Demande en exécution d'engagements conventionnels, ou tendant à sanctionner leur inexécution

Négociation collectiveDemande en exécution d'engagements conventionnels, ou tendant à sanctionner leur inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
24 juillet 2026
Numéro de rôle
26/54294
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
647 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/54294 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDE2H

RLD N° : 3

Assignation du : 10 Juin 2026

[1]

[1] 2 Copies certifiées conformes délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 juillet 2026

par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Léa-Doris ROUX, Greffier,

DEMANDERESSE

Madame la Présidente de l’ AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS - #P211

DEFENDEURS

S.A. OREGE [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Augustin NICOLLE, avocat au barreau de PARIS - #T00001

Monsieur [H] [J] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Augustin NICOLLE, avocat au barreau de PARIS - #T00001

DÉBATS

A l’audience du 01 Juillet 2026 tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge et assistée de Minas MAKRIS, Greffier,

Vu les assignations en référé délivrées le 10 juin 2026 par Mme la Présidente de l’Autorité des Marchés Financiers (ci-après AMF) à l’encontre de la société Orege et de M. [H] [J] aux fins de leur ordonner de publier et déposer auprès de l’AMF le rapport financier annuel de la société relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2025, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir chacun sous peine d’astreinte de 2 000 € par jour de retard, de se réserver la liquidation de l’astreinte, et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Vu les observations de l’AMF à l’audience indiquant que le rapport financiers a été communiqué le 30 juin 2026 et indiquant se désister de sa demande principale mais maintenir ses demandes accessoires, en raison des frais exposés ;

Vu les conclusions et les observations orales de la société Orege et de M. [H] [J] à l’audience du 1er juillet 2026 qui demandent le débouté des demandes accessoires indiquant avoir sollicité de l’AMF à plusieurs reprises le report de la date de dépôt du rapport en raison de difficultés organisationnelles et ne pas avoir reçu de réponse ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

La société Orege est une société cotée sur un marché réglementé et est, à ce titre, dans l’obligation, en application de l’article L.451-1-2 du code monétaire et financier, de déposer auprès de l’AMF son rapport financier annuel dans les quatre mois de la clôture, et son rapport financier semestriel dans les trois mois qui suivent la fin du premier semestre d’exercice.

Le rapport financier annuel aurait dû être déposé au plus tard le 30 avril 2026, et l’a été seulement le 30 juin 2026, la veille de l’audience, malgré les lettres de mises en demeure adressées par l’AMF les 7 et 26 mai 2026, ce que ne contestent pas les défendeurs.

La société Orege ne justifie pas de ses demandes de report de dépôt du rapport financier, se contentant de reprocher à l’AMF un manque de diligences.

Il convient donc de constater le désistement de l’AMF de sa demande principale mais de statuer sur ses demandes accessoires.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante tous les frais exposés et les défendeurs seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons le désistement de l’AMF de ses demandes principales;

Rejetons les demandes des défendeurs ;

Condamnons in solidum la société Orege et M. [H] [J] à verser à l’Autorité des Marchés Financiers la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamnons in solidum la société Orege et M. [H] [J] aux dépens.

Faite à [Localité 1] le 24 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,

Léa-DORIS ROUX Pauline LESTERLIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 juillet 2026, sous le numéro 26/54294.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/54294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.