Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
28 juillet 2026
Numéro de rôle
26/04288
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 876 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° : N° RG 26/04288 - N° Portalis DB3R-W-B7K-34FI AFFAIRE : [I] [B] / [S] [Y]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT GREFFIER lors des débats : Flavie GROSJEAN GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [I] [B] [Adresse 1] [Localité 1]

représenté par Me Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 487

DEFENDEUR

Monsieur [S] [Y] [Adresse 2] [Localité 2]

représenté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720 et Me Emmanuelle GUEDJ de la SELARL GUEDJ HAAS BIRI, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 05 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 28 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 6 février 2021, le tribunal judiciaire d’EVRY a notamment condamné Monsieur [I] [B] à payer à Monsieur [S] [Y] les sommes suivantes : - 15 381, 73 euros au titre du surcoût subi ; - 4 998, 83 euros autitre du trop perçu ; - 500 euros au titre du préjudice esthétique ; - 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Ce jugement a été signifié à Monsieur [B] par Monsieur [S] [Y] le 18 mars 2021.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2026, Monsieur [S] [Y] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur [I] [B] dans les livres de la SOCIETE GENERALE pour paiement de la somme de 24 944, 16 euros sur le fondement du précédent jugement.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2026, Monsieur [B] a fait assigner Monsieur [Y] devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.

L’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2026.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 juin 2026, Monsieur [B], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution : - de constater la nullité de l’acte de signification du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry le 16 février 2021 ; - de constater la nullité de la saisie-attribution réalisée le 9 mars 2026 sur les comptes personnels de Monsieur [B], entrepreneur individuel, alors que la créance est liée à son exercice professionnel ; - d’ordonner par conséquent la mainlevée de la saisie pratiquée le 9 mars 2026 sur les comptes bancaires de Monsieur [B] ; - de condamner Monsieur [Y] au versement de la somme de 2 140 euros à Monsieur [B] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 juin 2026, Monsieur [Y], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution : - de débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes ; - de condamner Monsieur [I] [B] à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ; - de condamner Monsieur [I] [B] aux entiers dépens.

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 5 juin 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de l’acte de signification du jugement en date du 18 mars 2021

La nullité des actes de procédure civile d’exécution est soumise au régime des nullités de procédure des actes prévues aux articles 114 et 117 du code de procédure civile.

En vertu de l'article 114, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L’article 659 du code de procédure civile énonce notamment que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Au soutien de son exception de nullité, Monsieur [B] fait notamment valoir que l’adresse à laquelle l’acte a été signifié n’était qu’une domiciliation qui n’était plus la sienne depuis pusieurs années; qu’il n’a donc jamais reçu l’acte de signification et pu présenter ses arguments ; que les diligences effectuées par le commissaire de justice sont insuffisantes ; qu’il dispose d’un site internet permettant de trouver son adresse ; que le commissaire de justice n’a pas pu le contacter par téléphone, le numéro n’étant pas le bon.

Au sourien de sa demande de rejet, Monsieur [Y] fait notamment valoir que l’adresse de signification est celle mentionnée sur les devis de l’époque ainsi que sur son relevé SIRENE du 20 mai 2019 et 30 juillet 2020 ; que les diligences accomplies par le commissaire de justice sont suffisantes, Monsieur [B] ayant fait le choix de ne pas communiquer son adresse ; que l’adresse mentionnée sur el site internet de Monsieur [B] en 2025 était toujours son adresse de [Localité 1].

En l’espèce, le titre exécutoire a été signifié au [Adresse 3] à [Localité 1].

Il résulte des pièces versées au débats, et notamment de la pièce 4 du défendeur, que l’adresse de l’établissement de Monsieur [B] mentionnée au répertoire SIRENE était toujours l’adresse précitée au 30 juillet 2020. Monsieur [B] ne fait valoir aucun élément de fait permettant de penser qu’il ait transmis à Monsieur [Y] une nouvelle adresse préalablement au 18 mars 2021.

C’est donc logiquement que le commissaire de justice a tenté de signifier le jugement à cette dernière adresse. Les diligences effectuées sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile apparaissent à ce titre suffisantes en ce que le commissaire de justice a pu joindre la société de domiciliation REGUS qui ne disposait pas d’une nouvelle adresse et, surtout, Monsieur [B] lui-même, lequel n’a manifestement pas communiqué sa nouvelle adresse pour permettre la signification de l’acte.

Dès lors, le commissaire de justicea valablement signifié la décision du 6 février 2021 sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.

Monsieur [B] sera débouté de son exception de nullité de l’acte de signification.

Sur la nullité de la saisie-attribution

L’article L. 522-26 du code de commer énonce notamment que par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du présent code, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25. [...] La charge de la preuve incombe à l'entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d'exécution forcée ou de mesures conservatoires qu'il élève concernant l'inclusion ou non de certains éléments d'actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier.

L’article L. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que une procédure d'exécution à l'encontre d'un débiteur entrepreneur individuel ne peut porter que sur les biens du patrimoine sur lequel le créancier dispose d'un droit de gage général en vertu de l'article L. 526-22 du code de commerce.

L’article 19 I de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 énonce que : I. - Les articles 1er à 5 entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi. Les articles L. 526-22 à L. 526-31 du code de commerce s'appliquent aux créances nées après l'entrée en vigueur des articles 1er à 5 de la présente loi. L'article 5 n'est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

Au soutien de sa demande, se fondant sur les articles L. 526-22 du code de commerce et L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [B] fait valoir que la saisie a été pratiquée sur des comptes personnels alors que la dette était liée à son activité individuelle ; qu’il appartenait au commissaire de justice de vérifier l’affectation professionnelle du compte.

Au soutien de sa demande de rejet, Monsieur [Y] fait notamment valoir que les dispositions de l’article L. 526-22 s’appliquent pour les créances nées après le 14 février 2022 ; que les dispositions ne sont donc pas applicables au litige en cours ; qu’au surplus la charge de la preuve incombe à Monsieur [B] ; que l’article L. 162-2 du code des procédure civiles d’exécution n’est pas plus applicable au litige.

En l’espèce, il résulte tout d’abord des articles L. 526-22 du code de commerce et L. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution que la distinction entre le patrimoine personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel est applicable aux créances nées à compter du 15 mai 2022.

Or, la créance visée par la saisie est née avant cette date, de sorte que Monsieur [B] ne peut se prévaloir de ces dispositions. Au surplus, c’est à raison que Monsieur [Y] souligne que la charge de la preuve repose en tout état de cause sur Monsieur [B], le seul constat d’une dénomination “particulier” des comptes sur lesquels une somme d’argent a été saisie ne constituant qu’un indice de l’affectation des sommes d’argent en question, à lui seul insuffisant.

Enfin, les développements de Monsieur [B] relatifs à l’article R. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution sont sans lien avec la vérification de l’affectation des comptes.

Par conséquent, Monsieur [B] sera débouté de sa demande de nullité.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Monsieur [B] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, Monsieur [B] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à Monsieur [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [I] [B] de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [B] aux dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 juillet 2026, sous le numéro 26/04288.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04288. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.