Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 27 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/50378
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 5 970 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 26/50378
N° Portalis 352J-W-B7K-DBO5E
N° : 2
Assignation du : 05 et 09 Janvier 2026
[1]
[1] 3 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 juillet 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet CRAUNOT [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS - #C1260
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [D] [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Maître Sylvain DUBOIS de la SELEURL SYLVAIN DUBOIS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #E0683
Monsieur [G] [R] [Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Maître Sandra HERRY de la SELARL ALTALEXIS, avocats au barreau de PARIS - #B0921
DÉBATS
A l’audience du 01 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
L’ensemble immobilier situé au [Adresse 1] [Localité 1] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Son syndic en exercice est la société Craunot.
M. [Z] [D] est propriétaire des lots n°38 et n°39 de cet immeuble, soit deux chambres communicantes au 6ème étage.
Par acte du 25 mars 2013, M. [Z] [D] a consenti à M. [G] [R] un contrat de location meublée portant sur ces deux chambres.
Exposant que M. [R] est à l’origine de nuisances depuis plusieurs années, telles que des nuisances sonores, des dépôts d’ordures et de poubelles dans les parties communes, la violation de l’interdiction de fumer dans les parties communes, ainsi que le jet de mégots allumés sur l’escalier en bois et déplorant par ailleurs la défectuosité de ses installations sanitaires, ce qui a provoqué un dégât des eaux dans l’appartement du dessous, un effondrement partiel du plafond et des dommages sur la structure de l’immeuble, le tout constituant un trouble manifestement illicite, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société Craunot, a, par acte délivré les 5 et 9 janvier 2026, fait assigner M. [Z] [D] et son locataire, M. [G] [R], devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins essentielles de condamnation sous astreinte à faire réaliser des travaux réparatoires pour faire cesser les infiltrations et de condamnation à faire cesser les nuisances.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 12 février 2026 a fait l’objet de plusieurs renvois.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2026.
A l’audience, par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge des référés de : - JUGER le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 1] recevable et bien fondé en ses demandes. Y faisant droit, - CONDAMNER Monsieur [D], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à faire cesser les infiltrations dans son logement sis [Adresse 1] [Localité 1] en faisant procéder aux travaux suivants, conformément aux règles de l’art, par une entreprise spécialisée et assurée : o Une réfection complète des étanchéités règlementaires des sols et parois des pièces d’eau de son appartement, o La réfection de ses installations sanitaires, notamment le remplacement des évacuations de l’évier de la cuisine ;
- CONDAMNER Monsieur [D] à transmettre au syndic de l’immeuble la facture correspondant aux travaux de remise en état, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; - CONDAMNER Monsieur [G] [R] à cesser toutes nuisances dans la copropriété (sonores, olfactives et autres troubles) et à se conformer au règlement de copropriété, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de l’ordonnance à intervenir ; - CONDAMNER tout défendeur succombant, in solidum le cas échéant, à verser au requérant la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER tout défendeur succombant, in solidum le cas échéant, aux entiers dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires développe oralement sa demande de provision à hauteur de la somme de 15.071,54 euros, qui figure dans le corps de ses conclusions, mais non dans le dispositif.
En réplique, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [Z] [D] demande de : - DIRE ET JUGER Monsieur [Z] [D] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal, - CONSTATER l’absence d’urgence, de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent en rapport avec la demande de condamnation de Monsieur [Z] [D] à entreprendre la réalisation de travaux ; - CONSTATER que les obligations fondant les demandes formulées de provision par le SDC du [Adresse 1] sont sérieusement contestables tant dans leur existence que dans leur quantum ; - DEBOUTER le SDC du [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes de condamnation à l’encontre de Monsieur [Z] [D] ; A titre subsidiaire, Dans l’hypothèse où la responsabilité de Monsieur [Z] [D] serait retenue, - CONDAMNER Monsieur [G] [R] à relever et garantir indemne Monsieur [Z] [D] de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires y compris l’article 700 et les dépens de l’instance et ce, tant en ce qui concerne les désordres, vices, non conformités, que les préjudices consécutifs de toutes natures allégués, aux troubles de jouissance et plus généralement tout dommage qui serait retenu par le Président du Tribunal ; En tout état de cause, - CONDAMNER le SDC du [Adresse 1] au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de Monsieur [Z] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et oralement soutenues par son conseil, M. [G] [R] sollicite de : - JUGER Monsieur [G] [R] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit, - DECLARER le Syndicat des copropriétaires irrecevable ou à tout le moins mal fondé en ses demandes
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes ; - DEBOUTER Monsieur [Z] [D] de sa demande de condamnation de Monsieur [R] à le relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires, y compris l’article 700 et les dépens de l’instance ; - CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à verser à Monsieur [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ; LAISSER les dépens à la charge du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 1] ; M. [R] ajoute oralement une demande tendant à voir écarter des débats l’attestation du 6 novembre 2025 produite par le syndicat des copropriétaires.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, date de la présente ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à écarter l’attestation du 6 novembre 2025
M. [R] sollicite que soit écartée des débats l’attestation rédigée le 6 novembre 2025 par Mme [S] [I], celui-ci s’interrogeant sur la qualité de « voisine » de cette personne.
Sur ce
Il sera tout d’abord constaté que M. [R] ne justifie pas du fondement de sa demande.
En outre, si le défendeur soutient ne pas être certain que Mme [I] est sa voisine, ou qu’elle a eu, à un moment, la qualité de voisine, cette contestation, qui est purement hypothétique, n’est pas de nature à remettre en cause la recevabilité de l’attestation.
Il appartiendra au juge des référés d’en apprécier la valeur probante.
En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur la demande de travaux sous astreinte
Le syndicat des copropriétaires soutient que les installations sanitaires de M. [D] sont vétustes et qu’elles sont à l’origine d’un dégât des eaux affectant les parties communes et l’appartement du 5ème étage se trouvant en-dessous. Il estime que ces désordres constituent un trouble manifestement illicite en raison de la violation de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, du règlement de copropriété et de l’arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris, mais également un dommage imminent, les fuites se produisant régulièrement et de manière répétée et affectant certaines parties de la structure de l’immeuble. Il souligne que si M. [D] a fait des travaux réparatoires à plusieurs reprises, ces travaux sont insuffisants, celui-ci n’ayant pas procédé au remplacement des évacuations de la cuisine, ni la réfection de l’étanchéité des sols et des parois des pièces d’eau. Il ajoute qu’il n’a pu être vérifié que les travaux effectués par le défendeur ont été exécutés convenablement. Il sollicite ainsi la condamnation de M. [D] à faire procéder aux travaux de remplacement des évacuations de la cuisine et de réfection des sols et des parois des pièces d’eau des deux chambres communicantes, sous astreinte. Il demande également la transmission de la facture justifiant de la réalisation effective des travaux de remise en état sous astreinte.
En réponse, M. [D] estime qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé. Il explique que le rapport d’expertise sur lequel le syndicat des copropriétaires fonde ses prétentions a été établi non-contradictoirement et que l’origine précise des désordres n’est pas clairement identifiée. Il ajoute avoir entrepris de nombreux travaux dans l’appartement litigieux. Il indique également avoir mandaté à plusieurs reprises un plombier afin de faire une recherche de fuite, et que ces interventions n’ont mis en lumière aucune fuite active et qu’il a fait réaliser un contrôle complet de ses installations de cuisine, de salle de bain, ainsi que les WC et le ballon d’eau chaude, qui ont été déclarés conformes. Enfin, il souligne que depuis ses dernières interventions dans les locaux litigieux, plus aucune fuite ni aucun dégât des eaux n’a été signalé dans l’immeuble. M. [D] indique également qu’aucun dommage imminent n’est caractérisé par le demandeur, celui-ci ne produisant aucune pièce qui établirait l’existence d’un risque quelconque et de la survenance probable d’un nouveau sinistre.
Sur ce
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait.
Le dommage imminent suppose une illicéité ou, à tout le moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, une potentielle illicéité.
La seule exposition à un dommage ne suffit pas à justifier l’intervention du juge des référés au titre du dommage imminent, et le préjudice que causerait l’acte ou le fait, s’il devait être accompli ou réalisé, doit être certain.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
En application du I de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Le règlement de copropriété de l’immeuble prévoit en page 31 que chaque copropriétaire « devra maintenir en bon état de fonctionnement, les robinets et les chasses d’eau de son appartement et dépendances, de manière à éviter les fuites et leurs conséquences. Les dégâts occasionnés par une fuite seront réparés aux frais du propriétaire responsable ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que des désordres en provenance des deux chambres communicantes du 6ème étage appartenant à M. [D] ont affecté l’appartement du dessous au moins depuis le 25 juillet 2024.
Le rapport de recherche de fuites établi par la société Vissouarn le 29 juillet 2024 à la suite de ses investigations menées dans l’appartement de M. [D] et dans l’appartement du dessous, met en évidence un taux d’humidité de 100% du plancher haut de l’appartement du 5ème étage, ainsi que plusieurs fuites provenant du ballon d’eau chaude, du siphon du lavabo, ainsi qu’un écoulement difficile au niveau de l’évacuation de la baignoire qui est encrassée. Il préconise la création d’une trappe de visite sur la baignoire et le remplacement du vidage de la baignoire.
Le rapport d’expertise du 18 octobre 2024 dressé par la société Stelliant Expertise, sur mandat du syndic de l’immeuble du [Adresse 1] conclut que l’origine des désordres provient des fuites relevées sur le ballon d’eau chaude, le siphon du lavabo et l’écoulement difficile de la baignoire dans l’appartement de M. [D] et en déduit que ces fuites ont provoqué l’effondrement partiel du plancher haut de l’appartement du dessous.
En outre, le rapport d’intervention établi le 24 avril 2025 par la société Vissouarn et le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le même jour, constatent pour leur part un refoulement au niveau du siphon du ballon d’eau chaude dans l’appartement de M. [D].
La société Vissouarn affirme que les installations sanitaires de l'appartement sont « très vétuste(s) et à rénover dans (leur) totalité. »
Toutefois, M. [D] soutient avoir fait réaliser de nombreux travaux dans l’appartement litigieux.
Pour en justifier, le demandeur produit plusieurs factures établies par la société AF Plomberie : - Le 16 septembre 2024, au titre de travaux de remplacement du ballon d’eau chaude et du siphon ; - Le 12 novembre 2024, au titre d’une vidange du ballon d’eau chaude et de la vérification de l’écoulement de la baignoire et du broyeur de la salle de bain, du ballon d’eau chaude, de la vanne d’arrêt, qui n’a révélé aucune fuite active ;
- Le 9 mai 2025, au titre d’une vérification des appareils sanitaires, de la baignoire, de l’évier, lesquels sont correctement raccordés et ne sont pas fuyards et sur la vérification de la machine à laver, sur laquelle il a été relevé la défectuosité du clapet anti-retour ; - Le 10 juin 2025, au titre du remplacement du clapet anti-retour de la machine à laver ; - Le 5 février 2026, au titre de travaux de remplacement des WC et de réfection du joint de la baignoire, ainsi que d’un contrôle du lavabo, de la baignoire et de l’évier, lesquels ne sont pas fuyards ; - Le 6 avril 2026, au titre de travaux de suppression des vannes EF et EC, la reprise de l’alimentation du ballon, ainsi que le remplacement des joints et la mise en place d’un ciment sur une partie du mur pour empêcher toute infiltration dans l’appartement du dessous.
Par ailleurs, M. [D] verse aux débats un rapport d’intervention de la société Vissouarn établi le 11 février 2026, lequel relève que les réparations sur la vidange de l’évacuation de la cuisine, le sanibroyeur dans la salle de bain et l’évacuation du ballon d’eau chaude ont été correctement réalisées et qu’il n’y a plus aucune fuite active dans l’appartement.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires affirme que les infiltrations perdurent et produit un courriel de Mme [L] qui réside dans l’appartement du 5ème étage en date du 1er mars 2026 qui explique que « Malheureusement les fuites ne sont pas résolues car nous avons eu de l'eau dans notre appartement après les travaux du 5 février. Le volume d’eau est bien plus faible qu’en janvier, mais ça coule encore ».
Le syndicat des copropriétaires démontre donc que la fuite est toujours active.
En conséquence, il sera ordonné sous astreinte à M. [Z] [D], afin de faire cesser ces fuites, d'effectuer des travaux et de transmettre au demandeur la facture de ces travaux, suivant les termes du présent dispositif.
Sur la demande relative aux nuisances
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
*Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
M. [R] soutient que le syndicat des copropriétaires n’a pas intérêt à agir à son encontre pour demander la cessation des nuisances alléguées. Il explique que les troubles qui lui sont reprochés ne sont plus d’actualité.
Le syndicat des copropriétaires indique que les nuisances reprochées au défendeur sont toujours d’actualité.
Sur ce
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Au cas particulier, la contestation par le défendeur du caractère actuel des troubles allégués par le syndicat des copropriétaires ne remet pas en cause son intérêt à agir, un tel moyen ne pouvant être considéré que comme une défense au fond ayant pour but de remettre en question le bien fondé des prétentions du demandeur.
En outre, le syndicat des copropriétaires justifie d’un intérêt à agir à l’encontre d’un propriétaire et de son locataire, pour obtenir le prononcé de mesures de nature à faire cesser les troubles résultant du non-respect du règlement de copropriété.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir doit être rejetée.
*Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de démarche amiable préalable
M. [R] soulève l’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires, exposant que le demandeur n’a entrepris aucune démarche amiable avant d’introduire l’instance, alors qu’il fonde l’une de ses demandes sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage. Il souligne que l’assignation lui a été délivrée sur le fondement du trouble anormal de voisinage et que la seule circonstance que le syndicat des copropriétaires ait modifié les fondements de ses demandes dans des conclusions postérieures ne saurait pallier l’absence de tentative amiable préalable.
En réplique, le syndicat des copropriétaires explique que sa demande relative aux nuisances ne repose pas sur le fondement du trouble anormal de voisinage, mais sur la violation du règlement de copropriété. Il estime ainsi qu’il n’était donc pas nécessaire que cette demande soit précédée d’une tentative amiable de règlement.
Sur ce
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Au cas particulier, le syndicat des copropriétaires se prévaut principalement à l’audience de l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la violation du règlement de copropriété et du règlement sanitaire de la Ville de [Localité 3].
En conséquence, le syndicat des copropriétaires n’était pas tenu, en application de l’article 750-1 du code de procédure civile, de faire précéder son action d’une tentative de conciliation, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.
La demande de M. [R] tendant à déclarer irrecevable la demande du demandeur relative aux nuisances sur le fondement de cet article seront donc rejetées.
*Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
M. [R] soutient que la demande du syndicat des copropriétaires relative aux nuisances est manifestement prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil, puisque le premier constat des nuisances alléguées date de l’année 2013, soit il y a plus de 13 ans.
En réponse, le demandeur expose que la question relative à la prescription des nuisances est un moyen de défense au fond et rappelle que la caractérisation d’un trouble manifestement illicite suppose de démontrer son caractère actuel au jour où le juge statue et que les faits reprochés à M. [R] persistent encore aujourd’hui.
Sur ce
Il sera relevé que l’argument tiré de la prescription des nuisances alléguées est inopérant sur le terrain des fins de non-recevoir, puisqu’il s’agit en réalité d’une contestation portant sur le caractère actuel des troubles dénoncés par le syndicat des copropriétaires, laquelle constitue un moyen de défense au fond.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur le fond
Le syndicat des copropriétaires expose que M. [R] qui occupe les locaux litigieux cause d’importantes nuisances dans la copropriété depuis plusieurs années, tels que le dépôt d’ordures et de poubelles dans les parties communes, des nuisances sonores résultant de hurlements nocturnes ou le matin, la violation de l’interdiction de fumer dans les parties communes, le jet de mégots allumés dans les escaliers en bois, des crachats dans les parties communes. Il considère que ces comportements constituent un trouble manifestement illicite résultant de la violation du règlement de copropriété qui interdit de troubler la jouissance des autres copropriétaires et de l’immeuble. Il sollicite la condamnation de M. [R] à cesser toutes nuisances, sous astreinte.
En réplique, M. [R] indique que les troubles allégués ne présentent plus aucun caractère actuel. Il estime que les attestations produites par le demandeur ne démontrent pas que les nuisances qui y sont rapportées sont de son fait.
Sur ce En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait.
Le règlement de copropriété prévoit en page 28 qu’« Aucun des propriétaires ou occupants de l’immeuble ne pourra encombrer les entrées, les vestibules, les paliers, les escaliers, cours ou parties communes, ni y laisser séjourner aucun objet quelconque ».
Il est également prévu en pages 31 et 32 que chaque copropriétaire « ne devra rien faire ni laisser faire dans les locaux qui puissent nuire à la tranquillité et à la bonne tenue de la maison, ni gêner les propriétaires, occupants ou voisins par le bruit, les odeurs » et qu’il « ne pourra être constitué dans l’immeuble et en particulier dans les caves, aucun dépôt de substances explosives ou particulièrement inflammables ».
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse plusieurs attestations de résidents de l’immeuble.
Mme [S] [I], locataire dans l’appartement du 5ème étage entre le mois de septembre 2015 et le mois de juin 2022, décrit le 6 novembre 2025 que durant les sept années où elle a résidé dans cet appartement, M. [R] s’est montré très bruyant, le jour comme la nuit.
Il convient toutefois de relever que Mme [I], dont la qualité de voisine lors des faits invoqués est contestée, n’habite plus dans les lieux depuis le mois de juin 2022.
Le 5 mars 2023, M. [Y] [V], décrit que M. [R] sic « fait un tapage sonore exacerbé. Il réalise des fêtes plusieurs fois par semaine (jusqu’à 3 jours d’affilés) avec de la musique à un niveau extrêmement élevé. », « ces soirées sont accompagnées de cris d’une extrême violence ».
Le 20 octobre 2025, Mme [E] [W] signale que M. [R] sic « fait preuve d’un comportement extrêmement perturbateur depuis que j’ai emménagé en mars 2021 », qu’il « met de la musique très forte et pousse des hurlements entre minuit et 6h du matin, même en semaine, rendant le sommeil impossible et nous imposent d’appeler la police plusieurs fois par semaine », qu’il invite fréquemment des amis et qu’elle a été réveillée sic « un samedi matin à 6h par des cris dans le couloir » par les cris de l’un de ses amis sous l’emprise de stupéfiants.
M. [K] [B], qui réside au même étage que M. [R], affirme le 20 octobre 2025 que le défendeur fume et crache régulièrement dans les parties communes, qu’il y jette ses mégots de cigarette encore allumés, qu’il est à l’origine de nuisances sonores, sic « il invite régulièrement des amis chez lui passé minuit pour faire la fête et écouter de la musique à un volume sonne très élevé. La musique et les vibrations associées m’ont obligé à isoler phoniquement notre mur mitoyen », « il m’est déjà arrivé plusieurs fois de me faire réveiller vers 5h du matin, en pleine semaine, par des cris et de la musique d’une fête ayant commencé après 2h00 du matin. » , « il joue aux jeux vidéos et crie au moindre faux geste », « la police est déjà intervenue à plusieurs reprise pour faire cesser les nuisances ».
Le 30 mars 2026, Mme [U] [Q], résidante de l’immeuble, affirme que M. [R] sic « continue de causer des nuisances sonores répétées, aussi bien en journée que durant la nuit, portant atteinte à la tranquillité des occupants de l’immeubles. », que sic « Dans la nuit du 26 mai au mercredi 27 mai 2026, alors que les habitants de la copropriété dormaient fenêtre ouvertes en raison des fortes chaleurs, M. [R] a diffusé de la musique à un volume particulièrement élevé aux alentours de 3h du matin (…) le bruit a diminué brièvement avant de reprendre de manière importante jusqu’environ 4-5H du matin », que sic « la plupart du temps il attaque à mettre le son hyper fort, à hurler seul ou avec des amis toute la nuit jusqu’à parfois 11h du matin le lendemain » depuis plusieurs années.
Ces différents témoignages établissent la réalité de nuisances subies par la collectivité des occupants de l’immeuble et démontrent une ampleur et une fréquence des nuisances importantes, en rapportent l’organisation de fêtes très bruyantes plusieurs fois par semaine et des cris puissants durant toute la nuit.
Il apparaît également que M. [R] fume dans les parties communes, jette des cigarettes encore allumées dans les parties communes et crache par terre, en étant sous l'emprise de stupéfiants.
En conséquence, il lui sera ordonné de cesser de fumer dans les parties communes et de cesser toutes nuisances sonores et olfactives au sein de la copropriété, sous astreinte, selon les dispositions prévues au dispositif.
Sur la demande de provision
Le demandeur explique qu’en raison des infiltrations provenant des installations sanitaires des lots appartenant à M. [D], l’assemblée générale a été contrainte de voter la réalisation de travaux de reprise du plancher haut du 5ème étage pour une somme totale de 9.242,75 euros TTC, mais également de financer l’étaiement du plafond pour une somme totale de 2.640 euros TTC, de rémunérer le maître d’œuvre pour un montant total de 1.008,30 euros TTC, ainsi que de payer les honoraires du syndic pour 302,49 euros TTC et de souscrire une assurance dommage-ouvrage pour un montant total de 1.878 euros TTC. Il estime ainsi que M. [D], dont les installations privatives ont été identifiées comme la cause des désordres, doit lui rembourser la somme provisionnelle de 15.071,54 euros.
M. [D] soulève l’existence de contestations qu’il estime sérieuses. Il indique tout d’abord que l’origine des infiltrations n’est pas clairement identifiée, ni leur imputabilité. Il ajoute que plus aucune fuite active n’a été signalée dans l’immeuble. Il explique également avoir entrepris de nombreuses diligences pour mettre fin aux désordres et que le comportement de son locataire a créé des difficultés dans la réalisation des opérations envisagées, de sorte que sa part de responsabilité ne peut être déterminée qu’à l’issue d’un débat devant le juge du fond.
Enfin, il estime que les sommes réclamées par le demandeur ne sont justifiées par aucune pièce qui permettrait d’en apprécier la réalité.
Sur ce
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l'espèce, il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise amiable réalisé par la société Stelliant Expertise le 18 octobre 2024 que l’effondrement du plafond a été causé par les fuites d’eau provenant de l’appartement appartenant à M. [D].
Ce dernier ne verse aucune pièce contraire.
En raison de cet effondrement, l’assemblée générale des copropriétaires du 18 juin 2025 a été contrainte de voter la réalisation de travaux de reprise du plancher haut du 5ème étage pour une somme totale de 9.242,75 euros TTC, mais également de financer l’étaiement du plafond pour une somme totale de 2.640 euros TTC, de rémunérer le maître d’œuvre pour un montant total de 1.008,30 euros TTC, ainsi que de payer les honoraires du syndic pour 302,49 euros TTC et de souscrire une assurance dommage-ouvrage pour un montant total de 1.878 euros TTC, soit un total de 15.071,54 euros.
Ces devis ont été communiquées à l'assemblée générale du 18 juin 2025.
En conséquence, M. [D] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 15.071,54 euros.
Sur les demandes accessoires
M. [D] et M. [R] seront condamnés in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, ils seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de M. [G] [R] tendant à écarter des débats l’attestation du 6 novembre 2025 ;
REJETONS les fins de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, de l’absence de démarche amiable préalable et de la prescription s’agissant de la demande relative aux nuisances formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 1] ;
CONDAMNONS M. [Z] [D], dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, à procéder aux travaux suivants conformément aux règles de l’art, par une entreprise spécialisée et assurée : - La réfection complète des étanchéités réglementaires des sols et parois des pièces d’eau de son appartement, - La réfection de ses installations sanitaires, notamment le remplacement des évacuations de l’évier de la cuisine ; et ce, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois ;
ORDONNONS à M. [Z] [D], dans le délai d'un mois à compter de la fin des travaux effectués, à transmettre au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son syndic, la société Craunot, les factures correspondant aux travaux de remise en état, et ce, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS à M. [G] [R], dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, de se conformer au règlement de copropriété de l'immeuble du [Adresse 1] [Localité 1] et de cesser les nuisances sonores et olfactives, et ce, passé ce délai, sous astreinte de 800 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois ;
DISONS n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation des astreintes ;
CONDAMNONS M. [Z] [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 15.071,54 euros ;
CONDAMNONS in solidum M. [Z] [D] et M. [G] [R] aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum M. [Z] [D] et M. [G] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 1] la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 27 juillet 2026
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Mathilde BALAGUE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2224Code civil
- Article R. 211-3-4Code de l'organisation judiciaire
- Article R. 211-3-8Code de l'organisation judiciaire
- Article 122Code de procédure civile
- Article 31Code de procédure civile
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 750-1Code de procédure civile
- Article 835Code de procédure civile
- Article L. 125-1Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 27 juillet 2026, sous le numéro 26/50378.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/50378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.