Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 2026001036
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 375 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001036
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 22/07/2026
DEMANDEUR(S)
TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE
DEFENDEUR(S) :
[Z] FRERES (SARL), [Adresse 1] Numéro siren 530 239 326 EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: GISELE GUENODEN
JUGES : PIERRE MALAVAL
BERNARD MARTIGNOLE
ASSISTES DE Sophie MAUREL, greffière,
DEPENS : 67,22 DONT TVA : 11,22
Par jugement en date du 21/01/2026, le tribunal de commerce de CARCASSONNE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [Z] FRERES (SARL) désignant la SELARL [U] [O] représentée par Me [U] [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant autre jugement en date du 25/03/2026 le tribunal a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 21/07/2026.
La période d'observation se termine et il convient de statuer sur son renouvellement conformément aux dispositions de l'article L621-6 du code de commerce.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 22/07/2026 en vue de statuer sur le renouvellement de la période d'observation.
Le ministère public, près le tribunal judiciaire de CARCASSONNE, a été dument avisé de cette audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Attendu qu'il résulte des explications données par ME [U] [O], mandataire judiciaire, que rien ne s'oppose à ce que l'entreprise soit autorisée à poursuivre son activité.
Attendu que [Z] FRERES (SARL) sollicite le renouvellement de la période d'observation.
Attendu qu'aucune dette postérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire n'a été portée à la connaissance du tribunal.
Attendu que Monsieur le juge commissaire dans son rapport oral se déclara favorable au renouvellement de la période d'observation.
Qu'il convient donc dans ces conditions de statuer dans les termes ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Le ministère public, près le tribunal judiciaire de CARCASSONNE, dument avisé.
M. [M] [Z] gérant dument entendu en Chambre du conseil le 22/07/2026,
Vu l'avis oral de Monsieur le juge commissaire,
Renouvelle la période d'observation de [Z] FRERES (SARL) jusqu'au 21/01/2027.
Dit que l'affaire sera appelée en chambre du conseil, [Adresse 2], le
18/11/2026 à 14h40
afin d'examiner la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation.
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi fait et prononcé en audience publique le 22/07/2026 par le Tribunal de commerce de CARCASSONNE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.