Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis

Partage, indivision, successionDemande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
23 juillet 2026
Numéro de rôle
26/53721
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 163 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/53721

N° : 1RLC/LB

Assignations des : 13 & 30 avril 2026

[1]

[1] 2 copies exécutoires délivrées le :

+1 copie Adm.Jud.

JUGEMENT SELON LA

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 23 juillet 2026

par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,

Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDERESSE

Maître [L] [P] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision constituée de Mme [S] [V], M. [A] [V] et M. [Z] [V] portant sur l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Philippe Thomas-Courcel de la Selarl Cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocat postulant au barreau de Paris - #C0165, et par Maître Aurélie Blonde de la Selarl Cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocat plaidant au barreau de l’Eure

DÉFENDEURS

Madame [S] [V] domiciliée chez Maître Herveline Rideau de [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4]

représentée par Maître Herveline Rideau de Longcamp de l’AARPI MRL Avocats, avocats au barreau de Paris - #L0139

Monsieur [Z] [V] [Adresse 5] [Localité 5]

Monsieur [A] [V] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 6]

non représentés

DÉBATS

A l’audience du 18 juin 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,

[Z] [V], propriétaire de lots dépendant de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7], est décédé le [Date décès 1] 1984 laissant pour lui succéder : - son épouse survivante, [F] [X] ; - ses 4 enfants, MM. [A], [I] et [Z] [V] et Mme [S] [V].

Par acte du 25 septembre 2013, M. [I] [V] a vendu par licitation à M. [Z] [V] le quart en nue-propriété de cet actif, représentant sa part dans l’indivision.

[F] [X], usufruitière, est décédée le [Date décès 2] 2020.

Par jugement du 7 avril 2022, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné Maître [P] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision constituée par Mme [S] [V] et MM. [A] et [Z] [V] et portant sur l’immeuble situé [Adresse 1] à Paris (75016).

La mission de Maître [P] ès qualités a été régulièrement prorogée jusqu’au 7 avril 2026.

Par actes des 13 et 30 avril 2026, Maître [P] ès qualités a assigné selon la procédure accélérée au fond Mme [S] [V] et MM. [Z] et [A] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin de voir : - proroger sa mission pour une durée d’un an à compter rétroactivement du 7 avril 2026 ; - laisser les frais et honoraires inhérents à la présente instance à la charge de l’indivision.

A l’audience du 18 juin 2026, elle réitère les termes de son acte introductif d’instance et maintient oralement ses demandes.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 juin 2026, Mme [S] [V] demande de : - proroger, pour une durée de douze mois à compter du 7 avril 2026, la mission de Maître [P] avec pour mission de : * procéder à l’établissement des comptes de l’indivision de l’année 2025 et jusqu’au 22 avril 2026, date de la licitation, avec la possibilité de s’adjoindre les services d’un expert-comptable dont les frais et honoraires seront mis à la charge de l’indivision ; * recouvrer auprès du locataire [1] les taxes foncières et taxes d’habitation dues pour les années 2023, 2024, 2025, 2026 ; * recouvrer les loyers impayés jusqu’au 22 avril 2026 ; * une fois la comptabilité effectuée, distribuer le résultat net de la gestion des loyers de l’indivision à hauteur de : - 25 % pour Mme [V] ; - 50 % pour M. [Z] [V] ; - 25 % pour M. [A] [V] ; - condamner toute partie opposante à la prorogation de la mission de Maître [P] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - dire que les frais et dépens de la procédure de prorogation seront mis à la charge de l’indivision administrée.

MM. [Z] et [A] [V] n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 815-6 du code civil :

« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. »

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, le 3 juin 2025, un jugement a ordonné la licitation d’une partie des biens immobiliers composant l’indivision et qu’un protocole d’accord a finalement été signé par les parties, prévoyant le rachat de la part indivise de Mme [S] [V] par ses deux frères.

L’acte de licitation a été établi devant notaire le 22 avril 2026, aux termes duquel MM. [A] et [Z] [V] ont acquis la part indivise de Mme [S] [V] pour un montant de 327.562,50 euros.

Pour autant, la mission de Maître [P] n’est pas achevée car les comptes 2025 et 2026 restent à établir jusqu’à la licitation et il reste des fonds indivis à gérer, raison pour laquelle Mme [S] [V] s’associe à la demande de prorogation de la mission.

Il convient par conséquent de proroger la mission de Maître [P] dans les conditions précisées au dispositif.

Les dépens seront mis à la charge de l’indivision administrée.

En l’absence d’opposition à la demande de prorogation, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement selon la procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Proroge pour une durée d’un an à compter du 7 avril 2026, soit jusqu’au 7 avril 2027, la mission de Maître [L] [P] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision constituée de M. [Z] [V], M. [A] [V] et Mme [S] [V] et portant sur l’immeuble situé [Adresse 1] à Paris (75016), telle que fixée par le jugement du président du tribunal judiciaire de Paris du 7 avril 2022 et les décisions subséquentes ;

Laisse les dépens à la charge de l’indivision administrée ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 1] le 23 juillet 2026

Le Greffier Le Président

Laurence Bouvier Rachel Le Cotty

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 juillet 2026, sous le numéro 26/53721.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/53721. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.