Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'orientation et au placement

Protection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'orientation et au placement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tarbes
Décision du
25 juin 2026
Numéro de rôle
26/00014
Formation
Pole social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
787 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

PÔLE SOCIAL - CONTENTIEUX TECHNIQUE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Madame [E] [C], Monsieur [G] [C], Monsieur [F] [C] C/ Maison Départementale des Personnes Handicapées des Hautes-Pyrénées

N° RG 26/00014 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EWOH

JUGEMENT DU : 25 Juin 2026

MAGISTRAT : M. Philippe BALLU

ASSESSEURS : M. Alain ESTRADE, assesseur collège salariés M. [B] [O], assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants

assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Nathalie DUSSAU, greffier

DÉBATS : tenus en audience publique le 26 Mars 2026

JUGEMENT : rendu le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Madame [E] [C], demeurant 18 rue du Buala - 65100 LEZIGNAN comparante, Monsieur [G] [C], demeurant 18 rue du Buala - 65100 LEZIGNAN Comparants

c/

DÉFENDERESSE

Maison Départementale des Personnes Handicapées des Hautes-Pyrénées, dont le siège social est sis Prise en la personne de son représentant légal - Place Ferré - 65000 TARBES comparante, représentée par Madame [E] [N] (salariée), munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[E] [C] [G] [C] Maison Départementale des Personnes Handicapées des Hautes-Pyrénées

Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon requête motivée enregistrée au greffe le 8 janvier 2026, Madame [E] [C] et Monsieur [G] [C], parents du mineur [F] [C], né le 30 août 2014 ont formé un recours contre la décision prise le 5 novembre 2025 par le CDAPH des Hautes-Pyrénées après RAPO, maintenant sa proposition de dispositif en institut thérapeutique éducatif et pédagogique jusqu’au 31 juillet 2028 pour le mineur en rejetant leur demande d’aide humaine aux élèves handicapés, d’obtention de matériel pédagogique adapté et d’orientation vers un dispositif Ulis.

Lors de l’audience du 26 mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été examinée, les parents de Mathis ont maintenu leurs demandes en faisant valoir que l’enfant, scolarisé en 6ème au collège Peyramale à Lourdes, était épanoui grâce à l’assistance d’une AESH, situation qui devrait être pérennisée dans son intérêt avec orientation en classe ULIS, l’expérience passée du DITEP ayant été un échec.

La MDPH des Hautes-Pyrénées a sollicité la confirmation de la décision attaquée.

Le jugement de l'affaire a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Lors du dépôt de la demande de Monsieur et Madame [C] le 24 mars 2025 , [F] était accueilli depuis le 31 mai 2023 au DITEP « [T] » à Lourdes et bénéficiait d’une scolarité partagée an classe de CM2 à l’école de SOUM de cette ville.

La synthèse établie par l’équipe pluri-disciplinaire du DITEP « [T] » à Lourdes où [F] était accueilli depuis le 31 mai 2023 tout en bénéficiant d’une scolarité partagée en classe de CM2 à l’école de SOUM à Lourdes et le GEVA SCO actualisé en mai 2025 à la suite du dépôt de la demande de Monsieur et Madame [C], démontrent que les accompagnements psychologique, psychomoteur et éducatif mis en place ont permis une évolution positive dans le comportement et les apprentissages de Mathis en dépit d’un manque d’adhésion de ses parents à ce dispositif ; l’équipe pluridisciplinaire conclut que sans poursuite de soins, une orientation en ULIS ou l’octroi d’un AESH ne répondrait pas aux besoins principaux de l’enfant, en ajoutant que ces dispositifs devraient être étudiés dans un second temps, en collaboration avec le DITEP, après la reprise des soins.

Au vu de ces éléments et après avoir rappelé que les éléments postérieurs à la décision du 3 juillet 2025 de la CDAPH ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la présente instance, il convient de confirmer cette décision, en rappelant aux parents de [F] qu’ils ont la possibilité de déposer une nouvelle demande auprès de la MDPH des Hautes-Pyrénées en cas de modification justifiée de la situation de leur fils.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

- Déboute Madame [E] [C] et Monsieur [G] [C] de leur recours à l’encontre de la décision prise le 2 juillet 2025 par le CDAPH des Hautes-Pyrénées et maintenue après RAPO par décision du 24 juillet 2025, rejetant leurs demandes d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), de matériel pédagogique adapté (MPA) et d’unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) au bénéfice de leur fils [F] [C]. - Les condamne aux éventuels dépens de la procédure.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les jours, mois et an que dessus et signé par le Président et la greffière présente au greffe.

LA GREFFIÈRE,

LE PRÉSIDENT,

N. DUSSAU

P. BALLU

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tarbes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 26/00014.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.