Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
29 juillet 2026
Numéro de rôle
23/00442
Formation
PS ctx protection soc 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 145 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :

■

PS ctx protection soc 4

N° RG 23/00442

N° Portalis 352J-W-B7H-CZEYD

N° MINUTE :

Requête du : 15 Février 2023

JUGEMENT rendu le 29 Juillet 2026 DEMANDERESSE

I.R.C.E.C., dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me [K] [Y], juriste, munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

Madame [G] [H], demeurant [Adresse 2]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge Madame CAMBONIE, Assesseuse Madame LAURENT, Assesseur

assistés de Carla RODRIGUES, Greffière

DEBATS

A l’audience du 13 Mai 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition Réputé contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au tribunal d’instance de PARIS le 20 février 2023 et redistribuée au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 21 février 2023, Mme [G] [H] a formé opposition à la contrainte que lui a fait signifier l’IREC le 31 janvier 2023 pour un montant total de 1037,63 € au titre de ses cotisations et majorations de retard de l’année 2019 du régime des artistes-auteurs professionnels (RAAP) ; la contrainte avait été émise par le directeur de l’IREC le 11 janvier 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2026 et renvoyée à la demande écrite de Mme [H].

Le 20 février 2026, l’IREC a fait citer Mme [H] à l’audience du 13 mai 2026. Mme [H] avait adressé au tribunal un courrier reçu le 23 janvier 2026 sans adresse postale en en-tête, mais auquel était joint une attestation d’assurance habitation d’[1] datée du 21 janvier 2026 indiquant comme adresse [Adresse 3] ; c’est à cette dernière adresse connue qu’a été citée Mme [H] (article 658 du code de procédure civile).

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2026 à laquelle seule l’IREC était présente ou représentée.

Par ses conclusions reçues au tribunal le 24 avril 2024 et auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, l’IREC demande au tribunal de valider la contrainte signifiée à Mme [H] le 31 janvier 2023, de condamner Mme [H] à payer 863,38 € de cotisation RAAP 2019 et 43,17 € de majorations de retard, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte. Elle expose que Mme [H], sur qui repose la charge de la preuve, n’apporte aucun élément ne permettant de remettre en cause la contrainte litigieuse.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions précitées de l’IREC pour un complet exposé de ses moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, prorogé au 29 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’IREC expose notamment que : - elle a été informée par la sécurité sociale des artistes auteurs de la perception de revenus de droits d’auteur par Mme [H] ; - elle a en conséquence procéder à son affiliation d’office et liquider les cotisations dues en 2019 au titre des droits d’auteur perçus en 2018, soit 12334 €, ce qui correspond à 863,38 € de cotisations.

Sur ce,

Vu les articles L. 382-12 et R. 382-2 du code de la sécurité sociale,

Vu les articles L. 132-38 et L. 132-39 du code de la propriété intellectuelle,

Vu l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose,

En l’espèce, la sécurité sociale des artistes auteurs a attesté le 17 août 2023 avoir réceptionné des déclarations sociales de plusieurs diffuseurs au titre de l’année 2018 selon lesquelles ils ont payé des droits d’auteur à Mme [H], ce pour un montant total de 12334,28 € d’après courriel du 27 avril 2023 de la sécurité sociale des artistes auteurs.

Mme [H], absente à l’audience, n’a au surplus transmis aucun élément utile en contradiction.

Mme [H] a reconnu dans sa requête : « J’ai en effet été abusivement payé en droits d’auteurs par des organismes de presse et autres alors que j’aurais du être payé soit en salaire soit sur facture en tant qu’auto-entrepreneur ». Mais Mme [H] ne justifie pas avoir obtenu régularisation, pas plus qu’elle ne justifie cette allégation.

L’IREC expose à juste titre les raisons de droit et de fait pour lesquelles Mme [H] a pu percevoir des droits d’auteur. Elle répond en outre à la seule pièce utile soulevée par Mme [H], ce nonobstant son absence à l’audience, l’attestation de la sécurité sociale des artistes auteurs communiquée par Mme [H] est du 11 septembre 2018, de sorte qu’elle ne peut couvrir la période postérieure du 12 septembre 2018 au 31 décembre 2018 ; et l’IREC ajoute que cette attestation atteste que Mme [H] n’a pas perçu de droits d’auteur en sa (seule) qualité de journaliste professionnelle (ce qui n’exclut pas leur perception au titre d’une autre qualité).

Mme [H] invoque sa situation financière, mais le tribunal ne peut statuer en équité, il statut en droit, un abandon total ou partiel de créance ou encore l’octroi d’un échéancier relèvent du seul pouvoir discrétionnaire de l’IREC.

Par conséquent, Mme [H] sera déboutée de son opposition à contrainte, la contrainte sera validée pour son entier montant et Mme [H] sera condamnée à payer les frais de signification de la contrainte.

Succombant, Mme [H] sera condamnée aux dépens.

L’exécution provisoire en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à a loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Mme [H] de son opposition à contrainte ;

VALIDE la contrainte émise le 11 janvier 2023 à l’encontre de Mme [H] par le directeur de l’IREC et signifiée à Mme [H] le 31 janvier 2023 pour 863,38 € de cotisations sociales de retraite du régime des artistes auteurs professionnels exigible en 2019 d’après les revenus de l’année 2018 et 43,17 € de majorations de retard ;

CONDAMNE Mme [H] à payer à l’IREC les frais de signification précitée de la contrainte ;

CONDAMNE Mme [H] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à Paris le 29 Juillet 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 23/00442 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZEYD

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : I.R.C.E.C.

Défendeur : Mme [G] [H]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème et dernière page

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 juillet 2026, sous le numéro 23/00442.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.