Décision procédures collectives (mardi après midi) - chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 2026012525
- Formation
- Procédures Collectives (mardi après midi) - Chambre du conseil
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 245 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
JUGEMENT DU 21/07/2026
PLAN DE SAUVEGARDE : LA CHICOREE - [Adresse 1] [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane TOULEMONDE Président de Chambre, Monsieur Fabien LEMAIRE, Monsieur Thierry PRONIER, Juges. Greffier d'audience : Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Ministère Public : Madame Lorraine ROUSSELOT substitut de Monsieur le Procureur de la République
Jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) par Monsieur Stéphane TOULEMONDE, Président de Chambre qui a signé minute avec Maître Elisa PROT
Par jugement du 21 juillet 2025, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société LA CHICOREE, la décision précitée ayant désigné Monsieur Dominique OSSART, en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [V] [Q], en qualité d'Administrateur Judiciaire avec mission de surveillance, et la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [W] [U], en celle de Mandataire Judiciaire.
Attendu que, par jugement successifs, le Tribunal a autorisé la poursuite d'activité de la société LA CHICOREE jusqu'au 21 juillet 2026, date de fin de la période d'observation,
IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE
Dénomination sociale
LA CHICOREE
N° de RCS
353 367 931
Date d'immatriculation
19/03/1990
Date de début d'activité
16/01/1990
Code APE – NAF
56.10A
Forme
Société par actions simplifiée unipersonnelle
Président
Monsieur [C] [H]
Capital social
7 622,45 €
Siège social
[Adresse 1] à [Localité 1]
Reprise en décembre 2019, la société LA CHICOREE est une institution lilloise depuis 120 ans.
La société emploie 47 salariés en CDI et 1 salariés en CDD.
Les résultats de la société LA CHICOREE peuvent se résumer comme suit sur l'exercice 2025 :
[…]
ORIGINE DES DIFFICULTES DE L'ENTREPRISE
Les difficultés rencontrées par le Groupe [H] peuvent s'expliquer comme suit :
Malgré une gestion rigoureuse, les difficultés rencontrées par le Groupe [H] trouvent leur origine dans la conjonction de plusieurs facteurs concomitants et exogènes :
1. Un contexte économique ayant affecté le secteur de la restauration sur l'ensemble du territoire hexagonal. La hausse des coûts de l'énergie, des matières premières et des charges de personnel a pesé sur les marges d'exploitation.
2. Le désengagement d'un partenaire stratégique dans le développement de la marque FM. La non-exécution de ce contrat a engendré des pertes financières significatives et des pertes de chances. Les droits et préjudices invoqués dans ce cadre font l'objet de procédures et démarches en cours
3. L'une des implantations du Groupe a dû cesser temporairement son activité à la suite d'une décision d'arrêté de péril liée à l'état du bâtiment dans lequel elle exerçait. Cette fermeture a entraîné une perte de chiffre d'affaires et de rentabilité. Des démarches indemnitaires et assurantielles sont actuellement engagées afin d'obtenir la réparation des préjudices subis.
La conjugaison de ces facteurs a progressivement dégradé la situation financière du Groupe et conduit à l'ouverture des procédures collectives
COMPARUTION EN CHAMBRE DU CONSEIL – DISCUSSION
Attendu que les affaires 2026012524 – 2026012525 – 2026012526 – 2026012527 – 2026012528 – 2026012529 – 2026012530 – 2026012532 - 2026012533 ont été appelées ensemble sans opposition des personnes présentes à l'audience du 7 juillet 2026 à laquelle ont été entendus :
Monsieur [C] [H], Président de la SAS [H]'S FAMILY, elle-même Présidente de la SAS LA CHICOREE, assisté de son avocat Maître [B] [R],
Monsieur [A] [F], Directeur administratif et financier,
Madame [G] [X], Directrice des ressources humaines,
Monsieur [O] [K], expert-comptable, cabinet COREX,
La SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [V] [Q], Administrateur Judiciaire, représentée par son collaborateur Monsieur [Z] [D],
La SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [W] [U], Mandataire Judiciaire,
En présence de Monsieur Dominique OSSART, juge-commissaire, et de Madame Lorraine ROUSSELOT, Substitut de Monsieur le Procureur de la République.
Attendu que l'Administrateur Judiciaire a présenté la situation de la société, l'historique de la procédure collective, le déroulement de la période d'observation ainsi que le projet de plan de sauvegarde présenté,
Que le passif à apurer (hors créances groupe et comptes courants) dans le cadre du plan de sauvegarde est estimé à 1 330 KE.
Attendu que la société LA CHICOREE, avec l'assistance de l'Administrateur Judiciaire, a présenté les propositions littérales d'apurement du passif suivantes :
1-Règlement de la créance superprivilégiée du CGEA, selon modalités à arrêter avec le CGEA,
2- Règlement immédiat des frais de justice, et à leur échéance contractuelle ou réglementaire, des dettes de l'article L 622-17 du Code de Commerce,
3- En application de l'article L 626-20 du Code de Commerce, règlement sans remise ni délai des créances inférieures à 500 €, dans les limites fixées par l'article précité,
4- Règlement des créances privilégiées et chirographaires définitivement admises, à hauteur de 100%, en 8 dividendes annuels et suivis, le premier dividende intervenant un an après l'arrêté du plan, selon les modalités suivantes :
lère annuité : 3%
2ème annuité : 4%
3ème annuité : 8%
4ème annuité : 12%
5ème annuité : 17%
6ème annuité : 18%
7ème annuité : 18%
8ème annuité : 20%
5- Poursuite des contrats à exécution successive, selon les échéanciers contractuels initiaux ; Les montants impayés, au jour de l'ouverture de la procédure, seront soumis aux dispositions prévues en (4), sous réserve de l'application des dispositions de l'article L 626-18 du Code de Commerce,
6- Les créances résultant des contrats de prêts souscrits par la Société seront traitées comme en (4), sous réserve de l'application des dispositions des articles L 622-28 et L 626-18 du Code de Commerce, étant précisé que : * Les intérêts de la période d'observation seront abandonnés. * Les intérêts exigibles au cours du plan seront réglés en même temps que les échéances du plan, et limités à 1 % TEG annuel. * L'absence de réponse à ces propositions vaudra acceptation tacite en toutes leurs dispositions.
7- Remboursement des créances intragroupe et des éventuels comptes courants d'associés au-delà du terme du plan,
8- Pour les créanciers refusant qui auront été consultés par le Mandataire Judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.626-5 du Code de Commerce, il est sollicité que le Tribunal fixe un délai uniforme de paiement, sous réserve en ce qui concerne les créances à terme, de délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure collective.
Il est sollicité que les délais de paiement soient fixés par le Tribunal selon l'échéancier suivant : règlement de 100% de la créance définitivement admise, en en 8 dividendes annuels et suivis, le premier dividende intervenant un an après l'arrêté du plan, selon les modalités prévues en (4).
9- Les dividendes seront portables
Que ces propositions ont été notifiées à l'ensemble des créanciers par le Mandataire Judiciaire, le 17 juillet 2026
Que l'Administrateur Judiciaire a rappelé que les prévisionnels établis pour l'ensemble des sociétés du groupe avec l'assistance de l'expert-comptable, laissant espérer qu'elles pourront faire face au remboursement de leur passif,
Que le projet de plan de sauvegarde présenté prévoit le maintien de la totalité des emplois et qu'il est assorti des garanties suivantes :
Inaliénabilité du fonds de commerce de la société sur la durée du plan,
Consignation mensuelle de 1/12ème du dividende annuel entre les mains du Commissaire à l'Exécution du plan,
Que l'Administrateur Judiciaire a ainsi émis un avis favorable sur le projet de plan,
Attendu que le Mandataire Judiciaire, après avoir rappelé le passif, s'est prononcé en faveur du projet de plan de sauvegarde présenté,
Attendu que la société LA CHICOREE sollicite l'arrêté du plan de sauvegarde,
Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a émis un avis favorable au plan de sauvegarde,
Attendu que le ministère public a émis un avis favorable au plan de sauvegarde,
Attendu que cette affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21/07/2026.
Attendu que le Mandataire Judiciaire a transmis le résultat de la consultation des créanciers par une note en délibérée en date du 20/07/2026.
Qu'il ressort de la consultation des 76 créanciers :
30 créanciers ont donné un accord formel sur le projet de plan de sauvegarde formulé par la SAS LA CHICOREE créanciers ont expressément refusé le projet de plan de sauvegarde formulé par la SAS LA CHICOREE
43 créanciers n'ont pas donné suite à la lettre notifiant les propositions d'apurement du passif.
3 réponses de créanciers ne sont pas exploitables.
Le créancier ayant accepté formellement le projet de plan de sauvegarde représente environ 76% du passif admis.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la période d'observation a permis de constater le retournement de l'activité du groupe permettant l'élaboration de propositions d'apurement du passif,
Attendu que le projet de plan de sauvegarde permet le maintien de la totalité des emplois de la société,
Attendu que les prévisions établies laissent espérer que la société LA CHICOREE sera à même de rembourser son passif sur la durée du plan,
Attendu que les Mandataires de Justice ont émis un avis favorable sur le projet de plan de sauvegarde,
Attendu que le dirigeant de la société LA CHICOREE a sollicité l'arrêté du projet de plan de sauvegarde,
Attendu que Monsieur le Juge-Commissaire s'est prononcé en faveur de l'arrêté du plan de sauvegarde de la société LA CHICOREE,
Attendu que le ministère public s'est également prononcé en faveur de l'arrêté du plan,
Attendu que le projet de plan de sauvegarde a reçu le soutien express ou tacite de la majorité des créanciers,
Vu les propositions d'apurement du passif de la société LA CHICOREE, il échet d'arrêter le plan de sauvegarde proposé, selon les modalités ci-dessous reprises au dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.626-1 et suivants du Code du Commerce,
Ouï, le juge-commissaire en son rapport, Ouï, les parties en Chambre du Conseil,
Entendu, Madame Lorraine ROUSSELOT, Substitut de Monsieur le Procureur de la République, en ses réquisitions,
ARRETE le plan de sauvegarde proposé par la société LA CHICOREE selon les modalités suivantes :
1-Règlement de la créance superprivilégiée du CGEA, selon modalités à arrêter avec le CGEA,
2- Règlement immédiat des frais de justice, et à leur échéance contractuelle ou réglementaire, des dettes de l'article L 622-17 du Code de Commerce,
3- En application de l'article L 626-20 du Code de Commerce, règlement sans remise ni délai des créances inférieures à 500 €, dans les limites fixées par l'article précité,
4- Règlement des créances privilégiées et chirographaires définitivement admises, à hauteur de 100%, en 8 dividendes annuels et suivis, le premier dividende intervenant un an après l'arrêté du plan, selon les modalités suivantes :
lère annuité : 3%
2ème annuité : 4%
3ème annuité : 8%
4ème annuité : 12%
5ème annuité : 17%
6ème annuité : 18%
7ème annuité : 18%
8ème annuité : 20%
5- Poursuite des contrats à exécution successive, selon les échéanciers contractuels initiaux ; les montants impayés, au jour de l'ouverture de la procédure, seront soumis aux dispositions prévues en (4), sous réserve de l'application des dispositions de l'article L 626-18 du Code de Commerce,
6- Les créances résultant des contrats de prêts souscrits par la Société seront traitées comme en (4), sous réserve de l'application des dispositions des articles L 622-28 et L 626-18 du Code de Commerce, étant précisé que : * Les intérêts de la période d'observation seront abandonnés, * Les intérêts exigibles au cours du plan seront réglés en même temps que les échéances du plan, et limités à 1 % TEG annuel. * L'absence de réponse à ces propositions vaudra acceptation tacite en toutes leurs dispositions.
7- Remboursement des créances intragroupe et des éventuels comptes courants d'associés au-delà du terme du plan,
8- Pour les créanciers refusant qui auront été consultés par le Mandataire Judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.626-5 du Code de Commerce, il est sollicité que le Tribunal fixe un délai
uniforme de paiement, sous réserve en ce qui concerne les créances à terme, de délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure collective.
Il est sollicité que les délais de paiement soient fixés par le Tribunal selon l'échéancier suivant : règlement de 100% de la créance définitivement admise, en en 8 dividendes annuels et suivis, le premier dividende intervenant un an après l'arrêté du plan, selon les modalités prévues en (4).
9- Les dividendes seront portables
Fixe la durée du plan à 8 ans,
Donne acte de l'accord exprès ou tacite des créanciers sur les délais et modalités proposés,
Impose, si nécessaire, aux créanciers refusant le remboursement de leur créance selon les modalités cidessus reprises en (4-), sous réserve en ce qui concerne des créances à terme de délai supérieur stipulé par les parties avant l'ouverture de la procédure collective,
Dit que la société LA CHICOREE sera tenue d'exécuter ce plan selon ses formes et teneurs,
Maintient Monsieur Dominique OSSART dans ses fonctions de Juge-Commissaire,
Maintient la SCP BTSG2, en la personne de Maître [W] [U], en sa qualité de Mandataire Judiciaire jusqu'à l'arrêté définitif de l'état des créances,
Met fin à la mission de la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [V] [Q], en qualité d'Administrateur Judiciaire de la société LA CHICOREE,
Désigne la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [V] [Q], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la société LA CHICOREE,
Prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce de la société LA CHICOREE pendant toute la durée du plan,
Rappelle que la mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L.626-14 du Code de Commerce est à la diligence du commissaire à l'exécution du plan mentionnée, aux registres publics concernés,
Dit que la société LA CHICOREE devra communiquer annuellement au Commissaire à l'exécution du plan ses comptes sociaux,
Ordonne la consignation mensuelle des fonds entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan à hauteur de 1/12ème du dividende à venir,
Dit que le Commissaire à l'exécution du plan aura mission de :
Rendre compte de l'exécution annuelle du plan,
Prendre connaissance des éléments comptables, d'en faire l'analyse et d'en informer le Tribunal,
Met fin à la période d'observation de la société LA CHICOREE,
Dépens en frais privilégiés de procédure.
Signé électroniquement par M. Stéphane TOULEMONDE
Signé électroniquement par Me Elisa PROT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026012525. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.