Action en responsabilité exercée contre le transporteur aérien
Contrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur aérienSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 15 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/06474
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 697 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/06474 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBRRL
N° MINUTE : 4/2026
JUGEMENT rendu le mercredi 15 juillet 2026
DEMANDEURS Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
Madame [R] [G], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
Madame [F] [Q], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
Monsieur [E] [I], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
Décision du 15 juillet 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/06474 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBRRL
Madame [T] [Z], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
DÉFENDERESSE S.A. AIR SENEGAL, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Grégory LAVILLE DE LA PLAIGNE du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0429
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 juin 2026
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 juillet 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Aux termes d'une requête reçue le 27 novembre 2025, Monsieur [W] [U] , Madame [R] [G], Monsieur [W] [B] , Madame [F] [Q], Monsieur [V] [M], Monsieur [E] [I], Monsieur [P] [C] et Madame [T] [Z] ont fait convoquer la société AIR SENEGAL aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
- 4800 € au titre des dispositions de l'article 7 du Règlement communautaire N) 261/ 2004.
- 50 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 16 juin 2026, d'une part, Madame [F] [Q], Monsieur [V] [M] et Madame [T] [Z] ont fait part de leur désistement d'instance, d'autre part Monsieur [W] [U] , Madame [R] [G], Monsieur [W] [B] , Monsieur [E] [I] et Monsieur [P] [C] ont fait part d'un accord intervenu entre eux aux termes de laquelle la société AIR SENEGAL SA s'engage à payer ces derniers la somme totale de 3150 € ( 3000 € au titre de l'article 7 du Règlement communautaire N) 261/ 2004 et 150 € au titre des frais irrépétibles).
Il y a lieu de juger que la dite transaction a, entre les parties, autorité de la chose jugée, en dernier ressort, en application de l'article 2052 du Code civil et de donner, en tant que de besoin, force exécutoire à l'acte constatant l' accord conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Vu les articles 384 du code de procédure civile et 2052 du Code civil.
Juge valable le désistement d'instance de Madame [F] [Q], de Monsieur [V] [M] et de Madame [T] [Z] .
Juge valable la transaction intervenue entre Monsieur [W] [U] , Madame [R] [G], Monsieur [W] [B] , Monsieur [E] [I] et Monsieur [P] [C] et la société AIR SENEGAL SA aux termes de laquelle cette dernière s'engage à payer à payer à ceux-ci la somme totale de 3150 € ( 3000 € au titre de l'article 7 du Règlement communautaire N) 261/ 2004 et 150 € au titre des frais irrépétibles).
Juge que la transaction a autorité de la chose jugée entre les parties et et a pour effet l'extinction de l'instance en cours étant précisé que la minute de l'accord sera joint à la présente décision .
Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Juge être dessaisi.
fait et jugé à [Localité 1] le 15 juillet 2026
le greffier le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 15 juillet 2026, sous le numéro 25/06474.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06474. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.