Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
24 juillet 2026
Numéro de rôle
26/01132
Formation
PCP JCP requêtes
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
580 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Demandeur et défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP requêtes

N° RG 26/01132 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCAB3

N° MINUTE : 2026/2

JUGEMENT rendu le vendredi 24 juillet 2026

DEMANDEUR Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DÉFENDEURS Monsieur [Z] [J], demeurant C/O SARL DAVID IMMOBILIER GESTION - [Adresse 2] non comparant, ni représenté

S.A.R.L. DAVID IMMOBILIER GESTION M. [A] [B], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 juin 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juillet 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 24 juillet 2026 PCP JCP requêtes - N° RG 26/01132 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCAB3

Aux termes d'une requête reçue le 4 février 2026, Monsieur [C] [E] a fait convoquer Madame [Z] [J] et la SARL DAVID IMMOBILIER GESTION aux fins d’obtenir sa condamnation lui payer les sommes suivantes :

-2272,47 € en principal. -592,88 € à titre de dommages et intérêts.

À l'audience du 25 juin 2026 a été produit un courrier arrivé le 15 juin 2026 constatant l’accord des parties, signé le 11 juin 2026, aux termes duquel la SARL DAVID GESTION s’engage à payer 2000 € à Monsieur [E] dans les huit jours de la signature du constat d’accord. Monsieur [E] s’engage à renoncer à tout recours ultérieur concernant ce litige, le présent constat d’accord mettant un terme définitif à ces différents.

Il y a lieu de constater l’accord intervenu entre les parties lequel devra produire tous ses effets.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS.

Les parties ont fait part de l'accord intervenu entre elles , signé le 11 juin 2026, aux termes duquel la SARL DAVID GESTION s’engage à payer 2000 € à Monsieur [E] dans les huit jours de la signature du constat d’accord. Monsieur [E] s’engage à renoncer à tout recours ultérieur concernant ce litige, le présent constat d’accord mettant un terme définitif à ces différents.

Il y a lieu de juger que ladite transaction a, entre les parties, autorité de la chose jugée, en dernier ressort, en application de l'article 2052 du Code civil et de donner, en tant que de besoin, force exécutoire à l'acte constatant cet accord conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.

Vu les articles 384 du code de procédure civile et 2052 du Code civil.

Juge valable la transaction intervenue entre les parties , signé le 11 juin 2026, aux termes duquel la SARL DAVID GESTION s’engage à payer 2000 € à Monsieur [E] dans les huit jours de la signature du constat d’accord. Monsieur [E] s’engage à renoncer à tout recours ultérieur concernant ce litige, le présent constat d’accord mettant un terme définitif à ces différents.

Juge que la transaction a autorité de chose jugée entre les parties et a pour effet l'extinction de l'instance en cours.

Juge que l'accord des parties sera joint à la minute de la présente décision.

Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé, le 24 juillet 2026.

Le greffier, le Juge du Contentieux et de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 24 juillet 2026, sous le numéro 26/01132.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01132. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.