Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Castres
- Décision du
- 28 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/01466
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 987 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute N° : 26/138
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES Département du Tarn Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE Du 28 Juillet 2026
Dossier N° RG 25/01466 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DEGS
DEMANDERESSE
Madame [L] [Y] [E] [C] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (TARN) demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric PALAFFRE, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001694 du 14/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [K] [M] [I] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1] (TARN) domicilié : chez Mme [Q] [I], [Adresse 2]
représenté par Me Arnaud BOUSQUET, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003668 du 10/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 28 juillet 2026 , Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Yamina MANSOURI, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 28 Juillet 2026 une copie certifiée conforme + Notice individuelle par LRAR à : Mme [L] [C] M. [V] [I] une copie certifiée conforme délivrée à : - Me Eric PALAFFRE - Me Arnaud BOUSQUET RPVA Dossier [Adresse 3]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe ;
Vu l’assignation en divorce du 7 novembre 2025 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 mai 2026 ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
[L], [Y], [E] [C] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (81)
Et de
[V], [K], [M] [I] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 1] (81),
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 1] (81) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’introduction de la demande le 7 novembre 2025 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
S’agissant de l’enfant mineur
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant commun ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...), - communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre, - respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [C] ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement fixé librement entre les parents ;
CONDAMNE Monsieur [I] à payer à Madame [C] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant la somme mensuelle de 50 euros ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais exceptionnels à savoir les frais de santé non remboursés, frais de voyages scolaires, une activité extrascolaire par an, le code et le permis de conduire seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable des parents sur la dépense et son montant ;
LAISSE à la charge de chaque partie ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Castres dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 28 juillet 2026, sous le numéro 25/01466.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01466. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.