Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 21 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/01367
- Formation
- PCP JCP ACR référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 069 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Madame [D] [N],
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Philippe MORRON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé
N° RG 26/01367 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBOH
N° MINUTE : 4
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 juillet 2026
DEMANDERESSE
S.E.M CDC HABITAT, [Adresse 1] représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [D] [N], [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 mai 2026
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 juillet 2026 par Karine METAYER, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 21 juillet 2026 PCP JCP ACR référé - N° RG 26/01367 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBOH
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 21 juin 2006, la SEM CDC HABITAT a donné à bail à Madame [D] [N] des locaux à usage d’habitation avec parking situés [Adresse 3] pour un loyer mensuel initial de 404,25 euros, outre les charges locatives de 207,80 euros.
Les loyers n’étant plus réglés régulièrement, par acte en date du 24 septembre 2025, la SEM CDC HABITAT, a fait délivrer à Madame [D] [N] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire aux fins d'obtenir paiement de la somme de 4 024,81 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, la SEM CDC HABITAT a fait assigner en référé Madame [D] [N] devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat et la résiliation de plein droit du bail, subsidiairement prononcer la résiliation du bail, pour défaut de paiement des loyers et charges aux échéances convenues ; - ordonner l’expulsion de Madame [D] [N] , ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier, autoriser le demandeur à séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout endroit de son choix, aux frais, risques et périls de la défenderesse ; -condamner Madame [D] [N] au paiement de la somme de 6 667,89 euros à titre de provision correspondant aux loyers, indemnités d'occupation et charges impayés ; - condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux, majorée de 10% ; - la condamner au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2206.
A l'audience, la juge met dans les débats la jonction avec le dossier 26/ 02537. La SEM CDC HABITAT, représentée par son conseil, a indiqué qu'il se désistait de l'ensemble de ses demandes principales, la dette ayant été intégralement apurée par la défenderesse, à l'exception de la demande formulée au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] [N], bien qu'ayant été régulièrement citée à étude, n'a pas comparu et n'a pas été représentée. La présente décision rendue en premier ressort sera donc réputée contradictoire aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, date à laquelle le présent jugement est mis à disposition au greffe du Tribunal de Proximité, en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’ordonner la jonction de la présente affaire avec le dossier n°26/02537, ce dernier portant le même objet et les mêmes parties.
Sur les demandes principales
Au regard de l'apurement de la dette locative, il sera constaté le désistement de la SEM CDC HABITAT au titre des demandes relatives à la constatation de la résiliation du bail et ses suites, à la condamnation de la défenderesse au paiement de l'arriéré de loyers, charges et indemnité d'occupation, lesquelles sont devenues sans objet.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais qu'il a dû engager au titre de la présente instance liée au défaut de paiement des loyers et charges des défendeurs. Dès lors, Madame [D] [N] sera condamnée à supporter la charge des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il y a lieu de condamner Madame [D] [N], tenue aux dépens, à payer à la SEM CDC HABITAT la somme qu'il est équitable de fixer à 300 euros.
Au regard de la solution du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l’exécution provisoire de la décision, celle-ci n'apparaissant pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction de procédure de la présente affaire connu sous le numéro RG 26/01367 avec le dossier n°26/02537 et précisons qu’il sera désormais désormais sous le numéro RG 26/01367;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS le désistement de la SEM CDC HABITAT à la présente instance au titre des demandes relatives à la constatation de la résiliation du bail et ses suites, à la condamnation de la défenderesse au paiement de l'arriéré de loyers, charges et à une indemnité d'occupation ;
CONDAMNONS Madame [D] [N] aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNONS Madame [D] [N] à payer à la SEM CDC HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé à [Localité 1], le 21 juillet 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 juillet 2026, sous le numéro 26/01367.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01367. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.