Décision audience en chambre du conseil des procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 juillet 2026
Numéro de rôle
2026003507
Formation
Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
280 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

Rôle nº 2026 003507 PROCEDURE : 2026/081

JUGEMENT DU 23/07/2026

Entre : Mme [L] [D] [J] [Adresse 1] [Localité 1] RM16 : 984 849 174 Non comparante

Et : SELARL LGA, en la personne de Me Catherine LAPORTE [Adresse 2] [Localité 2] Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en Chambre du Conseil du 23/07/2026 : PRESIDENT : Valéran HIEL JUGES : Christophe GATIGNOL et Philippe LOZIER Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier

Par jugement en date du 12/03/2026 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [L] [D] [J].

L'affaire était examinée ce jour pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation de 6 mois conformément aux articles L631-7 et L631-15 du Code de commerce.

Attendu cependant que par jugement en date du 28/05/2026 le tribunal de commerce de céans a prononcé la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation.

Attendu par conséquent que la demande n'a plus d'objet. Qu'il convient de dire n'y avoir lieu à statuer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

La cause ayant été transmise au Ministère public,

Dit n'y avoir lieu a statuer sur le renouvellement de la période d'observation de 6 mois conformément aux articles L631-7 et L631-15 du Code de commerce.

Dit les dépens en frais privilégiés de procédure. Constate le caractère exécutoire du présent jugement.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Angoulême, à la date du 23/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Valéran HIEL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.

Le Greffier

Magali PIERRAT

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026003507. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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