Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 30 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/03409
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 183 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d’appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 30 Juillet 2026 Affaire N° RG 26/03409 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MGO2
RENDU LE : TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- Madame [V] [E] née le [Date naissance 1] 1993 à , demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Madame Mélanie CORBINEAU, munie d’un pouvoir écrit de représentation
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 11 Juin 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 30 Juillet 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION a consenti le 18 juin 2019 à madame [V] [E] un bail à usage d’habitation dans un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant le versement mensuel d’un loyer, charges comprises, de 421,57 €.
Suivant procès-verbal de conciliation du 30 juin 2023 auquel le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rennes a conféré force exécutoire, il a été convenu entre madame [V] [E] d’une part et la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION d’autre part que : - la locataire reconnaissait devoir la somme de 3.416,47 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 juin 2023, - elle s’engageait à payer cette dette à la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION en 36 mensualités de 35,85 € en plus du loyer courant avant le 30 de chaque mois, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, - en contrepartie du respect par la locataire de cet échéancier d’apurement, la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION renonçait à se prévaloir de la résiliation du bail mais en cas de non-paiement d’une mensualité - qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré - plus de quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, l’intégralité de la somme restant due serait exigible et le bail résilié, le bailleur social pouvant alors poursuivre l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique, et une indemnité d’occupation mensuelle de 529,94 €, révisable selon les modalités prévues au contrat de bail, serait due madame [V] [E] jusqu’à la libération effective des lieux.
Par lettre recommandée réceptionnée par madame [V] [E] le 13 juin 2025, la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION a vainement mis en demeure cette dernière d’avoir à régulariser sa situation sous quinzaine dans la mesure où le procès-verbal de conciliation n’était plus respecté.
En exécution du procès-verbal de conciliation préalablement signifié à madame [V] [E], un commandement de quitter les lieux a été délivré à cette dernière par la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION le 06 octobre 2025.
Suivant requête enregistrée le 01er avril 2026, madame [V] [E] a sollicité auprès du juge de l’exécution de céans un délai avant expulsion, faisant état de sa situation personnelle et financière ainsi que du paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle et de l’apurement de son arriéré locatif.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe pour comparaître à l’audience fixée au 11 juin 2026.
A cette date, madame [V] [E] n’a pas comparu ni personne pour elle.
La SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION dûment représentée, a fait savoir que madame [V] [E] avait restitué les clés du logement pour s’installer à [Localité 2]. Le bailleur social a sollicité un jugement sur le fond.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
I - Sur les délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il ressort des explications fournies à l’audience et des pièces produites que madame [V] [E] a restitué les clés du logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] appartenant à la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION qu’elle occupait et réside désormais à [Localité 2].
Dans ces conditions, sa demande de délais pour rester dans le logement rennais est devenue sans objet.
Il convient de laisser les dépens éventuels à la charge de la demanderesse.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
- DÉCLARE la demande de madame [V] [E] sans objet ;
- LAISSE les dépens éventuels à sa charge ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 juillet 2026, sous le numéro 26/03409.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03409. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.