Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
24 juillet 2026
Numéro de rôle
25/04073
Formation
2ème chambre cab. A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 343 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

--------- [Adresse 1] [Localité 1] ---------

2ème chambre cab. A

JUGEMENT du 24 Juillet 2026

minute n°

N° RG 25/04073 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OBB3

-------------

[I] [G] épouse [L]

C/

[V] [L]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CCC + CE Me AUDUREAU CCC dossier

JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026

Juge aux Affaires Familiales :

Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l'audience du 05 Mai 2026

Jugement prononcé à l'audience publique du 24 Juillet 2026

ENTRE :

[I] [G] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5776 du 10/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

Comparant et plaidant par Me Virginie AUDUREAU, avocat au barreau de NANTES - 240

ET :

[V] [L] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3]

Non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [I] [G] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 4] (44),

et de

Monsieur [V] [L] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5],

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (SEINE-[Localité 7]), sans contrat de mariage préalable, ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [I] [G] visant à fixer les effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires,

DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 10 septembre 2025, date de la demande en divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,

CONSTATE que l’épouse a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 10 septembre 2025,

INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que l’épouse n’a pas formulé de demande de prestation compensatoire et DIT n’y avoir lieu de statuer de ce chef,

ATTRIBUE préférentiellement à Madame [I] [G] le droit au bail du logement situé [Adresse 4],

DIT que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, sur les trois enfants mineurs [P], [X], [Q] ;

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;

RAPPELLE que le parent chez qui se trouve effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant des enfants ou nécessitée par l’urgence ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

FIXE la résidence habituelle des trois enfants au domicile de Madame [I] [G] ;

ACCORDE à Monsieur [V] [L] à l’égard des trois enfants mineurs un droit d’accueil s’exerçant comme suit sauf meilleur accord : * tant que le père n’a pas de logement compatible avec l’accueil des enfants, un droit de visite s’exerçant le samedi des semaines paires de 12h00 à 18h00 y compris pendant les vacances scolaire sauf période de congés justifiés de la mère, * dès que le père disposera d’un logement compatible avec l’accueil des enfants, un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit sauf meilleur accord : - en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18h30, - pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, - pendant les vacances d’été : avec un fractionnement par quinzaines, la première et la troisième quinzaines les années impaires, et inversement les années paires, la période débutant le premier samedi qui suit la date officielle des vacances à 10h pour terminer 15 jours plus tard à 10h, - à charge pour le père ou une personne de confiance de venir chercher puis ramener les enfants à l’école ou à leur lieu de résidence habituelle ;

DIT que si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement le droit d’hébergement s’exercera pour le parent concerné sur l’ensemble de la période considérée ;

DIT que sauf meilleur accord entre les parents le jour de la fête des pères sera passée avec le père et le jour de la fête des mères sera passée avec la mère ;

DIT que faute pour les parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil sauf accord préalable ou cas de force majeure ;

DIT que les dates de vacances scolaire à prendre en consédération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;

RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement, par lettre et/ou par téléphone, avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;

CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [V] [L] et le DISPENSE de toute contribution alimentaire jusqu'à retour à meilleure fortune ;

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [V] [L] de communiquer à Madame [I] [G] une fois par an au plus tard le 1er novembre de chaque année des justificatifs sur ses revenus afin d’apprécier sa capacité à pourvoir aux besoins des enfants étant rappelé qu’il devra spontanément verser une contribution alimentaire dès qu’il percevra l’équivalent du SMIC ;

DIT que les frais exceptionnels des enfants (tels que les voyages scolaires ou linguistiques, les activités extra-scolaires, le permis de conduire...), engagés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés et, en tant que de besoin ;

CONDAMNE le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

CONDAMNE la demanderesse Madame [I] [G] aux dépens de l’instance en divorce,

DIT qu’il appartient à la demanderesse Madame [I] [G] de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 24 juillet 2026, sous le numéro 25/04073.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.