Décision procedures collectives: ouvertures et plans - chambre du conseil salle a

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 juillet 2026
Numéro de rôle
2025016669
Formation
PROCEDURES COLLECTIVES: OUVERTURES ET PLANS - CHAMBRE DU CONSEIL SALLE A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 147 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 016669

Numéro PC : 4146586

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du

24/07/20026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : SELARL AMAJ représentée par Maître [G] [L] [Adresse 1]

Me Christine DAUVERCHAIN [Adresse 2]

Défendeur (s) : YATOO (SAS) [Adresse 3] : 438 417 636 Représentant(s) : ME BRIAN SANDIAN - SELARL DRONTE

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL

Débats en chambre du conseil du 20/07/2026

Faits et Procédure :

Il convient de rappeler que le Tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 20 décembre 2024 à l'égard de la SAS YATOO immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 438 417 636

Ce même jugement a désigné :

Monsieur Jean Pierre AURIERES en qualité de Juge commissaire, depuis remplacé par Madame Francisca DIGOIT,

Maître [J] [F]en qualité de Mandataire judiciaire ;

La SELARL AMAJ représentée par Maître [G] [L] en qualité d'Administrateur judiciaire avec une mission d'assistance

La société exerce une activité de fabrication de tablettes durcies depuis 2003 et a développé son savoir-faire de l'assemblage, l'ingénierie et la maintenance de tablettes sur le marché Français et Européen.

La société emploie 8 salariés

Par jugement en date du 27 juin 2025 la période d'observation a été prorogée pour six mois,

Par jugement en date du 12 décembre 2025 la période d'observation a été renouvelée à titre exceptionnel,

Des recherches de repreneurs ont été faites mais n'ont pas abouties,

La période d'observation a toutefois permis à la société de se restructurer et de retrouver un équilibre d'exploitation,

Dans ce contexte la société a présenté un projet de plan de redressement qui a été circularisé auprès des créanciers.

Les modalités d'apurement sont les suivantes:

Créances inférieures à 500 Euros

Paiement dans le mois de l'arrêté du plan.

Créance superprivilégiée

Paiement à 100 % dès l'arrêté du plan, sauf à obtenir, pour des raisons factuelles, une dérogation exceptionnelle de la part de l'UNEDIC et un paiement en plusieurs échéances.

Créances privilégiées et chirographaires échues

Il est proposé un règlement progressif sans intérêts du passif définitivement admis, sur une période de 10 années.

La progressivité étant la suivante :

[…]

Les versements sont effectués mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d'échéance du dividende annuel.

Cette procédure est revenue en ordre utile en Chambre du Conseil afin qu'il soit statué à l'issue de la période d'observation sur le plan de redressement de la société YATOO SAS

Il ressort des éléments exposés par l'Administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, qu'outre le niveau de trésorerie actuel, il ressort des prévisions d'activité de résultat et de financement que la société devrait être en mesure d'assumer les premières échéances du plan proposé,

Que sur l'audience la société par son dirigeant a sollicité l'adoption du plan de redressement,

Que l'administrateur judiciaire a émis un avis favorable à l'arrêté du plan proposé,

Que le mandataire judiciaire a dressé un état des réponses reçues à la suite de la circularisation du plan de redressement,

Qu'il émet un avis favorable à l'arrêté du plan,

Que le Procureur de la République, a émis un avis favorable à l'arrêté du plan de redressement présenté,

Que le juge commissaire a émis un avis favorable à l'arrêté du plan de redressement,

Qu'il convient de statuer en conséquence.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Après communication au Ministère Public et convocations régulières en Chambre du Conseil, le juge commissaire entendu en son rapport,

Vu les avis favorables de l'Administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,

Arrête le Plan de redressement présenté par :

La SAS YATOO

Constatant

qu'il existe de sérieuses possibilités de la société et de règlement du passif, décide d'arrêter le plan de sauvegarde présenté par la société,

Fixe

la durée du dit plan à 10 ans

Dit que le règlement des créances s'effectuera comme suit :

Dès l'arrêté du plan : * Créances inférieures ou égales à 500 € et créance superprivilégie

Paiement dans le mois de l'arrêté du plan les créances inférieures ou égales à 500 € et superprivilégiée sauf accord dérogatoire avec l'AGS,

A la date anniversaire de l'arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire : * Passif privilégié et chirographaire échu

Paiement en dix annuités progressives telles que :

[…]

Ordonne la consignation mensuelle des échéances annuelles entre les mains du Commissaire l'exécution du plan ; * Passif privilégié et chirographaire à échoir

Il est prévu un règlement dans les mêmes conditions que les créances échues, avec application des taux d'intérêt contractuels propres à chaque prêt, à échéances constantes.

Pour les intérêts courus pendant la période d'observation il est prévu une capitalisation de ces derniers.

Il est prévu que ces échéances seront payées par la comptabilité du Commissaire à l'exécution du plan.

Nomme la SELARL AMAJ représentée par Maître [G] [L]

en qualité de Commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan et de payer les créances prévues.

Dit

qu'elle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement.

Désigne comme tenu d'exécuter le plan :

La SAS YATOO

Dit que les créanciers qui n'ont pas répondu dans le délai fixé par l'article L. 626-5 du code de commerce seront réputés avoir accepté la proposition de règlement de

100 % sur 10 ans par échéances annuelles progressives * Dit que, par application de l'article L. 626-18 du même code, le Tribunal impose pour tous les autres créanciers le règlement à 100 % sur 10 ans par échéances annuelles progressives.

Dit

que la

société YATOO

devra provisionner mensuellement les sommes destinées à l'apurement des créances entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

Ordonne

l'inaliénabilité du fonds de commerce et des éléments qui le composent de la SAS YATOO pendant toute la durée du plan ;

Prend acte des garanties suivantes proposées à l'appui du plan proposé savoir, diminution de la rémunération du dirigeant, diminution du loyer et gel de la créance de loyer déclarée par la SCI SMOL pendant la durée du plan

Dit

que le présent jugement sera notifié à la diligence du Greffe de ce Tribunal, conformément à l'article R. 626-21 du code de commerce, mentionné aux registre et répertoires prévus à l'article R. 626-20 du même code, et qu'il sera communiqué aux personnes citées au 3° de l'article R. 621-7.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Passe

les dépens du présent et tous les frais de justice en frais privilégiés de redressement judiciaire ;

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique tenue par le Tribunal de Commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Mesdames et Messieurs les Président, Juges et Greffiers susnommés.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025016669. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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