Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rouen
Décision du
22 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00328
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
380 mots

Mots-clés

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social 127 boulevard de l’Europe 76100 ROUEN

N° RG 26/00328 N° Portalis DB2W-W-B7K-NVNS

IRRECEVABILITE DU 22 JUILLET 2026

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

M. [O] [A] 13 rue Paul Cezanne Appt. 53 - etage 8 76120 LE GRAND QUEVILLY

A :

MDPH DE SEINE MARITIME 13 rue Poret de Blosseville 76100 ROUEN

Vu l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Vu les articles 62 à 62-5 du code de procédure civile ;

Vu les dispositions du décret n°2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l’aide juridique ;

Depuis le 1er mars 2026, en application de l’article 62 du code de procédure civile, “à peine d’irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts”.

Par acte en date du 18 Mars 2026 déposé le 19 Mars 2026, M. [O] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation.

Par courrier du 07 mai 2026, le greffe a rappelé à M. [O] [A] l’obligation de payer le timbre justice à peine d’irrecevabilité constatée d’office et l’a invité à adresser au greffe, dans un délai d’un mois, le timbre justice ou la justification d’un motif de dispense, à défaut de quoi l’irrecevabilité de la demande serait constatée d’office.

A la date de ce jour, M. [O] [A] ne justifie pas avoir payé le timbre justice et n’invoque pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de sorte que l’irrecevabilité prévue par les textes précités est encourue.

Il ne peut être que tiré toutes conséquences légales de l’application des nouvelles dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire, statuant par décision prise sans débat, conformément aux dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile ;

Déclare irrecevable la demande formulée par M. [O] [A] ;

Précise que cette décision met fin à l’instance de telle sorte que le juge est dessaisi tant de la demande initiale que des éventuelles demandes incidentes ;

Rappelle qu’en cas d’erreur, le tribunal, saisi dans un délai de 15 jours suivant sa décision, peut rapporter l’irrecevabilité sans débat.

LA GREFFIERE, LA JUGE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 22 juillet 2026, sous le numéro 26/00328.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.