Autres demandes relatives à la saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
27 mai 2026
Numéro de rôle
26/80326
Formation
JEX cab 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
891 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/80326 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCFI4

N° MINUTE :

Notifications : ccc parties LRAR ccc Me AREBALO LS ce avocats défendeurs LS Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 27 mai 2026 DEMANDEUR

Monsieur [Y] [T] né le [Date naissance 1] 1981 [Adresse 1] [Localité 2] ( LUXEMBOURG ) représenté par Me Antoine AREBALO-CAMUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0490

DÉFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. [N] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Yannick SALA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #E1783

PARTIES INTERVENANTES

Société CREALIS S.p.a société anonyme de droit italien, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Varèse Italie sous le numéro 134 00560150 prise en la personne de son représentant légal. représentée par Me Félix THILLAYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #J002

S.A CREALIS FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 517 528 105, prise en la personne de son représentant légal. représentée par Me Félix THILLAYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #J002

JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY

DÉBATS : à l’audience du 06 Mai 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant une ordonnance sur requête en date du 10 février 2023, le président du tribunal de commerce de Paris, statuant sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, a autorisé les sociétés CREALIS et SPARFLEX (lesquelles avaient fait valoir la violation par Monsieur [T] d'une clause contractuelle de non-concurrence) à pratiquer des mesures d'instruction au siège social de la société LA COIFFE, ainsi que dans un établissement secondaire situé à Reims ou à défaut d'identification de Monsieur [Y] [T] en ces lieux, en tout autre lieu dans lequel celui-ci pourrait être localisé de manière certaine dans le département de la Marne, tout en désignant à cet effet un commissaire de justice, à savoir la SELARL [N], avec possibilité pour celle-ci de s'adjoindre des sapiteurs.

Par ordonnance de référé rendue le 13 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a débouté Monsieur [Y] [T] et la société LA COIFFE de leurs demandes tendant à la rétractation de l'ordonnance du 10 février 2023.

Par arrêt en date du 16 janvier 2025, la cour d'appel de Paris a : - infirmé l'ordonnance du 13 mars 2024 - prononcé la nullité des opérations de constat effectuées en exécution de l'ordonnance sur requête du 10 février 2023 - ordonné la restitution par la SELARL [N] à Monsieur [T] de l'ensemble des éléments appréhendés dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance sur requête du 10 février 2023.

Les sociétés CREALIS et SPARFLEX se sont pourvues en cassation contre cet arrêt, étant précisé que par ordonnance du 29 janvier 2026 le premier président de la Cour de cassation a rejeté une requête déposée par Monsieur [Y] [T] tendant à la radiation des pourvois.

Par acte du 16 février 2026, Monsieur [Y] [T] a assigné devant le juge de l'exécution la SELARL [N] aux fins d'obtenir la fixation d'une astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du 9e jour suivant la signification du jugement à intervenir, relativement à la restitution des éléments appréhendés dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance sur requête du 10 février 2023, outre l'allocation d'une indemnité de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions soutenues à l'audience du 6 mai 2026, la SELARL [N] fait valoir que cette restitution, dès à présent, emporterait des conséquences irréversibles (probable disparition définitive des preuves recueillies), au point de rendre sans objet une éventuelle cassation de l'arrêt de rendu le 16 janvier 2025. Elle sollicite en conséquence in limine litis un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation, et au fond le rejet des demandes formulées à son encontre, outre une indemnité de 5000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions d'intervention volontaire soutenues à la même audience, les sociétés CREALIS S.p.a et CREALIS FRANCE s'associent en tout point à l'argumentation développée par la défenderesse, et revendique une indemnité de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET DÉCISION

Le pourvoi en cassation étant dépourvu d'effet suspensif, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer fût-ce au titre d'une bonne administration de la justice.

Ceci étant, il importe de relever que l'arrêt du 16 janvier 2025, s'agissant de l'obligation de restitution des pièces et documents, a expressément refusé d'assortir celle-ci d'une astreinte en estimant qu'elle n'était pas nécessaire dès lors que la production des documents litigieux devant le juge du fond était en tout état de cause interdite.

Dans ces conditions, il s'en déduit que les circonstances de la cause, lesquelles n'ont pas sensiblement évolué depuis l'arrêt susmentionné, ne justifient pas à ce jour le prononcé d'une astreinte.

Le demandeur sera donc débouté de ses prétentions.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser les défenderesses supporter la charge de leurs frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :

Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,

Déboute Monsieur [Y] [T] de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge de Monsieur [Y] [T],

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes relatives à la saisie mobilière

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 26/00088

MOTIVATION Sur la recevabilité Attendu qu’à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts (article 62 du décret 2026-250 du 07 avr…

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière

Autres demandes relatives à la saisie mobilière

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/02187

MOTIFS Sur la demande de délais pour quitter les lieux L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, don…

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière

Autres demandes relatives à la saisie mobilière

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 25/04545

MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiq…

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière

Autres demandes relatives à la saisie mobilière

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 26/00061

MOTIVATION Sur le fond Attendu qu'en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judic…

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 27 mai 2026, sous le numéro 26/80326.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/80326. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.