Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
17 juillet 2026
Numéro de rôle
24/00292
Formation
C.I.V.I.P.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 767 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS PENALES DES ALPES-MARITIMES

JUGEMENT DU 17 Juillet 2026

N° : 26/298

N° RG 24/00292 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P62K

COMPOSITION DE LA COMMISSION :

Lors des débats en chambre du conseil le 26 Mai 2026

PRESIDENTE : Florence DIVAN

ASSESSEURS : Lucie REYNAUD

Jean-Marc ROBERT

GREFFIER : Julie GUILLEMIN

MINISTERE PUBLIC : Ludovic MANTEUFEL, Vice Procureur de la République, absent

Expédition délivrée

à

Mme [T] [N], Mme [X], [Q] [G] [K] ayant pour représentante légale Mme [T] [N], Mme [I] [G] [K] ayant pour représentante légale Mme [T] [N]

Me Olivia CHALUS-PENOCHET

Fonds de Garantie

Dr [E] [R]

DEMANDERESSES :

Madame [T] [N] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

Madame [X], [Q] [G] [K] ayant pour représentante légale Mme [T] [N] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

Madame [I] [G] [K] ayant pour représentante légale Mme [T] [N] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

représentées par Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS [Adresse 3] [Localité 3]

DEBATS :

Après avis écrit du Fonds de Garantie,

La demande a été évoquée à l’audience du 26 Mai 2026.

A cette audience, Madame Florence DIVAN, Présidente a été entendue en son rapport.

L’affaire a été mise en délibéré, à l’audience de ce jour.

et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,

Par décision contradictoire,

En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que Madame [T] [U] [G] a bien été victime d’une infraction en date du 27 juin 2022 ;

Rappelle à Madame [T] [U] [G] qu'elle devra préciser le cas échéant le montant des condamnations intervenues sur intérêts civils (provisions et liquidation) à son bénéfice et les versements perçus, pour l'application de l'article 706-9 du code de procédure pénale pour permettre la liquidation de son préjudice devant la commission ;

Ordonne une expertise médicale sur la personne de Madame [T] [U] [G] et désigne pour y procéder : Docteur [R] [E] Centre hospitalier La Palmosa Service de SSR [Adresse 4] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Port : 06.99.53.29.40 [Etablissement 1] : [Courriel 1]

avec pour mission, dans le respect du contradictoire, après avoir convoqué les parties et leurs représentants dans les conditions prévues aux articles 160 et suivants du code de procédure civile de:

1) procéder à l’examen de la victime, entendre tous sachants, si besoin était seulement, décrire les lésions et troubles que la victime impute aux faits litigieux, et ceux susceptibles d’être validés dans le cadre de la présente expertise, en indiquant par ailleurs, après s’être fait communiquer tous documents, y compris ceux susceptibles d’être conservés en milieu hospitalier (la présente valant d’ores et déjà autorisation judiciaire d’y accéder) relatifs aux examens, soins et interventions qu’elle a subis, à leur évolution et aux traitements appliqués, si les lésions et troubles constatées sont bien, en tout ou partie, en relation directe et certaine avec les faits allégués ;

Décrire un éventuel état antérieur en citant les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : au cas où l'état antérieur aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable aux faits dommageables et en l'absence de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir.

2) Pertes de gains professionnels actuels : - fixer la durée d’incapacité de travail personnel consécutive aux faits - indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; - en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

- préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;

3) Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles) : déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;

4) Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu'un traitement n'est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;

- en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder un nouvel examen de la victime ; - préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

5) Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l'importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;

Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

6) Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide, la qualité de l'aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;

7) Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

8) Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

9) Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle

10) Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail) ;

11) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation l'obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;

12) Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

13) Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. Evaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;

14) Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

15) Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;

16) Préjudice d'agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;

17) Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;

18) dire, en tant que de besoin, si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration dans l’avenir, en fournissant toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devrait y être procédé ;

19) plus généralement, formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la liquidation du préjudice corporel de la victime ;

Dit que pour l'exécution de sa mission, l'expert judiciaire :

1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d'en préciser les sources ;

2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l'article 242 alinéa 1er du code de procédure civile ;

3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile, à charge de joindre cet avis au rapport définitif, et d’en intégrer la teneur dans ses conclusions.

Dit que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par la Présidente de la Commission d’indemnisation des victimes ;

Dit que les frais de l’expertise judiciaire seront avancés par le Trésor public ;

Dit que l'expert devra communiquer aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable, tenant compte de la complexité des opérations, pour lui soumettre des dires éventuels, et répondre à ces dires ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la CIVIP et en délivrer une copie à la partie requérante et au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, dans le délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine ;

Dit qu'en cas de refus, empêchement ou négligence, l'expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d'office ou sur simple requête d'une partie par le juge chargé du contrôle ;

Alloue à Madame [T] [U] [G] une provision de 7 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;

Rappelle à Madame [T] [U] [G] qu'en cas de désaccord futur avec le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS sur ses demandes d'indemnisation, aucune liquidation de préjudice corporel n'est fixée à l'audience de la Commission d'indemnisation sans le versement des débours définitifs de l'organisme social exigé par l'article 706-9 du Code de procédure pénale ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Réserve les dépens de l'instance ;

Et le président a signé le présent jugement avec le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 17 juillet 2026, sous le numéro 24/00292.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00292. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.