Décision délibérés référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 juillet 2026
Numéro de rôle
2026001449
Formation
Délibérés Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
917 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 001449

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX

ORDONNANCE DE REFERE

DU 22/07/2026

Composition

Lors des débats à l'audience publique des référés du 24/06/2026 à 11H00 :

Président : Monsieur Bruno DE MAISTRE

Greffier d'audience : Madame Séverine DUPAIX, commis-greffier

Délibéré par ce même juge.

La minute de l'ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier ayant reçu la décision. La décision est rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance sur requête du 13 septembre 2023 (RG N° 2023 001709), le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX a conféré force exécutoire à l'acte sous seing privé du 31 mai 2023 par lequel Monsieur [B] [A] a cédé à Monsieur [U] [W], un fonds de commerce de bar situé à CHATEAUROUX connu sous l'enseigne « LA SOURCE », au prix de 290.000,00 €.

Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [W] à la requête de Monsieur [A] par la SELAS [Adresse 1], commissaires de Justice à [Localité 1], le 13 mars 2026.

Le même jour, un commandement de payer valant mise en demeure était délivré par le commissaire de Justice.

Par assignation du 15 juin 2026, Monsieur [U] [W] a fait délivrer assignation en référé à Monsieur [B] [A], aux fins d'obtenir la rétractation de l'ordonnance du 13 septembre 2023.

L'affaire a été plaidée à l'audience des référés du 24 juin 2026 à 11H00, et a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

DEMANDES

Monsieur [U] [W] sollicite du Juge des référés de :

In limine litis,

Juger que le Président du Tribunal de commerce ne dispose d'aucun pouvoir lui permettant de donner force exécutoire à un contrat ;

En tout état de cause,

Débouter Monsieur [B] [A] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions ;

Juger Monsieur [Z] [E] [W] recevable en ses demandes fins et prétentions ;

Juger que rien ne justifiait qu'il soit dérogé au principe du contradictoire ;

Par conséquent,

Rétracter l'ordonnance rendue le 13 septembre 2025 (RG N° 2023/1709) (…);

Condamner Monsieur [B] [A] à payer à Monsieur [Z] [E] [W] la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner Monsieur [B] [A] au paiement des entiers dépens.

Monsieur [B] [A] sollicite du Juge des référés de :

Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [U] [W] ;

Dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 13 septembre 2023 par le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX ;

Débouter Monsieur [U] [W] de l'intégralité de ses demandes ;

Condamner Monsieur [U] [W] aux dépens ;

Et condamner Monsieur [U] [W] à payer à Monsieur [B] [A] une somme de 1.500,00 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, il convient de s'en remettre expressément aux dernières écritures des parties (conclusions en demande N° 1 établies pour l'audience du 24 juin 2026 pour le demandeur ; conclusions en défense N° 2 datées du 24 juin 2026 pour le défendeur) ;

Attendu que par ordonnance sur requête du 13 septembre 2023 (RG N° 2023 001709), le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX a conféré force exécutoire à l'acte sous seing privé du 31 mai 2023, par lequel Monsieur [B] [A] a cédé à Monsieur [U] [W], un fonds de commerce de bar situé à CHATEAUROUX connu sous l'enseigne « [Adresse 2] », au prix de 290.000,00 € ;

Que cette ordonnance lui ayant été signifiée le 13 mars 2026, Monsieur [W] a assigné en rétractation, arguant que le Président du Tribunal de commerce ne dispose pas d'un pouvoir juridictionnel lui permettant de donner force exécutoire à un contrat, et que rien ne justifiait qu'il soit dérogé au principe du contradictoire ;

Mais attendu que les décisions donnant force exécutoire à une transaction ne sont pas susceptibles de recours ;

Et attendu que, suivant articles 1565 et suivants du Code de Procédure Civile (dans leur version applicable au contrat du 31 mai 2023), le juge peut être saisi par l'une des parties aux fins de rendre exécutoire l'accord intervenu entre elles ;

Que l'article L. 111-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution prévoit que constitue un titre exécutoire un accord auquel une juridiction a conféré force exécutoire ;

Et qu'en application de l'article 875 du Code de Procédure Civile, le Président du Tribunal de commerce peut ordonner sur requête des mesures urgentes non-contradictoires ;

Qu'en donnant acte à Monsieur [A] et Monsieur [W] de la vente conclue entre eux, le Président du Tribunal de commerce n'a fait qu'une constatation, ne statuant sur aucune contestation ;

Que rien ne s'opposait à ce qu'il confère force exécutoire à l'accord intervenu entre Monsieur [A] et Monsieur [W] sur la vente du fonds de commerce ;

Qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de rétracter l'ordonnance du 13 septembre 2023, et que Monsieur [W] sera débouté de l'ensemble de ses demandes, comme étant irrecevables et au surplus mal fondées ;

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [U] [W] à indemniser Monsieur [B] [A] des frais irrépétibles exposés en défense dans le cadre de l'instance en rétractation, à hauteur de 1.200,00 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Qu'enfin, Monsieur [U] [W], succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons irrecevable les demandes de Monsieur [U] [W];

Disons n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 13 septembre 2023 (RG N° 2023 001709) ;

Condamnons Monsieur [U] [W] à payer à Monsieur [B] [A] la somme de 1.200,00 € (mille deux cents euros), en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamnons Monsieur [U] [W] aux entiers dépens de la présente instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 € (trente six euros et soixante quatorze centimes) TTC.

LE GREFFIER Claire FELAN

LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001449. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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