Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 27 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/53323
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 569 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/53323 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCVOS
N° : 9
Assignation du : 07 Mai 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 juillet 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDERESSE
La société INFLUENCE, S.A.S. [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Sébastien DENEUX, avocat au barreau de PARIS - #P0164
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SWEET INN [Localité 1] prise en ses locaux loués [Adresse 2] (Atelier d’artiste) [Localité 3]
représentée par Me Sarah PARIENTE, avocat au barreau de PARIS - #E0451
DÉBATS
A l’audience du 01 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffière,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante :
Par acte du 12 décembre 2014, la société Influence a consenti un bail commercial à la société Sweet Inn [Localité 1] portant sur des locaux situés [Adresse 3] (lot n°2), moyennant le paiement d’un loyer annuel de 49 566 euros HT/HC payable trimestriellement et d’avance.
Par acte du 20 janvier 2015, la société Influence a consenti un bail commercial à la société Sweet Inn [Localité 1] portant sur des locaux situés [Adresse 3] (lot n°4), moyennant le paiement d’un loyer annuel de 51 825 euros HT/HC payable trimestriellement et d’avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 15 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a constaté l’acquisition des clauses résolutoires contenues dans les baux, ordonné l’expulsion de la société Sweet Inn [Localité 1] et l’a condamné à payer l’arriéré locatif provisionnel.
Par acte du 06 novembre 2025, la société Influence et la société Sweet Inn [Localité 1] ont conclu un protocole d’accord transactionnel.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par actes du 13 mars 2026, la société Influence a fait délivrer à la société Sweet Inn deux commandements de payer : - la somme de 6 365.39 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail portant sur le lot n°2. - la somme de 6 416.80 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail portant sur le lot n°4.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, la société Influence a, par acte du 23 avril 2026, assigné la société Sweet Inn devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - VOIR DECLARER acquise aux torts et griefs exclusifs de la société SWEET INN [Localité 1] la clause résolutoire insérée dans le bail commercial à effet du 1er octobre 2025, à compter du 14 avril 2026 - ORDONNER en conséquence l’expulsion de la société SWEET INN [Localité 1] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, situés [Adresse 4] et correspondant au lot n°2, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, - VOIR DIRE que les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués lors de l’expulsion seront séquestrés dans tel garde meuble qu’il plaira à Monsieur le Président de désigner est, au frais, risques et périls de la défenderesse, - DIRE qu’à défaut d’avoir libéré les lieux et remis les clés à la société INFLUENCE, elle y sera contrainte sous astreinte de 200 € par jour de retard, et ce, à compter du huitième jour suivant lasignification du commandement d'avoir à quitter les lieux, - CONDAMNER à titre provisionnel la société SWEET INN [Localité 1] au paiement d’une somme de 15 985,84 € (Quinze mille neuf cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-quatre cts) au titre des loyers et charges arriérées à parfaire au jour de l’audience - CONDAMNER à titre provisionnel la société SWEET INN [Localité 1] au paiement d'une somme de 1 598 € (Mille soixante et onze euros) au titre de la clause pénale du bail - DIRE ET JUGER que les sommes dues par société SWEET INN [Localité 1] porteront intérêts de plein droit au taux de 1,5 % par mois de retard, les intérêts afférents à tout mois commencé étant dus dans leur intégralité - DIRE ET JUGER que la société SWEET INN [Localité 1] restera redevable a compter du 14 avril 2026 d’une indemnité d'occupation égale au montant du loyer conventionnellement exigible, jusqu’à la libération complète et effective desdits locaux, - CONDAMNER a titre provisionnel la société SWEET INN [Localité 1] au paiement de cette indemnité d'occupation, et ce jusqu’à la libération complète et effective desdits locaux, - DIRE et JUGER que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur conformément aux dispositions du bail - VOIR DECLARER acquise aux torts et griefs exclusifs de la société SWEET INN [Localité 1] la clause résolutoire insérée dans le bail commercial en date à effet du 1er octobre 2025, à compter du 14 avril 2026 - ORDONNER en conséquence liexpulsíon de la société SWEET INN [Localité 1] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, situés [Adresse 4] et correspondant au lot n°4, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, - VOIR DIRE que les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués lors de l'expulsion seront séquestrés dans tel garde meuble qu'il plaira à Monsieur le Président de désigner est, au frais, risques et périls de la défenderesse, - DIRE qu’à défaut d'avoir libéré les lieux et remis les clés à la société INFLUENCE, elle y sera contrainte sous astreinte de 200 € par jour de retard, et ce, à compter du huitième jour suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, - CONDAMNER à titre provisionnel la société SWEET INN [Localité 1] au paiement d’une somme de 16 451,60 € (seize mille quatre cent cinquante et un euros et soixante cts) au titre des loyers et charges arriérées à parfaire au jour de l’audience - CONDAMNER à titre provisionnel la société SWEET INN [Localité 1] au paiement d’une somme de 1 645 € (Mille six cent quarante cinq euros) au titre de la clause pénale du bail - DIRE ET JUGER que les sommes dues par société SWEET INN [Localité 1] porteront intérêts de plein droit au taux de 1,5 % par mois de retard, les intérêts afférents à tout mois commencé étant dus dans leur intégralité - DIRE ET JUGER que la société SWEET INN [Localité 1] restera redevable à compter du 14 avril 2026 d’une indemnité d'occupation égale au montant du loyer conventionnellement exigible, jusqu’à la libération complète et effective desdits locaux, - CONDAMNER à titre provisionnel la société SWEET INN [Localité 1] au paiement de cette indemnité d’occupation, et ce jusqu'à la libération complète et effective desdits locaux, - DIRE et JUGER que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur conformément aux dispositions du bail EN TOUTE HYPOTHESE, - CONDAMNER encore la société SWEET INN [Localité 1] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER enfin la société SWEET INN [Localité 1] aux entiers dépens comprenant le coût des commandements de payer et celui de la présente assignation.
A l’audience du 1er juillet 2026, la société Influence reconnaît que la dette locative a été intégralement payée, ainsi que le 3ème trimestre 2026. Elle maintient toutefois l’intégralité de ses demandes (à part la demande de paiement provisionnel de la dette locative), en expliquant qu’elle est déjà venue deux fois devant le juge des référés et que la société Sweet Inn [Localité 1] doit désormais quitter les lieux.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Sweet Inn [Localité 1] demande au juge des référés de : Sur le bail concernant le lot n°2 À titre principal : - DIRE ET JUGER que la dette locative a été intégralement apurée avant l'audience, - DIRE ET JUGER que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué, - DÉBOUTER la société INFLUENCE de l’ensemble de ses demandes, À titre subsidiaire : - ACCORDER à la société SWEET INN [Localité 1] des délais rétroactifs de paiement pour régler les causes du commandement de payer à compter du 13 mars 2026 jusqu’au 30 juin 2026, - JUGER que la société SWEET INN [Localité 1] s’est acquittée de l’intégralité des causes du commandement dans le cadre des délais accordés et dans les conditions fixées, - DIRE ET JUGER que la clause résolutoire stipulée au contrat de bail est non acquise et n’a pas produit ses effets, - DÉBOUTER la société INFLUENCE de sa demande tendant à voir constater que la clause résolutoire est acquise, de ses demandes d'expulsion, d'indemnité d'occupation et de conservation du dépôt de garantie, et de demande de condamnation provisionnelle au titre de la clause pénale, Sur le bail concernant le lot n°4 À titre principal : - DIRE ET JUGER que la dette locative a été intégralement apurée avant l'audience, - DIRE ET JUGER que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué, - DÉBOUTER la société INFLUENCE de l’ensemble de ses demandes, À titre subsidiaire : - ACCORDER à la société SWEET INN [Localité 1] des délais rétroactifs de paiement pour régler les causes du commandement de payer à compter du 13 mars 2026 jusqu’au 30 juin 2026, - JUGER que la société SWEET INN [Localité 1] s’est acquittée de l’intégralité des causes du commandement dans le cadre des délais accordés et dans les conditions fixées, - DIRE ET JUGER que la clause résolutoire stipulée au contrat de bail est non acquise et n’a pas produit ses effets, - DÉBOUTER la société INFLUENCE de sa demande tendant à voir constater que la clause résolutoire est acquise, de ses demandes d'expulsion, d'indemnité d'occupation et de conservation du dépôt de garantie, et de demande de condamnation provisionnelle au titre de la clause pénale et d’article 700, En tout état de cause : - CONDAMNER la société INFLUENCE aux entiers dépens, comprenant le coût des commandements de payer et de la présente assignation, - CONDAMNER la société INFLUENCE à payer à la société SWEET INN [Localité 1] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et à la note d’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande principale aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail avec délais de paiement
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le juge des référés peut, en application de ce texte, accorder des délais rétroactifs et constater, le cas échéant, leur respect par le locataire.
En l'espèce, le bail commercial signé le 12 décembre 2014 portant sur le lot n°2 contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 13 mars 2026 à hauteur de la somme de 6 365.39 euros en principal.
En outre, le bail commercial signé le 20 janvier 2015 portant sur le lot n°4 contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 13 mars 2026 à hauteur de la somme de 6 416.80 euros en principal.
Il n’est pas contesté que la locataire n’a pas réglé les causes des commandements dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont donc réunies au 13 avril 2026 à minuit.
Cependant, la locataire a, depuis lors, repris le paiement des loyers courants et totalement apuré sa dette.
Il convient en conséquence de lui accorder un délai de six mois pour s’acquitter de ses obligations et, constatant que ce délai a été intégralement respecté, de dire que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué.
La demande d’expulsion sera en conséquence rejetée, ainsi que la demande en paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle, le bail n’étant pas résilié.
Il en est de même des demandes en paiement de clauses pénales de 10% des sommes dues, des intérêts au taux de 1.5% par mois de retard et du dépôt de garantie, la dette ayant été apurée.
Sur les frais et dépens
La locataire, qui a contraint le bailleur à agir en justice, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût des deux commandements délivrés.
Elle sera également condamnée à indemniser le bailleur des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer, à hauteur de la somme de 3.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires des baux liant les parties étaient réunies au 13 avril 2026 à minuit ;
Accordons à la société Sweet Inn [Localité 1] un délai rétroactif de six mois pour s'acquitter de ses obligations de paiement et suspendons les effets des clauses résolutoires pendant ce délai ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons que la société Sweet Inn [Localité 1] s'est acquittée de ses obligations ;
Disons que les clauses résolutoires sont réputées n'avoir pas joué ;
Disons en conséquence n’y avoir lieu à référé sur les demandes de constat de la résiliation des baux et d’expulsion subséquente ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’indemnité d’occupation provisionnelles, de paiement des intérêts, de dépôt de garantie et clauses pénales ;
Condamnons la société Sweet Inn [Localité 1] aux dépens, en ce compris le coût des deux commandements de payer délivrés ;
Condamnons la société Sweet Inn [Localité 1] à payer à la société Influence la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 27 juillet 2026
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Mathilde BALAGUE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Me [Y], est intervenu volontairement à l’instance en qualité de liquidateur judiciaire de M. [S],sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui le rend dès lors partie au présent procès. Sur le désiste…
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien…
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
23/10/2026MOTIFS Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande relative à l’ac…
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur la résiliation du bail commercial L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créa…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 27 juillet 2026, sous le numéro 26/53323.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/53323. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.