Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 21 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00859
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 900 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Mme [G] [L]
Copie exécutoire délivrée le : à : Mme [X] [M]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 26/00859 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDGB
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 21 mai 2026
DEMANDERESSE
Association LES ENFANTS DE LA SCENE MME [X] [M], dont le siège social est sis [Adresse 1] comparante
DÉFENDERESSE
Madame [G] [L], demeurant [Adresse 2] comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 21 mai 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 26/00859 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDGB
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 novembre 2024, Madame [L] a inscrit sa fille à un cours de théâtre dispensé par l’association les Enfants de la Scène. Elle a souhaité résilier le contrat par courier électronique du 17 décembre 2024.
Selon ordonnance en date du 3 septembre 2025, il a été enjoint à Madame [L] de payer à l’association les Enfants de la Scène la somme de 490 euros en principal outre les frais au titre du solde restant dû.
Cette ordonnance a été signifiée le 15 octobre 2025 à personne et le 5 novembre 2025 Madame [L] a formé opposition à l’ordonnance.
A l’audience du 9 avril 2026, l’association les Enfants de la Scène a fait valoir au soutien de ses demandes que le règlement des cours était exigible lors de l’inscription et que l’école offrait contractuellement une possibilité de résiliation jusqu’au quatrième cours, la résiliation étant intervenue passé ce délai.
Madame [L] a indiqué que sa fille souffrait de troubles de l’attention qui avaient justifié, sur avis médical l’interruption des cours. Elle a fait valoir que sa fille n’avait assisté qu’à six cours de théâtre, qu’elle ne souhaitait plus poursuivre en raison de difficultés d’adaptation et qu’aucune clause claire n’avait été portée à sa connaissance quant à l’irrévocabilité de l’engagement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance et les conclusions déposées par l’association à l’audience du 9 avril 2026 développées oralement lors des débats ;
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [L] a inscrit sa fille le 4 novembre 2024 à des cours de théâtre assurés par l’association Les Enfants de la Scène. Le contrat préciait que le tarif pour l’année scolaire était de 490 euros, que l’adhésion était annuelle et le règlement dû le jour de l’inscription et que “ sans dénonciation du présent bulletin d’inscription celui-ci sera ferme et définitif à compter du 4ème cours d’essai gratuit soit le 26 novembre 2024 date à laquelle le coût de l’inscription ne sera plus remboursable” précision étant apportée que “ aucun remboursement ne peut être fait à l’élève en cas d’absence désistement ou abandon des cours après cette date”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’enfant inscrite a participé à six cours, que Madame [L] a remis un chèque de 490 euros le 16 décembre 2024, mais a demandé le lendemain de ne pas encaisser le chèque car sa fille souhaitait arrêter les cours.
Le chèque a été rejeté poar la banque le 31 décembre au motif d’opposition pour perte, Madame [L] ayant précisé à l’audience ne pas être à l’origine d’une déclaration pour perte.
Madame [L] a fourni par la suite un certificat médial daté du 11 janvier 2025 précisant que l’état de santé de sa fille nécessitait de bénficier d’un temps de repos et de l’absence de surcharge pour les activités extra scolaires.
Il résulte de l’article L. 131-20 du code monétaire et financier que l’émission d’un chèque entraîne un transfert de propriété de la provision au bénéficiaire du chèque. Il en résulte que l’émetteur du chèque ne peut revenir sur son ordre de paiement, sauf perte ou vol.
En l’espèce, le chèque n’ayant pas été perdu, l’association les Enfants de la Scène est donc propriétaire des sommes depuis l’émission du chèque et fondée à en solliciter le paiement.
Par ailleurs compte tenu des stipulations du contrat, lequel fait la loi entre les parties, Madame [L], qui a résilié le contrat annuel passé le délai de rétractation contractuel, n’est pas fondé à solliciter le remboursement des sommes payées, étant observé que le trouble dont souffre sa fille, était connu lors de la conclusion du contrat et ne saurait constituer un évènement de force majeure justifiant la résolution du contrat.
Il convient par conséquent de condamner Madame [L] à payer à l’association les Enfants de la Scène la somme de 490 euros en principal, celle de 22,70 euros au titre des frais accessoires, ainsi que les dépens qui comprendront les frais de signification de l’injonction de payer ( 45,09 euros)
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [L] à payer à l’association les Enfants de la Scène la somme de 490 euros ( quatre cent quatre vingt dix euros) en principal, celle de 22,70 euros ( vingt deux euros et soixante dix centimes) au titre des frais accessoires,
Condamne Madame [L] aux dépens qui comprendront les frais de signification de l’injonction de payer ( 45,09 euros),
Fait à [Localité 1], le 21 mai 2026
la greffière la Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
23/10/2026MOTIVATION Sur la demande en nullité du contrat Monsieur [X] [Q] sollicite à titre principal le prononcé de la nullité du contrat souscrit pour défaut de communication du droit de rétractation au consommateur, qualité que lui conteste la partie adverse, et, à …
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
23/10/2026MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 47…
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
23/10/2026MOTIFS Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits" et "doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi". L'article 1353 du code civil stipule également que "celui qui …
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
23/10/2026MOTIFS Sur les demandes en paiement : Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition étant d…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 26/00859.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00859. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.