Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 juillet 2026
Numéro de rôle
2026011690
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
604 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 011690

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du

24/07/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE HERAULT [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : MAITRE ANNE SOPHIE TURMEL

Défendeur(s) : ATLAS (SAS) [Adresse 2] [Localité 2] : 828 230 904 Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Didier REDON Juges : Mme Francisca DIGOIT M Eddie ANOUFA

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Ministère public auquel le dossier a été communiqué

Représenté par : Mme Estelle MEYER

Débats à l'audience de chambre du conseil du 03/07/2026

Faits et Procédure :

Par exploit d'huissier du 17/06/2026 la partie demanderesse a assigné la partie défenderesse pour voir constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

A la suite de cette assignation, la partie défenderesse a été convoquée en chambre du conseil mais ne s'est pas présentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce le Tribunal,

Attendu qu'en application de l'article L. 631-1 du Code de Commerce, l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible. Les impayés ont débuté en janvier 2021 et la créance est établie par les titres et décomptes visés au bordereau de l'assignation.

Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le demandeur justifie d'une créance certaine, liquide et exigible s'élevant à la somme de 120 115,09 €. Cette créance

est établie par les pièces produites au débat à savoir des tentatives de recouvrement qui ne sont pas sérieusement contestées.

Attendu que le débiteur défaillant ne justifie pas disposer d'un actif disponible ou égal à la créance du demandeur. L'absence d'actif disponible est démontrée par des tentatives de recouvrement des créances infructueuses restés vains et par l'incapacité du débiteur à produire des éléments comptables et bancaires probants.

Attendu que l'état de cessation des paiements étant ainsi concrètement caractérisé, il convient de prononcer une mesure de redressement judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort

Oui le Ministère Public en ses réquisitions.

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture du Redressement Judiciaire à l'égard de :

ATLAS (SAS) [Adresse 2]

Dit qu'il sera fait application des articles L631-1 et suivants du Code de Commerce et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 17/06/2026.

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Juge commissaire

: Mme Audrey MULA

Juge commissaire suppléant

: M. [I] [M]

Mandataire judiciaire

Me Vincent AUSSEL

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Dit que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du

11/09/2026 à 8 h 30

et constate que l'indication de cette date a été donnée à l'audience.

Ordonne la désignation de SCP [A] [U] et [H] [B], Société civile professionnelle de commissaires de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée prévue à l'article L 622-6 du Code de Commerce.

Invite s'il y a lieu les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au Greffe.

Fixe à 18 mois le délai d'établissement de la liste des créances déclarées.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Emploie les dépens en frais privilégiés.

Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de Montpellier, le 24/07/2026, ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés.

Le Greffier

Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026011690. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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