Demande en paiement relative à un autre contrat
Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce la nullité de l'assignation
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 29 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/53642
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 243 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/53642 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCXFS
N° : 3
Assignation du : 15 Mai 2026 19 Mai 2026 [1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 juillet 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier. DEMANDERESSE
Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL D’ADOMA [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Michel FILLIOZAT, avocat au barreau de PARIS - #C2281
DEFENDEURS
Monsieur [W] [G] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]
Madame [X] [A] [V] [Adresse 4] [Localité 4]
représentés par l’AARPI ESTERRE AVOCATS, prise en la personne de Maître Elisabeth REPESSE, avocate au barreau de PARIS - #G0772
DÉBATS
A l’audience du 03 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Monsieur [W] [G] a exercé les fonctions de secrétaire du comité social et économique d’[Localité 5] de 2019 à 2023 et Madame [X] [A] [V] les fonctions de trésorière durant la même mandature.
Par acte de commissaire de justice en date des 15 et 19 mai 2026, le comité social et économique central d’[Localité 5] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris Monsieur [W] [G] et Madame [X] [A] [V] aux fins de:
- voir ordonner in solidum aux défendeurs sous astreinte de 150 euros par jour de retard de remettre à l’actuel secrétaire du comité social et économique les pièces justificatives des dépenses visées dans le fichier récapitulatif joint à la décision à intervenir, notamment au regard de l’objet social du CSE pour un total de 6.150,52 euros,
- condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 3 juillet 2026, le comité social et économique sollicite le rejet de l’exception de nullité et maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir qu’une délibération lui a accordé le pouvoir d’ester en justice. Il explique que la somme de 6.150, 52 euros correspond à des dépenses ne résultant d’aucune pièce comptable.
En réponse, Monsieur [W] [G] et Madame [X] [A] [V] soulèvent la nullité des assignations, la mise hors de cause de Madame [A] [V] et le débouté du demandeur. Ils sollicitent également sa condamnation à leur verser à chacun la somme de 1.500 euros pour procédure abusive ainsi que 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les défendeurs font valoir que le CSE ne justifie pas d’une délibération l’autorisant à engager la présente action, ni du pouvoir donné à Madame [J] pour le représenter. Ils ajoutent que Madame [A] [V] n’a jamais eu la moindre pièce comptable entre ses mains puisqu’un salarié comptable était employé par le CSE pour saisir les dépenses après avoir réceptionné les justificatifs correspondants. Ils réfutent toute urgence et trouble manifestement illicite. Ils prétendent que le CSE a engagé l’action en pleine connaissance de cause de sa nature illicite.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
1/ Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Selon jurisprudence constante, il appartient au comité social et économique de justifier qu'il avait mandaté expressément un de ses membres à l'effet de le représenter en justice.
En l’espèce, le comité social et économique central d’[Localité 5] verse aux débats une photocopie libellée “délibération du CSE central du 19 février 2026" relative uniquement à un point 2. “Délibération du comité social et économique central donnant mission à l’avocat du CSEC pour solliciter l’ancien secrétaiere du CSEC concernant des dépenses non justifiées engagées entre janvier 2021 et juin 2023 avec la carte bancaire du SCEC pour un total de 6.444,75 euros”.
Sous cette mention est indiquée que les élus mandatent Mme [R] [J] avec pour mission de mandater Me [H] en vue d’une action en justice concernant les dépenses engagées et non justifiées par Monsieur [W] [G] et contre toute autre personne impliquée. Or, force est de constater que le compte rendu intégral de la réunion du comité social et économique central du 19 février 2026, s’il reprend l’intitulé du 2., ne mentionne pas le mandat donné à Mme [J]. En outre le nombre de votants diffère entre les deux documents produits.
En considération de ces élements, il convient de constater que le comité social et économique central d’[Localité 5] ne justifie pas du mandat donné à Madame [R] [J] pour le représenter en justice, ni que la cause de cette irrégularité de fond a disparu.
Par conséquent, il convient de constater la nullité des assignations délivrées les 15 et 19 mai 2026.
Monsieur [G] et Madame [A] [V] ne démontrent pas que la présente procédure caractérisent un abus du droit d’ester en justice du CSE central et seront déboutés de leur demande de provision pour procédure abusive.
Le CSE central d’[Localité 5] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner le demandeur au paiement aux défendeurs de la somme de 1.000 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons la nullité des assignations délivrées les 15 et 19 mai 2026 par le comité social et économique central d’[Localité 5] à l’encontre de Monsieur [W] [G] et de Madame [X] [A] [V];
Déboutons Monsieur [W] [G] et Madame [X] [A] [V] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Condamnons le comité social et économique central d’[Localité 5] au paiement des entiers dépens;
Condamnons le comité social et économique central d’[Localité 5] au paiement à Monsieur [W] [G] et Madame [X] [A] [V] de la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 29 juillet 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce la nullité de l'assignation. La juridiction a statué le 29 juillet 2026, sous le numéro 26/53642.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/53642. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.