Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 28 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/03747
- Formation
- 4ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 360 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 26/03747 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OAYA
4ème Chambre
En date du 28 juillet 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt huit juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
A l’audience non publique du 28 juillet 2026 tenue par :
Président : Olivier LAMBERT Assesseurs : Gwénaëlle ANTOINE : Philippe GUTH Greffier : Sétrilah MOHAMED
Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
A été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe et en application de l’article 462 du code de procédure civile
DEMANDEURS :
Monsieur [W], [M] [F], né le 11 Février 1947 à [Localité 1] (59), de nationalité Française, Retraité, demeurant [Adresse 1] Et Madame [N] [V] [T] épouse [F], née le 19 Juin 1949 à [Localité 2] (59), de nationalité Française, Retraitée, demeurant [Adresse 1] tous deux représentés par Me Elisabeth WELLAND, avocat postulant au barreau de TOULON et Me François-Xavier LAGARDE, avocat plaidant au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal Et Monsieur [A] [H], Architecte, demeurant [Adresse 4] tous deux représentés par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : à : Me Laetitia MAGNE - 1003 Me Gérard MINO - 0178 Me Elisabeth WELLAND - 0292
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en formation collégiale, sans audience, en matière d’omission de statuer, par jugement en dernier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le jugement rendu le 30/4/26 (n° de minute 26/126) par le tribunal de céans n’est pas entaché d'une erreur matérielle ou omission de statuer,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
DIT que les dépens de l'instance en rectification resteront à la charge de l'Etat.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS ET ONT SIGNÉ APRÈS LECTURE LE JUGE ET LE GREFFIER.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 juillet 2026, sous le numéro 26/03747.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03747. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.