Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/50249
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 129 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50249 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSGR
N°: 2
Assignation du : 26 Décembre 2025 29 Décembre 2025 02 Janvier 2026 13 Janvier 2026 11 Février 2026
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 avril 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière. DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic la société LOISELET [Localité 2] & FILS & [B] C/O LOISELET [Localité 2] & FILS & [B] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Eric CANCHEL, avocat au barreau de PARIS - #D0937
DEFENDEURS
La société anonyme AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur Dommages-ouvrage [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Laurent KARILA, avocat au barreau de PARIS - #P0264
Monsieur [G] [X] [Adresse 4] [Localité 5]
représenté par Maître Emmanuelle BRIAND, avocat au barreau de PARIS - #C2525
La société anonyme ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 6]
représentée par Maître Matisse BELUSA, avocat au barreau de PARIS - #R0013
La S.A. MMA IARD, en qualité d’ancien assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 7]
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’ancien assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 8]
représentées par Maître Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS - #L0253
La société ENVELOPPE DU BATIMENT [Adresse 8] [Localité 9]
non constituée
Madame [W] [L] épouse [P] [Adresse 9] [Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé délivrée les 26 et 29 décembre 2026 et 02 et 13 janvier 2026 (RG 26/50249) par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] – [Adresse 11] à [Localité 10] aux défendeurs aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués affectant l’immeuble situé [Adresse 10] – [Adresse 11] à [Localité 10] ;
Vu l'assignation en intervention forcée délivrée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] – [Adresse 11] à [Localité 10] le 11 février 2026 (RG 26/51497) aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ;
Vu les conclusions déposées à l'audience du 19 mars 2026 et soutenues oralement par la société Allianz Iard qui demande : A titre principal : - Mettre hors de cause la société Allianz Iard ; A titre subsidiaire : - Juger que la société Allianz Iard formule les protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée ; - Juger la société Allianz recevable en ses protestations et réserves ; - Ordonner que l’expert et son sapiteur le cas échéant déposent, conformément à l’article 276 du Code de procédure civile, un pré-rapport et accordent un délai suffisant aux parties pour leur permettre de faire part de leurs observations avant le dépôt de son rapport définitif ; - Juger que la consignation des frais d’expertise sera mise à la charge du Syndicat des copropriétaires En tout état de cause : - Si par extraordinaire, la demande de mise en cause de la société Allianz Iard est rejetée : Juger que la garantie de la société Allianz Iard sera prononcée par le juge du fond dans les limites du contrat d’assurance n°62596041. - Débouter les parties de toute demande de condamnation de la société Allianz Iard.
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience ;
Vu la jonction prononcée à l'audience entre l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 26/50249 et l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 26/51497, l'affaire se poursuivant sous le numéro de RG 26/50249 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S'agissant de la mission confiée à l'expert, il sera rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties.
S'agissant de la demande de mise hors de cause de la société Allianz iard, cette dernière est l'assureur du syndicat des copropriétaires demandeur depuis le mois de mars 2023 : il apparaît donc nécessaire qu'elle soit partie aux opérations d'expertise et prématuré de la mettre hors de cause.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle elle est ordonnée.
Sur les mesures accessoires
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société Allianz Iard ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
M. [K] [R] [Adresse 12] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : 01.43.49.06.11 Port. : 06.07.82.11.60 Email : [Courriel 1]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 16 juin 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 16 février 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 16 avril 2026.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Mathilde BALAGUE
Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 13] [Localité 11] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [K] [R]
Consignation : 5000 € par Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic la société LOISELET [Localité 2] & FILS & [B]
le 16 Juin 2026
Rapport à déposer le : 16 Février 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 14] [Localité 11].
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 145Code de procédure civile
- Article 232Code de procédure civile
- Article 255Code de procédure civile
- Article 263Code de procédure civile
- Article 271Code de procédure civile
- Article 276Code de procédure civile
- Article 280Code de procédure civile
- Article 284-1Code de procédure civile
- Article 748-1Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre…
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
22/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instr…
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
22/10/2026MOTIFS Monsieur [R] [I] est copropriétaire d'un appartement au sein d'une copropriété située au [Adresse 10] à [Localité 4], donné en location à l'association AVF [Localité 4], qui a signalé des dégâts des eaux entre le 23 septembre 2011 et le 24 septembre 201…
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : L’article 145 du code de procédure civile énonce : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admis…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 26/50249.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/50249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.