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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
28 juillet 2026
Numéro de rôle
26/03747
Formation
4ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
360 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

N° RG 26/03747 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OAYA

4ème Chambre

En date du 28 juillet 2026

Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt huit juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

A l’audience non publique du 28 juillet 2026 tenue par :

Président : Olivier LAMBERT Assesseurs : Gwénaëlle ANTOINE : Philippe GUTH Greffier : Sétrilah MOHAMED

Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.

A été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe et en application de l’article 462 du code de procédure civile

DEMANDEURS :

Monsieur [W], [M] [F], né le 11 Février 1947 à [Localité 1] (59), de nationalité Française, Retraité, demeurant [Adresse 1] Et Madame [N] [V] [T] épouse [F], née le 19 Juin 1949 à [Localité 2] (59), de nationalité Française, Retraitée, demeurant [Adresse 1] tous deux représentés par Me Elisabeth WELLAND, avocat postulant au barreau de TOULON et Me François-Xavier LAGARDE, avocat plaidant au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal Et Monsieur [A] [H], Architecte, demeurant [Adresse 4] tous deux représentés par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le : à : Me Laetitia MAGNE - 1003 Me Gérard MINO - 0178 Me Elisabeth WELLAND - 0292

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en formation collégiale, sans audience, en matière d’omission de statuer, par jugement en dernier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que le jugement rendu le 30/4/26 (n° de minute 26/126) par le tribunal de céans n’est pas entaché d'une erreur matérielle ou omission de statuer,

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.

DIT que les dépens de l'instance en rectification resteront à la charge de l'Etat.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS ET ONT SIGNÉ APRÈS LECTURE LE JUGE ET LE GREFFIER.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 juillet 2026, sous le numéro 26/03747.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03747. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.