz en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 2]

Représentée par Me Jean-Yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEURS

Monsieur [N] [I] [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3]

Comparant en personne

ET

Madame [U] [W] épouse [I] [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3]

Non comparante, non représentée

Expéditions délivrées à Me LEPAUL à M. [I] à Mme [W]

le

Grosse délivrée à Me LEPAUL

le

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection

Greffier : Madame LACROIX Laetitia

A l’audience publique du 18 Juin 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Juillet 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 21 novembre 1994, la société COTE D’AZUR HABITAT a donné à bail à Monsieur [N] [I] et à Madame [U] [W] épouse [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6]. Des loyers étant demeurés impayés, la société COTE D’AZUR HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 décembre 2025, puis elle a fait assigner Monsieur [N] [I] et Madame [U] [W] épouse [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection par exploit du 9 avril 2026 pour obtenir la résiliation du contrat de bail, leur expulsion et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif. À l’audience du 18 juin 2026, la société COTE D’AZUR HABITAT, représentée par son conseil, demande au tribunal de : constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [I] et de Madame [U] [W] épouse [I] ;les condamner au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme provisionnelle de 1.723,08 euros à la date du 17 juin 2026 ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges actuels, outre à la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;les condamner solidairement aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.Monsieur [N] [I] est présent. Il indique qu’il est fonctionnaire et perçoit 2.100 euros de revenus mensuels. Il est actuellement en arrêt maladie depuis fin janvier et ne perçoit que 1.900 euros. Il précise que son épouse est à la retraite et perçoit 700 euros de pension, outre 300 euros de revenus CSU (elle travaille à domicile). Il sollicite des délais de paiement en indiquant qu’il a déposé récemment un dossier de surendettement à la Banque de France, lequel n’a pas encore été déclaré recevable (vu, exact). Le conseil du bailleur indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement. Madame [U] [W] épouse [I], citée à personne, est absente.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI Sur la recevabilité Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 10 avril 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, la société COTE D’AZUR HABITAT justifie avoir saisi la CAF par courrier recommandé le 23 décembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. L’action est donc recevable. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le bail conclu le 21 novembre 1994 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 décembre 2025 pour la somme en principal de 1.241,89 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 février 2026. Sur le montant de l’arriéré locatif Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. La société COTE D’AZUR HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [N] [I] et Madame [U] [W] épouse [I] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1.633,98 euros à la date du 17 juin 2026. Monsieur [I] reconnaît devoir cette somme. Monsieur [N] [I] et Madame [U] [W] épouse [I] seront donc condamnés à verser à la société COTE D’AZUR HABITAT la somme de 1.633,98 euros à titre provisionnel au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 juin 2026 (loyer de juin 2026 non inclus). Sur les délais de paiement L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ». L’article 24 VII poursuit en indiquant que, « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge ». Compte tenu des éléments fournis à l’audience par Monsieur [I] et de l’accord du bailleur, Monsieur [N] [I] et Madame [U] [W] épouse [I] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d’expulsion devient sans objet. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [N] [I] et de Madame [U] [W] épouse [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle fixée à la somme de 586,72 euros, Sur les demandes accessoires Monsieur [N] [I] et Madame [U] [W] épouse [I], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société COTE D’AZUR HABITAT, Monsieur [N] [I] et Madame [U] [W] épouse [I] seront condamnés à lui verser la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 novembre 1994 entre d’une part la société COTE D’AZUR HABITAT et d’autre part Monsieur [N] [I] et Madame [U] [W] épouse [I] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 19 février 2026. CONDAMNE Monsieur [N] [I] et Madame [U] [W] épouse [I] à verser à la société COTE D’AZUR HABITAT la somme de 1.633,98 euros à titre provisionnel au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 juin 2026 (loyer de juin 2026 non inclus). AUTORISE Monsieur [N] [I] et Madame [U] [W] épouse [I] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 40 euros chacune et une trente-sixième mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts. PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois avant le 20 du mois suivant la signification de la présente ordonnance. SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés. DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise. DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : - que la clause résolutoire retrouve son plein effet, - que le solde de la dette devienne immédiatement exigible, - qu’à défaut pour Monsieur [N] [I] et Madame [U] [W] épouse [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société COTE D’AZUR HABITAT puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, - que Monsieur [N] [I] et Madame [U] [W] épouse [I] soient condamnés à verser à la société COTE D’AZUR HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle fixée à la somme de 586,72 euros, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés. CONDAMNE Monsieur [N] [I] et Madame [U] [W] épouse [I] à verser à la société COTE D’AZUR HABITAT la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [N] [I] et Madame [U] [W] épouse [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture. RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LEGREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 23 juillet 2026, sous le numéro 26/00575.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00575. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.