Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 28 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/02290
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 488 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° : N° RG 26/02290 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3VA2 AFFAIRE : [Y] [R], [E] [N] épouse [R] / [L] [A]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT GREFFIER lors des débats : Flavie GROSJEAN GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [R] [Adresse 1] [Localité 1]
Madame [E] [N] épouse [R] [Adresse 1] [Localité 1]
tous deux représentés par Maître Arnaud DUFFOUR de l’EURL ARNAUD DUFFOUR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0043
DEFENDEUR
Monsieur [L] [A] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L158
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 05 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 28 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment : - condamné M. [Y] [R] et Mme [E] [N], épouse [R], à payer à M. [L] [A] la somme de 116 171, 87 euros au titre de la réparation des désordres et celle de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - condamné M. [Y] [R] et Mme [E] [N], épouse [R], à payer à M. [L] [A] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société OCA Architectes, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société ACT, et la MAF, ès qualités d’assureur de la société OCA Architectes, à garantir M. [Y] [R] et Mme [E] [N], épouse [R], des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [L] [A] ; - dit que, dans leurs rapports entre elles, la SMABTP supportera 60% de la condamnation, et la société OCA Architectes et la MAF 40% de celle-ci ; - condamné in solidum la société OCA Architectes, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société ACT, et la MAF, ès qualité d’assureur de la société OCA Architectes, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL Lefrebvre partners ; - condamné in solidum la société OCA Architectes, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société ACT, et la MAF, ès qualité d’assureur de la société OCA Architectes, à payer à M. [Y] [R] et Mme [E] [N], épouse [R], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 3 mars 2025, la cour d’appel de Versailles a notamment : confirmé le jugement dans les limites de l’appel, en ce qu’il a : -condamné in solidum la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société ACT, et la société MAF, ès qualité d’assureur de la société OCA architectes, à garantir M. et Mme [R], des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [A] ; - condamné in solidum la société OCA Architectes, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société ACT, et la MAF, ès qualité d’assureur de la société OCA Architectes, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL Lefrebvre partners ; - condamné in solidum la société OCA Architectes, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société ACT, et la MAF, ès qualité d’assureur de la société OCA Architectes, à payer à M. [Y] [R] et Mme [E] [N], épouse [R], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; infirmé le jugement pour le surplus et statuant de nouveau dans cette limite : - condamné M. et Mme [R] à payer à M. [L] [A] la somme de 108 782, 68 euros au titre de la réparation des désordres ; - dit que cette somme est indexée selon la variation de l’indice BT 01 à compter du 15 avril 2017 ; - condamné M. et Mme [R] à payer à M. [L] [A] la somme de 10 540 euros au titre du préjudice de jouissance ; - dit que, dans leurs rapports, la société SMABTP supportera 80% de la condamnation finale et la société Mutuelle des architectes français 20% ; y ajoutant, - condamné M. et Mme [R] à payer à M. [L] [A] une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, Monsieur [L] [A] a fait délivrer à Madame [E] [R] et Monsieur [Y] [R] un commandement aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 37 105, 93 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, Monsieur et Madame [R] ont fait assigner Monsieur [L] [A] devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de contester le commandement précité.
Après un renvoi avec calendrier de procédure pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2026.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 juin 2026, Monsieur et Madame [R], représentés par leur conseil, demandent au juge de l’exécution : - de juger que le commandement aux fins de saisie-vente du 25 septembre 2025 est nul et de nul effet ; subsidiairement, - de juger que le commandement aux fins de saisie-vente du 25 septembre 2025 est infondé ; - de condamner, en tout état de cause, Monsieur [A] à verser aux époux [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - de condamner Monsieur [A] à verser aux époux [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Monsieur [A] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leur demande de nullité, les époux [R] font notamment valoir que le commandement n’est pas compréhensible ; qu’il contient des erreurs par rapport au titre exécutoire. À titre subsidiaire, ils indiquent avoir déjà payé la somme de 143 599, 38 euros ; que l’actualisation BT01 a vocation à actualiser une somme allouée pour financer des travaux préparatoires ; que Monsieur [A] ne peut donc pas solliciter cette actualisation postérieurement à octobre 2022 puisqu’il avait déjà reçu une somme supérieure à celle fixée par la Cour d’appel. Ils ajoutent que l’arrêt d’appel ne prévoit aucune addition des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure, la cour ayant infirmé la condamnation prononcée en première instance. Enfin ils indiquent que le titre exécutoire ne contient aucune condamnation au titre des dépens.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 juin 2026, Monsieur [L] [A], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution : - de débouter les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes ; - de dire et juger que la dette des époux [R] à l’égard de Monsieur [A] s’élève à la somme de 21 303, 41 euros ; - de condamner Monsieur et Madame [R] à payer à Monsieur [A] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Monsieur et Madame [R] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de rejet, Monsieur [A] fait tout d’abord valoir qu’un commandement imprécis ou comportant des erreurs n’encourt pas la nullité. Sur le principal de la dette, il indique que la cour d’appel a liquidé la créance indemnitaire à hauteur de 108 782, 68 euros au jour de l’arrêt, soit le 3 mars 2025 ; qu’ainsi, l’actualisation BT01 doit être opérée au jour de l’arrêt contrairement aux intérêts de retard.
Sur les dépens, Monsieur [A] indique que la somme de 8 185, 19 euros n’est pas due et qu’elle doit être retranchée du commandement de payer aux fins de saisie-vente. S’agissant de la somme due sur le fondement de l’article 700 et prononcée par le tribunal, Monsieur [A] souligne que la cour a infirmé le jugement de première instance dans les limites de l’appel ; il indique qu’aucune demande n’ayant été formée à ce titre, la condamnation prononcée n’est pas infirmée.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 5 juin 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Selon l'article R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Il sera également rappelé que l'erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte d'exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l'erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni la nullité de la mesure d'exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
En l’espèce, force est de constater que le commandement aux fins de saisie-vente en date du 25 septembre 2025 contient bien un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts.
Par conséquent, les époux [R] seront déboutés de leur demande de nullité.
À titre subsidiaire, sur la demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Aux termes de l'article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Au soutien de leur demande de mainlevée, les époux [R] font valoir plusieurs contestations qu’il convient d’aborder séparément.
Sur l’application de l’indice BT 01
En l’espèce, c’est à tort que Monsieur [A] sollicite l’application de l’indexation à la somme de 108 782, 68 euros jusqu’au prononcé de l’arrêt d’appel, soit le 3 mars 2025, dès lors qu’il n’est pas contesté par les parties que les époux [R] avaient déjà versé, de manière spontanée et par le biais de saisies, la somme de 137 431, 59 euros au 21 octobre 2022, laquelle somme couvre le principal avec indexation.
En effet, si la cour d’appel n’indique pas que l’indexation prononcée s’arrête au paiement, ladite indexation a en effet vocation à compenser la dépréciation monétaire jusqu’à la possibilité pour Monsieur [A] d’effectuer les travaux pour lesquels il a reçu une indemnisation, c’est à dire au jour du paiement des débiteurs.
Ainsi, le calcul des époux [R], non contesté, fait apparaître une indexation totale s’élevant à la somme de 17 116, 11 euros en octobre 2022, soit un principal indexé à hauteur de 125 898, 79 euros.
Par conséquent, il convient de déduire du commandement aux fins de saisie-vente la somme de 9 184, 12 euros (135 082, 91 - 125 898, 79).
Sur les dépens
Dans ses écritures, Monsieur [A] indique que la somme de 8 185, 19 euros figurant au décompte au titre des dépens n’est pas due, de sorte qu’elle sera également déduite.
Sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée par le tribunal
En l’espèce, la cour d’appel n’a pas été saisie d’une demande d’infirmation de la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la part des époux [R], de sorte que la condamnation prononcée en appel s’ajoute à celle de première instance.
La somme de 6 000 euros sera donc maintenue au décompte du commanement aux fins de saisie-vente.
Sur les versements effectués
Il résulte en effet de la pièce 2-2 des demandeurs un versement de 6 267, 79 euros avec un libellé “M. OU MME [Y] [R] EI” en date du 6 mai 2025, lequel versement a été comptabilisé par Monsieur [A] dans ses écritures.
S’agissant de la somme effectivement saisie lors des saisies-attribution pratiquées (pièces 3-1 et 3-1), le juge de l’exécution ne peut trancher aucun désaccord dès lors que les reponses des établissements bancaires ne sont pas versés aux débats.
Sur le montant de la créance
Il résulte des éléments précités que le montant de la créance s’élève à la somme de 153 778, 94 euros.
Il résulte des éléments précités que les époux [R] rapportent la preuve de versements à hauteur de 141 669, 56 euros.
Par conséquent, il convient de fixer le montant de la créance à hauteur de 12 109, 38 euros et de cantonner le commandement aux fins de saisie-vente à ce montant.
Une créance étant encore exigible, les époux [R] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts, laquelle, non motivée en droit, semble se fonder sur un abus de saisie.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les époux [R] succombant au présent litige assumeront la charge des dépens. En conséquence, les époux [R] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnés à verser à Monsieur [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE la créance de Monsieur [L] [A] à la somme de 12 109, 38 euros ;
CANTONNE les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 25 septembre 2025 à la somme de 12 109, 38 euros ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [R] à payer à Monsieur [L] [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02290. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.