Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
- Décision du
- 28 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/01121
- Formation
- Contentieux général civ 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 994 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° : DOSSIER N° RG 26/01121 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76Q3T Le 28 juillet 2026
DEMANDEURS
Me Marie-Joelle PATEY-BERTIN, demeurant [Adresse 1] Comparant en personne
M. [I] [E] [N] [P] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat plaidant
M. [W] [V] [K] [G] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat plaidant
Mme [L] [Q] [J] [B] veuve [C] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat plaidant
DEFENDEURS
Mme [H] [O] [F] épouse [X] née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] comparant en personne mais n’ayant pas constituée avocat
M. [T] [A] [S] [F] époux [D] né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6] comparant en personne mais n’ayant pas constitué avocat
Mme [Y] [M] [Z] [F] épouse [R] née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 7] [Localité 4] comparant en personne mais n’ayant pas constituée avocat
M. [U] [F] époux [UJ] né le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 8] comparant en personne mais n’ayant pas constitué avocat
M. [JT] [F] né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 9] comparant en personne mais n’ayant pas constitué avocat
M. [SU] [F], demeurant [Adresse 10] défaillant faute d’avoir constitué avocat
M. [A] [F], demeurant [Adresse 11] défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile. assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 12 mai 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer le 26 juin 2017 prononçant notamment l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la communauté formée par [S] [F] et [O] [HA] et de leurs successions respectives ; Vu le procès-verbal dressé par Maître [JS] le 8 octobre 2020 ; Vu l’audience sur tentative de conciliation du 23 avril 2021 ; Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 14 décembre 2021 ordonnant la vente sur licitation de différents biens immobiliers indivis ; Vu l’arrêt confirmatif rendu par la cour d’appel de [Localité 5] le 27 juin 2024 ; Vu les opérations de vente du 20 novembre 2025 devant le Notaire commis ; vu l’adjudication provisoire concernant plusieurs biens qui n’ont pas trouvé preneur à la mise à prix fixée par le tribunal ; Vu la requête formée par le notaire commis au visa de l’article 1277 du code de procédure civile, reçue le 19 mars 2026, concernant les parcelles sises à [Localité 6] cadastrées section F numéros [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3] et [Cadastre 4] ; Vu la requête formée par le notaire commis au visa de l’article 1277 du code de procédure civile, reçue le 19 mars 2026, concernant la parcelle sise à [Localité 6] cadastrée section E numéro [Cadastre 5] ; Vu la requête formée par le notaire commis au visa de l’article 1277 du code de procédure civile, reçue le 19 mars 2026, concernant le corps de ferme de [Localité 6], [Adresse 12] cadastré section F numéros [Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 11] et [Cadastre 12] ; Les trois requêtes ont été enregistrées sous un numéro unique de RG 26/1121. Vu la constitution des adjudicataires à titre provisoire, M. [P], M. [G] et Mme [B] le 11 mai 2026 ; attendu qu’ils n’ont pas formulé de demandes par voie de conclusions ; Attendu que les autres parties n’ont pas constitué avocat ; Vu courrier du 21 novembre 2025 de Mme [TY] [F], petite-fille du couple [PH] formulant une offre pour la ferme, supérieure à celle retenue dans le cadre des opérations de vente aux enchères ; Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 ; Attendu que les consorts [F] n’ayant pas renoncé à la succession de leurs parents étaient présents en personne à l’audience à l’exception de M. [A] [F] et M. [SU] [F] ; qu’il leur a été rappelé que la procédure était une procédure avec représentation obligatoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article 1277 du code de procédure civile dispose que si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le juge ou le notaire, selon le cas, peut constater l'offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre. Sauf renonciation du vendeur, le tribunal qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire, de l'avocat ou de tout intéressé, peut soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu ; en ce dernier cas, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de la publicité.
En application du jugement du 14 décembre 2021 confirmé en appel, le notaire commis a procédé aux opérations de vente sur licitation de différents biens indivis dépendant de la succession des époux [F].
Il apparait que seule une partie des parcelles à vendre ont été adjugées. Le notaire commis a constaté aucune enchère s’agissant des biens objets des trois requêtes.
S’agissant des parcelles de [Localité 6] au lieudit canton bois hazi et tour d’eau section F [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] mises à prix respectivement à 1 200 euros, 1 200 euros, 800 euros et 400 euros, le prix offert par M. [N] [P] s’est élevé à 400 euros, 300 euros, 200 euros et 200 euros.
S’agissant de la parcelle à [Localité 6] au lieudit canton [Localité 7] section E [Cadastre 5] mise à prix à 1 200 euros, le prix offert par Mme [L] [C] s’est élevé à 700 euros.
S’agissant enfin de la ferme de [Localité 6] mise à prix à 110 000 euros, le notaire, après avoir demandé à l’assemblée des personnes ayant procédé à la consignation préalable si elles souhaitaient formuler des offres inférieures à la mise à prix fixée par le juge, a recueilli les offres formulées par les deux personnes ayant effectué la consignation préalable, et a constaté que la plus élevée émanait de M. [G] pour un prix de 45 000 euros.
La fille de M. [JT] [F] a par la suite proposé une offre plus importante à hauteur de 55 000 euros, en dehors de la procédure de vente par adjudication, sans avoir procédé une consignation, contrairement aux deux autres offrants.
A l’audience, les consorts [F] ont indiqué vouloir que la procédure se termine. M. [JT] [F] a indiqué être intéressé pour acquérir la ferme via la proposition de sa fille.
***
S’agissant des deux premières requêtes relatives aux parcelles sise à [Localité 6], ces dernières n’ont pas trouvé d’offrants à l’exception de M. [P] et Mme [L] [C]. Au regard de l’ancienneté de la procédure, des enjeux financiers s’agissant de parcelles de terre, des tensions familiales ne permettant pas une résolution amiable du sort de ces immeubles, et alors qu’aucune demande de voir procéder à une seconde vente n’a été formulée, il conviendra de déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée au profit des deux adjudicataires susvisés.
S’agissant de la requête concernant le corps de ferme de [Localité 6], il conviendra de rappeler que M. [G] a participé aux opérations de vente selon la procédure fixée par le notaire commis en consignant la somme sollicitée. Alors que M. [JT] [F] a souhaité se porter acquéreur de la ferme, bien de famille, important à ses yeux notamment sur le plan sentimental, ce dernier et sa fille qui avaient connaissance des opérations de vente, n’ont pas suivi la procédure de vente par adjudication contrairement à M. [G]. De plus, M.[JT] [F] n’a pas constitué avocat pour l’audience alors qu’il était bien indiqué sur la convocation que les parties devaient constituer avocat impérativement pour faire valoir leurs arguments. Il conviendra en outre de relever l’ancienneté de la procédure, la majorité des héritiers présents à l’audience ayant d’ailleurs verbalisé leur lassitude à ce sujet. Il conviendra également de souligner qu’il est constant que le bien immobilier est particulièrement dégradé, et que par conséquent, la somme retenue n’apparait pas incompatible avec les intérêts de l’indivision. Il conviendra enfin de rappeler que l’autre option de l’article 1277, à savoir l’organisation d’une nouvelle vente aux enchères, engendrerait des coûts supplémentaires.
Il ressort de l’ensemble des éléments qui précède qu’il sera fait droit aux requêtes du notaire commis tendant à voir déclarer les adjudications définitives et les ventes réalisées dans les termes du dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
DECLARE les adjudications définitives et les ventes réalisées au profit de M. [I] [P] des immeubles ci-après désignés : * un terrain agricole sis à [Localité 6] figurant au cadastre comme suit : F [Cadastre 1] lieudit Canton [Localité 8] et tour d’eau d’une contenance de 13 a 20 ca au prix de 400 euros ; * un terrain agricole sis à [Localité 6] figurant au cadastre comme suit : F [Cadastre 2] lieudit Canton [Localité 8] et tour d’eau d’une contenance de 12 a au prix de 300 euros ; * un terrain agricole sis à [Localité 6] figurant au cadastre comme suit : F [Cadastre 3] lieudit Canton [Localité 8] et tour d’eau d’une contenance de 8 a 55 ca au prix de 200 euros ; * un terrain agricole sis à [Localité 6] figurant au cadastre comme suit : F [Cadastre 4] lieudit Canton [Localité 8] et tour d’eau d’une contenance de 4 a 40 ca au prix de 200 euros ;
DECLARE l’adjudication définitive et la vente réalisée au profit de Mme [L] [C] de l’immeuble ci-après désigné : * un terrain agricole sis à [Localité 6] figurant au cadastre comme suit : E [Cadastre 5] lieudit Canton [Localité 9] [Localité 10] d’une contenance de 12 a 90 ca au prix de 700 euros ;
DECLARE l’adjudication définitive et la vente réalisée au profit de M. [W] [G] de l’immeuble ci-après désigné : * corps de ferme sis à [Adresse 13], [Adresse 12] figurant au cadastre comme suit : F [Cadastre 6] lieudit Canton [Localité 8] et tour d’eau d’une contenance de 22 a 68 ca, F [Cadastre 7] lieudit Canton [Localité 8] et tour d’eau d’une contenance de 67 a 55 ca, F [Cadastre 8] lieudit Canton [Localité 8] et tour d’eau d’une contenance de 61 a 25 ca, F [Cadastre 9] lieudit Canton [Localité 8] et tour d’eau d’une contenance de 4 a 20 ca, F [Cadastre 10] [Adresse 14] d’une contenance de 5 a 75 ca, F [Cadastre 11] lieudit Canton [Localité 8] et tour d’eau d’une contenance de 14 a 60 ca, F [Cadastre 12] lieudit Canton [Localité 8] et tour d’eau d’une contenance de 12 a 70 ca, Pour une contenance totale de 1 ha 88 a 73 ca au prix de 45 000 euros.
DIT que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSEQUENCE la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d'y prêter la main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 juillet 2026, sous le numéro 26/01121.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.