Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
30 juillet 2026
Numéro de rôle
25/02455
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 161 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° : N° RG 25/02455 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2KA5 AFFAIRE : SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS / [H] [J], [R] [N]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Cécile CROCHET

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Maître Eric MANDIN de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J046

DEFENDEURS

Monsieur [H] [J] [Adresse 2] [Localité 2]

Monsieur [R] [N] [Adresse 2] [Localité 2]

tous les deux représentés par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 30 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

En exécution de deux jugements du tribunal de grande instance désormais tribunal judiciaire de Toulouse du 15 septembre 2016, rectifié le 20 octobre 2016, et du 9 juin 2022, MM. [J] et [N] ont fait délivrer le 28 janvier 2025 à la société Swisslife Assurances de biens un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant total de 36 483,73 euros.

Puis, le 12 février 2025, MM. [J] et [N] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Swisslife Assurances de biens ouverts dans les livres de la banque BNP Paribas pour paiement de la somme globale de 36 483,73 euros.

Le 17 février 2025, cette saisie a été dénoncée à la débitrice.

Les 28 février 2025, la société Swisslife Assurances de biens a assigné MM. [J] et [N] devant le juge de l’exécution en contestation de la saisie-attribution, puis le 17 mars 2025.

Les 17 mars 2025, la société Swisslife Assurances de biens a assigné MM. [J] et [N] devant le juge de l’exécution en opposition au commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Par jugement du 13 novembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a : Cantonné le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 28 janvier 2025 à la somme de 8 519, 14 euros avant déduction des acomptes effectivement versés par la société Swisslife Assurances de biens à MM. [J] et [N] ;Ordonné la mainlevée sur le surplus ;Condamné MM. [J] et [N] aux dépens ; Condamné MM. [J] et [N] à payer à la société Swisslife Assurances de biens la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Après trois renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 16 juin 2026.

La société Swisslife Assurances de biens sollicite l’annulation et à défaut la mainlevée de la saisie-attribution. Elle réclame en tout cas une indemnité de procédure de 2 200 euros.

Régulièrement assignés, MM. [J] et [N] n’ont pas comparu.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Aux termes de l'article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

En l’espèce, la saisie-attribution déférée a été pratiquée en exécution d’un jugement du tribunal de grande instance désormais tribunal judiciaire de Toulouse du 15 septembre 2016 rectifié par jugement du 20 octobre 2016 et d’un second jugement du 9 juin 2022, enjoignant à la société Swisslife Assurances de biens et lui a enjoint, en sa qualité d’assureur responsabilité de la société Pereira [Y] « de relever et garantir son assurée des conséquences des obligations in solidum mises à sa charge » et la condamnant, in solidum avec la société Pereira [Y] et [et d’autres] à verser à MM. [J] et [N] les sommes de 39 436,64 euros au titre de leur préjudice matériel lié aux frais de relogement entre le 1er septembre 2017 et 1er avril 2010 et 18 000 euros au titre de leur préjudice moral (pages 107 et 108 du jugement).

Il ressort également du jugement du 9 juin 2022 que « les garanties de la compagnie Swisslife sont mobilisées au titre de la police Responsabilité Civile Entreprise Bâtiment et Travaux Publics souscrite par la société Pereira [Y], selon avenant n°3 du 15 octobre 2012 », uniquement à hauteur de la seule part de responsabilité de l’assurée, laquelle a été fixée par jugement du 15 septembre 2016 à 10%.

Les dispositions personnelles de l’avenant n°3 Responsabilité civile des entreprises du bâtiment et des travaux publics prévoyant enfin une franchise opposable de 10% dans la limite de 750 euros, c’est précisément la raison pour laquelle par jugement du 13 novembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a cantonné les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 28 janvier 2025 à la somme de 8 519, 14 avant déduction des acomptes effectivement versés par la société Swisslife Assurances de biens à MM. [J] et [N].

Enfin, la société Swisslife Assurances de biens établit, au moyen du commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié à la requête de ses coobligés, les société MAF, SMABTP, Axa France Iard et QBE Insurance Limited, le 5 février 2026 et des décomptes annexés, que MM. [J] et [N] ont été remplis de leurs droits.

En conséquence, en l’absence de créance liquide et exigible actuelle, la demande d’annulation sera rejetée et la demande de mainlevée sera accueillie.

Succombant, MM. [J] et [N] seront condamnés aux dépens.

Il sera également alloué à la société Swisslife Assurances de biens l’indemnité de procédure fixée au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande d’annulation ;

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 février 2025 entre les mains de la banque BNP Paribas aux frais de MM. [J] et [N] ;

Condamne MM. [J] et [N] aux dépens ; Condamne MM. [J] et [N] à payer à la société Swisslife Assurances de biens la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 juillet 2026, sous le numéro 25/02455.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02455. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.