Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'orientation et au placement
Protection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'orientation et au placementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rouen
- Décision du
- 23 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00652
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 424 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUILLET 2026
N° RG 26/00652 - N° Portalis DB2W-W-B7K-N22F
------------------------------
[W] [A], es-qualité de représentante légale de l’enfant mineur, [Q] [V], né le 09/02/2023 (ss 1.2302.76.540.553)
C/
MDPH DE SEINE MARITIME
Exécutoires
à
- Mme [A] [W] - Me JEGU François - MDPH de Seine Maritime
DEMANDEUR
Madame [W] [A], es-qualité de représentante légale de l’enfant mineur, [Q] [V], né le 09/02/2023 née le 28 Mars 1982 à YVETOT (76190) 2 chemins de la Source 76240 BELBEUF représentée par Maître François JEGU, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
MDPH DE SEINE MARITIME 13 rue Poret de Blosseville 76100 ROUEN comparante en la personne de Madame [B] [R], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique du 30 Juin 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Mme Stéphanie LECUIROT, Première vice-présidente
assistée de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 23 Juillet 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Mme [W] [A] es qualité de représentante légale de son enfant [Q] [V], né le 9 février 2023, a déposé un formulaire de demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées (ci après la MDPH) le 10 avril 2025 sollicitant :
- une allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément, - une affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer, - une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité - une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement, - une prestation de compensation du handicap.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a, lors de sa séance du 30 juin 2025, rejeté l’ensemble des demandes formulées par Mme [W] [A].
Le 19 août 2025, Mme [A] a exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH aux fins de contestation de ces décisions de refus.
En séance du 2 octobre 2025, la CDAPH a finalement accordé à [Q] l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, le complément 3 de l’AEEH, mais a maintenu ses autres décisions de rejet (CMI stationnement/ carte mobilité inclusion priorité/invalidité, rejet PCH).
Le 3 avril 2026, Mme [W] [A] es qualité de représentante légale de son enfant [Q] [V], a déposé un nouveau formulaire de demande auprès de la MDPH sollicitant un accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH).
Par assignation du 15 juin 2026, Mme [W] [A] a assigné en référé la MDPH de Seine-Maritime en demandant au tribunal :
- d’accueillir les consorts [V] en leurs demandes et les en déclarer recevables et bien fondés; - d’acter de la nécessité d’une mesure conservatoire et de l’existence d’un dommage imminent, - d’enjoindre à la MDPH d’accorder à [Q] [A] le bénéfice et l’accompagnement d’une AESH à titre individuel à temps complet, pause méridienne incluse à compter du 1er septembre 2026 pendant la durée de l’année scolaire 2026/2027 de la petite section de maternelle, - d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er septembre 2026 ; En tout état de cause - condamner la MDPH à leur verser la somme de 2000 € au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle outre les dépens.
A l’audience du 30 juin 2026, Mme [A], assistée de son conseil, ne soutient plus les termes de son assignation et demande au tribunal de constater qu’elle est contentée de ses droits en raison de la décision de la CDAPH intervenue le 29 juin 2026 accordant à son enfant le bénéfice d’un AESH.
En revanche elle maintient sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en soutenant que son action devant le juge des référés était justifiée par le dommage imminent.
La MDPH de SEINE MARITIME, dûment représentée, soutient ses conclusions et demande au tribunal de :
- Constater que la demande est devenue sans objet, - Dire qu’il n’ya pas lieu à référé Par conséquent - débouter Mme [W] [A] de ses demandes.
Elle fait valoir que la CDAPH a rendu une décision favorable le 29 juin 2026 puisqu’elle a accordé un AESH individualisé à [Q] [V] pour la période du 1er septembre 2026 au 31 août 2029 couvrant tout le temps de scolarisation soit un accompagnement à 100%.
Elle s’en rapporte sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faisant toutefois valoir que la demande de référé était prématurée dès lors que le délai d’instruction de 4 mois prévu par l’article R241-33 du CASF n’était pas encore expiré à la date de l’assignation.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que déposées et soutenues à l’audience pour le détail des demandes et moyens de chacune des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’AESH
Dans sa décision du 29 juin 2026, la CDAPH a attribué à [Q] un AESH individualisé pour la période du 1er septembre 2026 au 31 août 2029 couvrant tout le temps de scolarisation soit un accompagnement à 100%.
Le conseil de Mme [W] [A] demande au tribunal de prendre acte que ses droits ont été contentés.
La décision de la CDAPH correspondant à la demande formulée par Mme [W] [A], le litige est désormais sans objet.
Sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il sera relevé que Mme [W] [A] es qualité de représentante légale de son enfant [Q] [V], a formulé sa demande d’AESH auprès de la MDPH le 3 avril 2026.
L’article R 241-33 du CASF prévoit un délai de 4 mois à partir de la demande recevable pour statuer sur la demande, le silence gardé pendant plus de 4 mois valant rejet.
Au jour de l’assignation en référé, le délai laissé à la MDPH pour statuer n’était pas encore écoulé.
Si le conseil de Mme [W] [A] fait valoir l’existence d’un dommage imminent, celui ci ne saurait être retenu faute de carence de la MDPH dans la prise de décision et en l’absence de décision de rejet (implicite ou explicite) intervenu avant la délivrance de l’assignation.
Les dépens resteront à la charge de Mme [W] [A].
Elle sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que par décision du 29 juin 2026, la CDAPH a accordé à Madame [W] [A] un AESH individualisé du 1er septembre 2026 au 31 août 2029 pour son enfant [Q] [V],
CONSTATE que le litige est désormais dépourvu d’objet,
DEBOUTE Mme [W] [A] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge de Mme [W] [A].
La greffière Le juge des référés
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 juillet 2026, sous le numéro 26/00652.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00652. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.