Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiquesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 30 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/55288
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 893 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
MENTION
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 26/55288 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDSIL
N°: 1/MC
Saisine d’office du magistrat le 25 Juillet 2026
26/51705
[1]
[1] 3 Copies exécutoires délivrées le :
JUGEMENT RECTIFICATIF RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND le 30 juillet 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Minas MAKRIS, Greffier, DEMANDERESSE
Société ALTRA CONSULTING [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Charles ROMINGER, avocat postulant au barreau de PARIS - #E2005 et par Maître Jean-Pierre LENTILHAC, avocat plaidant au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Maître Rodolphe RAYSSAC, avocat au barreau de PARIS - #A0414
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société ATAX CONSULTANTS [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Maître Sajjad HASNAOUI-DUFRENNE, avocat au barreau de PARIS - #T12
Nous, Président,
Vu les dispositions des articles 462 et suivants du code de procédure civile ;
Vu le jugement 26/51705 rendu le 1er avril 2026 selon la procédure accélérée au fond, contradictoire et en dernier ressort ;
Une erreur matérielle a été commise dans le jugement rendu le 1er avril 2026 RG : 26/51705 en ce qu’en page 9 sont rappelés les anciens articles du code des marchés publics au lieu de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique, applicable au litige.
Il y a lieu de réparer cette erreur.
Le juge du référé précontractuel a décidé de se saisir d’office en rectification d’erreur matérielle, le dossier étant enrôlé sous le numéro de RG 26/55288.
Par messages électroniques du 27 juillet 2026, le greffe a sollicité les observations des parties dans un délai de 3 jours.
Aucune réponse n’a été apportée à la demande d’observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application de l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. (...) »
Une requête en rectification d’erreur matérielle peut porter sur toute partie d’une décision de justice, y compris sur les motifs (2ème Civ., 5 février 2026, pourvoi n° 23-18.951, publié).
En l’espèce, le jugement 26/51705 rendu le 1er avril 2026 rappelle en page 9 les anciens articles du code des marchés publics (relatif aux critères d'attribution) : « Aux termes du III de l’article 53 du code des marchés publics : « Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant. L’offre la mieux classée est retenue. » Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 59 de ce code : « Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre ».
Ces articles ont été abrogés, l’article L. 2152-2 du code de la commande publique étant applicable au litige.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il s’agit d’une erreur de rédaction qu’il convient de rectifier et qui ne modifie ni les droits ni les obligations des parties.
En conséquence, en application de l’article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de rectifier la décision susvisée comme détaillé au dispositif de la présente décision.
Les dépens de la présente rectification seront mis à la charge du Trésor Public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoire et en dernier ressort,
Rectifions le jugement rendu le 1er avril 2026 dans l’affaire portant le n° de RG : 26/51705, affecté d’une erreur matérielle ;
Disons qu’en page 9 du jugement, la mention :
« Aux termes du III de l’article 53 du code des marchés publics : « Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant. L’offre la mieux classée est retenue. » Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 59 de ce code : « Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre ».
doit être remplacée par la mention :
« Aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
Le reste sans changement ;
Disons qu’il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute ainsi que sur les expéditions délivrées ;
Disons que la décision rectificative sera notifiée comme la décision rectifiée ;
Mettons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à [Localité 1] le 30 juillet 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Anita ANTON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 juillet 2026, sous le numéro 26/55288.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/55288. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.