Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
- Décision du
- 27 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/00020
- Formation
- Rétablissement personnel
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 130 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 27 Juillet 2026
N° RG 25/00020 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F2D2 N° MINUTE : 70/2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE : Contestation de la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame UNVOAS, en présence de Madame [Z] [C], greffière stagiaire
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 puis prorogée en dernier lieu au 27 juillet 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026
ENTRE :
S.A. [1] REF: CNT00116952, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me FABIEN DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Me Laurence COROUGE-LE BIHAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant substituée par Me Mathilde BASSET SERADIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Madame [W] [X], demeurant [Adresse 2]-comparante
ET ENCORE :
Société [2] REF: Amendes, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société [3] REF: 200506339/ 42975924761100 EX CETELEM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société CRCAM DES COTES D’ARMOR REF: 56029015657, 86029015681, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société [4] REF: 28985001698456, dont le siège social est sis [5] - [Adresse 6]
Société [6] REF: 114350201, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Société [7] REF: 5031780835, dont le siège social est sis [Adresse 8]
S.A. [8] SERVICE DE RECOUVREMENT REF: 30068930CRV, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Société [9] REF: PL-40479, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Société [10] REF: 202244117191559, dont le siège social est sis [Adresse 11]
S.A. [11] REF: W4017182-Dossier clôturé, dont le siège social est sis [Adresse 12]
S.E.L.A.R.L. AVOCATS PARTENAIRES ERF: 2401003 CB/CB, dont le siège social est sis [Adresse 13]
NON COMPARANTS
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes d’Armor le 10 octobre 2024, Madame [W] [X] a sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement.
Il s’agit d’un second dossier (le premier ayant été déclaré irrecevable en 2023 en rasion d’une dette professionnelle).
Par décision du 28 novembre 2024, la commission de surendettement a prononcé la recevabilité du dossier et, estimant que la situation de Madame [X] était irrémédiablement compromise compte tenu de l’absence d’actif réalisable, en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de la situation, elle a décidé, au terme de sa séance du 13 février 2025, d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit une mesure d’effacement des dettes.
Suivant courrier en date du “28 janvier 2025", la S.A [1] a formé un recours contre cette décision pour contester l’effacement de sa créance au motif qu’il n’était pas établi que Madame [X] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise “compte tenu de sa situation professionnelle qui pouvait encore évoluer” ; qu’un “moratoire pouvait être envisagé”.
Le dossier a été transmis au greffe du tribunal le 7 mars 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2026.
A cette date, la S.A [1], représentée par son conseil, substitué, a confirmé les termes de son recours, à savoir la demande de mise en oeuvre d’un moratoire compte tenu des possibilités de retour à l’emploi de Madame [X].
En l’état de ses écritures, elle a demandé à la juridiction de déclarer sa demande recevable et bien fondée ; de déclarer que la situation de Madame [X] n’est pas irrémédiablement compromise ; de retenir que sa créance est d’un montant de 15 381,97 € suivant décompte actualisé en date du 6 décembre 2024 et de fixer un nouveau plan d’apurement sans effacement de la dette pour le règlement de la totalité de sa créance.
Madame [X] a comparu. Elle a exposé qu’elle était pacsée et que le couple avait 2 enfants âgés de 6 ans et 1 an ; que son compagnon avait également 2 enfants d’une première union qui étaient accueillis à leur domicile tous les 15 jours ; qu’elle était actuellement au chômage depuis 18 mois (précédent emploi de monitrice éducatrice) ; que ses enfants nécessitaient une présence parentale soutenue (un enfant TDH et un enfant “malade”) ; qu’elle envisageait une reconversion professionnelle dans “l’esthétique” ; que le couple avait toujours la disposition du véhicule financé par la S.A [1] ; qu’en revanche, le véhicule Volkswagen avait été vendu; Madame [X] a demandé la confirmation des mesures imposées en faisant valoir que sa situation financière s’était dégradée car elle avait une nouvelle dette à rembourser (dommages et intérêts).
Madame [X] n’a pas fait parvenir, comme demandé, un courrier de la MDPH attestant de la nécessité d’une présence parentale auprès de son enfant de 6 ans.
La société [12] a écrit pour rappeler que sa créance s’élevait à la “somme de 7 812,45 € et pour demander la restitution du véhicule pour revente par ses soins ou l’apurement de dette totale via un plan Banque de France”.
La société [13] ([4]) a écrit pour indiquer qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal.
Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions des articles L 741-5, L 741-6, L 741-7 et R 741-1 du code de la consommation, les contestations contre les mesures imposées par la commission de surendettement peuvent être formées pendant un délai de trente jours à compter de leur notification par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement.
En l’espèce, le recours, réceptionné le 28 février 2025, a été formé dans les délais et il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’applique, aux termes des dispositions des articles L 724-1 et L 741-1 du code de la consommation, au débiteur de bonne foi dont la situation est irrémédiablement compromise, c’est à dire qui n’est pas accessible, compte tenu de sa situation sociale ou personnelle, et compte tenu de l’état de ses dettes, aux mesures classiques de traitement de son surendettement visées par les articles L 732-1, L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 733-8 du code de la consommation, et lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur.
Hormis la part minimale de ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage qu'ils doivent réserver par priorité aux débiteurs éligibles aux mesures de redressement, les juges du fond apprécient souverainement les facultés contributives résiduelles des débiteurs, au regard de leurs charges et ressources réelles.
En l’espèce, l’endettement de Madame [X] a été évalué par la commission à la somme totale de 39 372,91 € selon le tableau des créances du 13 février 2025, incluant la créance de la société [1] pour un montant de 15 381,97 € et une dette pénale (amende) de 1 260 € (hors procédure).
La commission de surendettement a évalué les ressources de Madame [X] à la somme de 2 353,91€ (contribution du compagnon de 1 530,91 €, allocations chômage de 823 €).
Doivent également être intégrées les prestations familiales d’un montant total de 347,65 € (allocation de base-PAJE et allocations familiales pour 2 enfants).
Les ressources sont donc de 2 701,56 € par mois.
Ses charges ont été évaluées à la somme totale de 2 462 € par mois, incluant le coût d’un loyer -onéreux- de 990 € par mois.
Elle doivent être réévaluées selon le barème 2026 à la somme de 2 610 € (forfait de charges courantes pour une personne locataire avec 2 enfants à charge de 1 620 €).
Madame [X] est née le 3 octobre 1997.
Elle a exercé le métier de monitrice éducatrice avant une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Ses perspectives de retour à l’emploi sont réelles et de nature à permettre de dégager une capacité de remboursement.
Madame [X] n’est pas actuellement dans une situation irrémédiablement compromise.
Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l’article L 741-6 dernier alinéa du code de la consommation, il convient de renvoyer le dossier à la commission afin d’envisager la mise en oeuvre de mesures de désendettement, le cas échéant un moratoire, voire un plan de rééchelonnement et d’effacement partiel des créances.
En cas de redépôt de dossier, Madame [X] devra impérativement justifier de sa situation financière, personnelle et professionnelle et de ses recherches d’emploi le cas échéant.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, Statuant, par jugement mis à la disposition du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la S.A [1] et le DIT bien fondé;
CONSTATE qu’il n’est pas justifié que la situation de Madame [W] [X] est irrémédiablement compromise;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, INFIRME la décision prise par la commission de surendettement des particuliers des Côtes-d’Armor le 13 février 2025 tendant à voir imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers des Côtes-d’Armor en vue de la poursuite de la procédure selon les dispositions des articles des articles L 732-1, L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 733-8 du code de la consommation du code de la consommation ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la débitrice ainsi qu’aux créanciers.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 27 juillet 2026.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile : 1)S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. La commission est informée par lettre simple. 2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT : Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l'avis de réception ou par une personne munie d'un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de Rennes, Chambre du surendettement, [Adresse 14] [Localité 1] Votre déclaration d'appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, à savoir : -L'objet de la demande ; -Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; -dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. *Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, *Et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. *Elle est accompagnée de la copie de la décision. La représentation par avocat n'est pas obligatoire pour faire appel : Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par : -un avocat ; -leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -leurs parents ou alliés en ligne directe ; -leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; -les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial. 3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires : Cependant : En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.
Notification le 28/07/2026 une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement Une CCC au dossier une ccc par dépôt en case à Me Laurence COROUGE-LE BIHAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant subsituée par Me Mathilde BASSET SERADIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 724-1Code de la consommation
- Article L. 732-1Code de la consommation
- Article L. 733-1Code de la consommation
- Article L. 733-4Code de la consommation
- Article L. 733-7Code de la consommation
- Article L. 733-8Code de la consommation
- Article L. 741-1Code de la consommation
- Article L. 741-5Code de la consommation
- Article L. 741-6Code de la consommation
- Article L. 741-7Code de la consommation
- Article R. 713-11Code de la consommation
- Article R. 713-8Code de la consommation
- Article R. 741-1Code de la consommation
- Article R. 742-17Code de la consommation
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 27 juillet 2026, sous le numéro 25/00020.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.