Autres demandes en matière de succession
Partage, indivision, successionAutres demandes en matière de successionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 27 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/54111
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 346 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/54111 N° Portalis 352J-W-B7K-DC2SI
N° : 9MF/CA
Assignations des : 2, 4 et 5 juin 2026
[1]
[1] 1 copie exécutoire délivrée le :
+2 copies ADM JUD +1 copie SUCC
JUGEMENT SELON LA
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 27 juillet 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Cloé ANDRÉ, Greffier. DEMANDEURS
Monsieur [C] [I] [X] [Adresse 1] [Localité 2]
Monsieur [J] [S] [Adresse 2] [Localité 3]
représentés par Maître Yolaine Bancarel, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC316
DEFENDEURS
Madame [B] [O] [M] [Adresse 3] [Localité 4]
Monsieur [K] [M] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5]
Madame [Z] [A] [M] épouse [G] [Adresse 6] [Localité 6]
Madame [H] [D] [Adresse 7] [Localité 7]
Madame [L] [E] [D] [Adresse 8] [Localité 8]
Monsieur [U] [V] [D] [Adresse 8] [Localité 8]
Madame [P] [M] épouse [F] [Adresse 9] [Localité 9]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 25 juin 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
[N] [T], demeurant de son vivant au [Adresse 10] à [Localité 10] est décédée le [Date décès 1] 2023 à son domicile.
Par actes de commissaire de justice des 2, 4 et 5 juin 2026, Monsieur [C] [X] et Monsieur [J] [S] ont fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame [B] [M], Monsieur [K] [M], Madame [Z] [M] épouse [G], Madame [H] [D], Madame [L] [D], Monsieur [U] [D] et Madame [P] [M] épouse [F], devant le président du tribunal judiciaire de Paris et sollicitent :
- la désignation de la Selarl [1] représentée par Maître [W] [Y], [Adresse 11] à [Localité 11] en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [N] [T] décédée le [Date décès 1] 2023
- la condamnation solidaire des défendeurs à leur verser la somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
- le rappel de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Lors de l'audience, Monsieur [C] [X] et Monsieur [J] [S], représentés par leur conseil, maintiennent oralement leurs demandes.
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que la succession comporte neuf héritiers et que les charges s'accumulent.
Les défendeurs, régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la succession de [N] [T] est actuellement bloquée, le notaire en charge de la succession, Maître [R], indiquant par courrier en date du 11 mars 2024 être dans l'impossibilité de régulariser les actes de la succession compte tenu de l'ensemble des procédures en cours, et notamment des procédures concernant la dévolution successorale de la défunte. Il indique qu'il convient que l'ensemble des procédures impliquant [N] [T] et sa succession soient closes afin de déterminer la dévolution successorale et la consistance du patrimoine. De plus, un arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel de Paris a condamné Madame [L] [D] et Monsieur [U] [D], héritiers, pour des faits d'abus de faiblesse commis au détriment de la défunte. Il n'est pas justifié que les condamnations pécuniaires aient été exécutées et les sommes intégrées à la succession.
Au surplus, il est relevé que par courrier adressé à la présente juridiction le 11 juin 2026, Madame [B] [M], Madame [P] [F], Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [M], qui n'ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, ont indiqué leur volonté de s'associer à la demande de Monsieur [C] [X] et Monsieur [J] [S].
Ces éléments caractérisent la mésentente entre les héritiers et justifient la désignation d'un mandataire successoral selon les modalités exposées au dispositif ci-après.
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Nomme la SELARL [1] représentée par Maître [W] [Y], administrateur judiciaire, [Adresse 12], Tél : [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [N] [T], demeurant en son vivant au [Adresse 10] à [Localité 10], décédée le [Date décès 1] 2023 ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorise le mandataire successoral à faire dresser s'il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789 du code civil ;
Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d'accomplir les actes mentionnés à l'article 784 du code civil, à l'exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Dit qu'en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l'Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte, ou contenus dans tous les coffres de cette dernière, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d'administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d'honoraires au Bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement ;
Fixe à 2 000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur judiciaire, qui sera versée par les demandeurs directement entre les mains de celui-ci et disons qu'à défaut du versement de cette provision dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, la nomination de l'administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d'un mois sur le registre mentionné à l'article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Déboute Monsieur [C] [X] et Monsieur [J] [S] de leur demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge des demandeurs ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 27 juillet 2026
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 juillet 2026, sous le numéro 26/54111.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/54111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.