Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
27 juillet 2026
Numéro de rôle
26/01975
Formation
Référés Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
554 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026 Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier Débats en audience publique le : 03 Juillet 2026

N° RG 26/01975 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7WB2

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 1] Représenté par son syndic en exercice SARL TOURNY GESTION dont le siège social est sis [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Alice SIMOUNET, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Monsieur [P] [L] [Z] demeurant [Adresse 3]

non comparant

Grosse délivrée le 27.07.26 À - Me Alain DE ANGELIS

EXPOSE DU LITIGE :

Par assignation du 12 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a fait citer M. [P] [L] [Z] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :

-3 261,77 € au titre de charges de copropriété arrêtées au 4 mars 2026, outre intérêts ; -561,03 € au titre des provisions sur charges à échoir, -6 500 € à titre de dommages et intérêts ; -3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

A l’audience du 3 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a réitéré ses demandes.

M. [P] [L] [Z], cité en l’étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et n'était pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 juillet 2027, pour la décision être prononcée à cette date.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu’il convient de relever qu’aucune pièce produite par le syndicat demandeur, à défaut de relevé cadastral ou de publicité foncière, d’acte d’acquisition ou de toute autre pièce justificatif, ne permet de vérifier que M. [P] [L] [Z], non comparant, est bien propriétaire d’un ou de lots au sein de la copropriété et redevable de charges de copropriété ; qu’il convient de rouvrir les débats afin que tout document justificatif soit produit sur ce point ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE ET AVANT DIRE DROIT

Rouvrons les débats pour les motifs évoqués ci-dessus, à l’audience du 25 Septembre 2026 à 8 h 30, cette décision valant convocation des parties ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 27 juillet 2026, sous le numéro 26/01975.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01975. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.