Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
23 juillet 2026
Numéro de rôle
25/01249
Formation
CTX Gal inf/= 10 000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 386 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 1] [Adresse 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

N° RG 25/01249 - N° Portalis DBXU-W-B7J-ILXY

[A] [Z] [K] [W]

C/ [F] [J] [U] [I]

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 23 Juillet 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier

DEMANDEURS :

Madame [A] [Z] [Adresse 2] [Localité 1]

Représentée par Maître Anne-Laure BUZIT de la SCP SCP PONCET BEIGNET BUZIT, Avocat au Barreau de l'EURE

Monsieur [K] [W] [Adresse 2] [Localité 1]

Représenté par Maître Anne-Laure BUZIT de la SCP SCP PONCET BEIGNET BUZIT, Avocat au Barreau de l'EURE

DÉFENDEURS :

Monsieur [F] [J] [Adresse 3] [Localité 1]

Comparant

Madame [U] [I] [Adresse 3] [Localité 1]

Comparante

DÉBATS à l'audience publique du : 13 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Catherine POSÉ

JUGEMENT :

Contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [A] [Z] et M. [K] [W] (ci-après Mme [Z] et M. [W]) résident au [Adresse 4] et sont voisins de Mme [U] [I] et M. [F] [J] (ci-après Mme [I] et M. [J]).

Mme [Z] et M. [W] se sont plaints à plusieurs reprises de nuisances sonores provenant de chez Mme [I] et M. [J]. Ainsi, ils ont notamment fait des déclarations de main courante le 10 mai 2025 et déposé plainte le 23 juin 2025.

Ils ont saisi le conciliateur de justice. Ce dernier a constaté l’échec de la tentative de conciliation à distance le 24 juin 2025.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 juin 2025, Mme [Z] et M. [W] ont mis le mandataire chargé de la gestion locative du bien occupé par Mme [I] et M. [J] en demeure d’intervenir sans délai afin de faire cesser les troubles.

Une nouvelle déclaration de main courante a été effectuée par le 21 juillet 2025, et une plainte déposée le 23 juillet 2025 par Mme [Z] et M. [W].

Par acte de commissaire de justice signifié le 20 novembre 2025, Mme [Z] et M. [W] ont fait assigner Mme [I] et M. [J] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’indemnisation.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Assistés par leur Conseil, Mme [Z] et M. [W] maintiennent les termes de leur assignation et sollicitent :

La condamnation solidaire de Mme [I] et M. [J] à leur payer à chacun la somme de 2500 euros en réparation de leur préjudice moral ; La condamnation solidaire de Mme [I] et M. [J] à leur payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Se prévalant de l’article 1253 du code civil, ils soutiennent que le volume de la musique est anormalement élevé chez Mme [I] et M. [J], notamment en soirée et pendant la nuit, leur causant ainsi un trouble anormal de voisinage. Ils précisent que ces nuisances troublent leur sommeil et sont à l’origine d’une altération de l’état de santé de Mme [Z].

Mme [I] et M. [J], comparants en personnes, expriment leur désaccord avec les demandes formulés et proposent le paiement d’une indemnité de 500 euros pour chacun des demandeurs.

Ils estiment que la description faite par Mme [Z] et M. [W] des nuisances sonores est exagérée, et que s’il a pu en résulter un préjudice, les demandes sont disproportionnées.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

I – SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE MME [Z] ET M. [W] :

Selon l’article 1253 du code civil, le locataire qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

Ainsi, celui auquel son voisin cause un trouble anormal de voisinage peut, sans avoir à démontrer de faute délictuelle, demander réparation à l’auteur des troubles, ce dernier, responsable de plein droit, ne pouvant s’exonérer que par la force majeure.

Il appartient aux juridictions du fond d'apprécier si les troubles invoqués dépassent les inconvénients normaux du voisinage eu égard aux circonstances de temps et de lieu.

En l’espèce, Mme [I] et M. [J] reconnaissent organiser ponctuellement des soirées à leur domicile et augmenter à ces occasions le volume de la musique. S’ils soutiennent que ces évènements restent occasionnels, ils reconnaissent avoir été contrôlés par la police municipale une dizaine de fois et avoir été verbalisés à cinq reprises.

De plus, M. [B] [Z], père de Mme [Z], atteste par écrit que les demandeurs sont régulièrement amenés à dormir chez lui pour fuir la musique de leur voisin ou par crainte que celle-ci soit allumée en pleine nuit. Le témoin y précise les dates auxquelles il a du les accueillir, soit le 13 juillet 2025 au milieu de la nuit, puis les 18, 19, 22, 25 et 26 juillet 2025 et 11, 12, 15 et 16 août 2025. Ce témoignage est corroboré par la pétition signée par huit voisins habitant autour de la maison de Mme [I] et M. [J], dont certains ne sont d’ailleurs pas à proximité immédiate, démontrant ainsi l’importance du volume des nuisances sonores. Enfin, les demandeurs produisent l’assignation signifiée à Mme [I] et M. [J] par le propriétaire de leur logement aux fins d’expulsion pour manquement à leur obligation d’en jouir paisiblement. Parmi les pièces jointes à l’assignation, figurent plusieurs attestations émanant de voisins selon lesquels les nuisances sont fréquentes et durent parfois tout au long de la nuit. C’est ce que confirment les messages échangés par Mme [Z] et M. [J], parfois plusieurs fois par semaine.

Compte-tenu de leur fréquence et de leur volume, ces nuisances, qui se produisent dans un quartier résidentiel, sont constitutives d’un trouble anormal de voisinage ouvrant droit à réparation pour Mme [Z] et M. [W].

Le stress généré pendant plusieurs mois par la crainte de subir des nuisances sonores à toute heure de la nuit, les troubles du sommeil et l’épuisement qui en découlent génèrent un préjudice moral conséquent, démontré par un certificat médical et la teneur des messages adressés par les demandeurs à Mme [I] et M. [J], à la propriétaire de leur logement et au gestionnaire du bien. Ce préjudice est encore aggravé par l’indifférence et les messages moqueurs adressés à Mme [Z] et M. [W] et par le comportement agressif de Mme [I] et M. [J], confirmé par une voisine, qui a donné lieu à un dépôt de plainte pour violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail commises sur M. [W]. Compte-tenu de sa durée (plus d’un an) et de sa gravité, le préjudice moral de Mme [Z] et M. [W] est évalué à 2000 euros chacun.

En conclusion, Mme [I] et M. [J] seront condamnés in solidum à payer à Mme [Z] et M. [W] la somme de 2000 euros chacun à titre de dommages et intérêts.

II – SUR LES FRAIS DU PROCÈS :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] et M. [J], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.

En outre, ils devront payer à Mme [Z] et M. [W] une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais que les demandeurs ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE in solidum Mme [U] [I] et M. [F] [J] à payer à M. [K] [W] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE in solidum Mme [U] [I] et M. [F] [J] à payer à Mme [A] [Z] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE in solidum Mme [U] [I] et M. [F] [J] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Mme [U] [I] et M. [F] [J] à payer à Mme [A] [Z] et M. [K] [W] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 juillet 2026, sous le numéro 25/01249.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.